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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_535/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 30 août 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Luc Del Rizzo, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 mai 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
X.________, ressortissante albanaise née en 1981, est entrée en Suisse le 30 juin 2005 pour épouser le même jour un ressortissant macédonien titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 14 février 2006, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour prolongée jusqu'au 29 juin 2007. Par décision du 13 février 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée au motif que celle-ci ne faisait plus ménage commun avec son époux dont l'autorisation de séjour avait en outre été révoquée. Par arrêt du 12 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du 13 février 2009. Un recours (2C_754/2010) contre l'arrêt du 12 octobre 2009 a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2010. 
 
Le 18 novembre 2009, l'intéressée a déposé une demande de reconsidération de la décision du 13 février 2009, qui a été déclarée irrecevable par décision du Service de la population du canton de Vaud du 20 janvier 2010. 
 
Par arrêt du 19 mai 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision d'irrecevabilité prononcée le 20 janvier 2010 par le Service de la population du canton de Vaud. 
 
2. 
Agissant dans la même écriture par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'ordonner la reconsidération de la décision du 13 février 2009 et la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). 
 
3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
En l'espèce, la recourante ne peut pas déduire un droit à l'octroi (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour en se fondant sur l'art. 50 LEtr. du moment que la demande de prolongation de l'autorisation de séjour a été déposée le 7 mai 2007 soit avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2008 de la loi sur les étrangers (cf. art. 126 al. 1 LEtr) et que l'on ne se trouve pas dans une situation qui autorise à faire revoir, sous l'angle de la nouvelle loi, une situation tranchée sous l'empire de l'ancien droit (cf. arrêt 2C_168/2009 du 30 septembre 2009 consid. 4.1 et 4.2). Seule la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113) est applicable, de sorte que le grief concernant la violation de l'art. 50 LEtr. est irrecevable. 
 
Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble (1ère phrase); après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi un droit à l'autorisation d'établissement (2ème phrase). En l'espèce, l'autorisation d'établissement du conjoint de la recourante a été révoquée définitivement fin 2008 avant l'écoulement du délai de cinq ans. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir de l'art. 17 al. 2 LSEE pour en déduire un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. 
 
Le présent recours est par conséquent irrecevable en tant que recours en matière de droit public. Seul le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 113 et 116 LTF). 
 
4. 
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Un recourant n'a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire que si les dispositions légales dont il dénonce l'application arbitraire lui accordent un droit ou servent à protéger ses intérêts prétendument lésés (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.1 p. 197 s. et 6.3 p. 200). Selon la jurisprudence en effet, l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (cf. ATF 133 I 185 consid. 4 à 6 p. 191 ss). En l'espèce, la recourante se plaint de l'application arbitraire de l'art. 64 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RSVD 173.36) selon lequel elle a droit à ce que l'autorité entre en matière sur la demande de reconsidération lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors. Dans son mémoire de recours toutefois, elle n'expose pas concrètement en quoi l'arrêt attaqué, qui retient que les faits nouveaux à l'origine de la demande de reconsidération s'inscrivent dans l'argumentation déjà développée dans la procédure précédente, serait arbitraire. En effet, elle se borne à opposer son opinion à celle de l'Autorité précédente, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
 
5. 
Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 30 août 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey