Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_447/2017
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Arrêt du 30 août 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
Département des transports, de l'équipement et de l'environnement du canton du Valais,
recourant,
contre
1. X.________,
2. Ministère public du canton du Valais,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (violation de la loi fédérale sur la protection des eaux), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale, du 7 mