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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_316/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 août 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Rocco Mauri, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Marino Montini, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur de l'épouse), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 24 mars 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________ et A.________, tous deux de nationalité espagnole, se sont mariés le 14 décembre 1996 à Tarragone (Espagne). Aucun enfant n'est issu de cette union. 
A la fin de 1996, le couple s'est installé en Suisse, où le mari travaillait déjà depuis quelques années. 
Les conjoints se sont séparés au mois de mai 2013. 
 
B.   
Le 16 mai 2014, A.________ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale tendant à l'allocation d'une pension mensuelle de 8'398 fr. dès le mois de mai 2013 et au versement d'une provisio ad litem de 6'000 fr. 
 
B.a. Les 11 juin et 20 août 2015, les époux ont sollicité la reprise de la procédure qui avait été suspendue par ordonnance du 23 septembre 2014.  
 
B.b. Le 2 août 2015, le mari a déposé une requête unilatérale de divorce.  
 
B.c. Statuant le 2 mai 2016 sur mesures protectrices et mesures provisionnelles, le Juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a notamment condamné l'époux à verser une contribution d'entretien de 6'250 fr. dès juin 2013, sous déduction des montants déjà payés à ce titre, ainsi qu'une provisio ad litem de 5'000 fr.  
 
B.d. Le 24 mars 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis partiellement l'appel interjeté par B.________ contre ce prononcé qu'elle a réformé en ce sens que les aliments ont été fixés à 6'250 fr. du 1 er juin 2013 au 30 avril 2016 et à 2'750 fr. dès le 1 er mai 2016, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à cet égard.  
 
C.   
Par écriture du 26 avril 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la contribution soit arrêtée à 6'250 fr. dès le 1 er juin 2013 et, subsidiairement, au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance du 23 mai 2017, le Président de la II e Cour de droit civil a refusé l'effet suspensif au recours.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité supérieure du canton statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 et 4, 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne faut pas confondre arbitraire et violation de la loi : une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été opérée est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références; cf. aussi : ATF 137 III 462 consid. 4.4.1). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra, consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.   
La recourante reproche à l'autorité cantonale de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 3'500 fr. Elle se plaint à cet égard d'arbitraire dans la constatation des faits et de violation de l'art. 163 CC " au sens de l'art. 95 LTF ". 
 
3.1. Elle reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'elle bénéficie d'une capacité de gain " a priori entière " et que son état de santé s'est amélioré. Elle se réfère à ses allégations et aux déclarations de l'intimé lors de l'interrogatoire du 11 janvier 2016.  
La recourante ne conteste pas qu'elle n'a plus documenté d'incapacité de travail depuis la fin octobre 2015, ainsi que l'a retenu la Cour d'appel civile. Dans de telles circonstances, il n'était pas insoutenable de retenir qu'elle disposait dès lors d'une " capacité " de gain entière. Les seules allégations de la recourante ne lui sont à cet égard d'aucun secours, pas plus que les déclarations de l'intimé. Certes, ce dernier a exposé que sa femme souffrait de problèmes psychiques qui, selon lui, l'empêchaient d'avoir suffisamment confiance en elle pour travailler. Lors de ce même interrogatoire, il a toutefois aussi affirmé qu'il ne connaissait pas l'état de santé actuel de son épouse, n'ayant plus eu de contact avec elle depuis la dernière audience. Or, celle-ci remontait au 25 août 2014. 
 
3.2. La recourante soutient ensuite que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, elle n'a pas obtenu de spécialisation en biochimie après sa licence de chimie dès lors qu'elle a dû interrompre ses études à la demande de l'intimé pour venir le rejoindre en Suisse. Elle renvoie la Cour de céans à la consultation d'un allégué de sa réponse à l'appel et à son interrogatoire du 11 janvier 2016. Ce faisant, elle se contente d'opposer sa propre appréciation des faits sans démontrer l'arbitraire de celle de l'autorité cantonale selon laquelle elle est titulaire d'une licence de chimie avec une spécialisation en biochimie. Appellatoire, le grief est irrecevable (cf. supra, consid. 2.2). La constatation incriminée résulte au demeurant des propres déclarations de la recourante lors de son interrogatoire du 11 janvier 2016.  
 
3.3. Invoquant enfin la violation de l'art. 163 CC " au sens de l'art. 95 LTF ", la recourante conteste être en mesure de reprendre une quelconque activité lucrative en raison de son âge (près de 50 ans à ce jour), de son état de santé, de l'absence de formation et de qualifications spécifiques et du fait qu'elle n'a jamais travaillé depuis plus de 20 ans. Elle affirme que l'autorité cantonale " se trompe " lorsqu'elle considère qu'on pourrait envisager qu'elle postule comme laborantine pour un salaire brut de 5'168 fr. alors qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune expérience professionnelle et ne bénéficie que d'une licence universitaire en chimie (sans spécialisation) obtenue en 1990 et, partant, " obsolète ". Elle estime encore qu'il est " peu probable voire pratiquement impossible " qu'elle retrouve une activité dans le secteur des services (santé humaine). Elle argue pour finir que l'arrêt cantonal est dépourvu de toute motivation quant à l'imputation du revenu hypothétique de 3'500 fr.  
Ce faisant, la recourante se réfère, d'une part, à des faits (incapacité de travail pour cause de maladie et absence de spécialisation en biochimie) qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sans qu'elle ait formulé à cet égard une critique motivée ou fondée (cf. supra, consid. 3.1 et 3.2). Oubliant manifestement que, dans le cadre de mesures provisionnelles selon l'art. 98 LTF, seule la violation de droits constitutionnels peut être dénoncée, elle ne se livre, d'autre part, à aucune discussion précise et détaillée pour chercher à démontrer une application arbitraire de l'art. 163 CC et des principes jurisprudentiels posés en la matière (cf. parmi plusieurs : ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 129 III 417 consid. 2.2; arrêts 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 5.1; 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2 non publié aux ATF 139 III 401). Elle se limite à une libre appréciation juridique des faits qui ne respecte pas les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, méconnaissant qu'une violation du droit doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire (cf. supra, consid. 2.1). Lorsqu'elle se plaint de l'absence de motivation sur le montant retenu par l'autorité cantonale à titre de revenu hypothétique (3'500 fr.) dont elle affirme qu'il serait " aléatoire " et " déconnecté des faits ", sa critique tombe à faux. La Cour d'appel civile est en effet partie du salaire médian pour une femme effectuant des tâches pratiques dans le secteur des services (santé humaine), soit 5'158 fr., qu'elle a réduit à 3'500 fr. pour tenir compte de l'âge de la recourante lors de la décision de première instance (49 ans), de l'absence de toute expérience professionnelle, du fait qu'il n'était pas certain qu'elle trouve un travail dans son domaine de formation et de sa situation de demandeuse d'emploi. Ce faisant, elle a motivé sa constatation. Autre est la question de savoir si de tels motifs sont arbitraires, ce dont la recourante ne se plaint pas conformément aux exigences (cf. supra, consid. 2). 
 
4.   
La recourante souligne par ailleurs que le dispositif de l'arrêt cantonal est erroné dès lors qu'il retient une réduction de la pension à partir du 1 er mai 2016 alors que les considérants mentionnent la date du 1 er novembre 2016. Force est d'admettre que le chiffre 1 du dispositif en tant qu'il fixe le point de départ de la modification de la rente ne trouve aucune assise dans le considérant conclusif 6 de l'autorité cantonale. La Cour de céans ne saurait toutefois rectifier d'office une telle incohérence matérielle. Elle ne peut que renvoyer la cause à l'autorité cantonale en application de l'art. 112 al. 3 LTF pour nouvelle décision sur le point de départ de la réduction de la rente (cf. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n o 60 ad art. 112 LTF). L'admission du recours sur ce point ne nécessite pas un échange d'écritures (arrêts 5A_34/2015 du 29 juin 2015 consid. 7.3.4; 8C_298/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.1).  
 
5.   
Cela étant, le recours doit être partiellement admis dans la faible mesure de sa recevabilité, l'arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée pour nouvelle décision sur le point de départ de la réduction de la contribution d'entretien, l'arrêt cantonal étant confirmé pour le surplus. La recourante, qui n'obtient gain de cause que très partiellement, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé qui a conclu à bon droit au rejet de la demande d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt cantonal est annulé et la cause est renvoyée pour nouvelle décision sur le point de départ de la réduction de la contribution d'entretien. L'arrêt cantonal est confirmé pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 30 août 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan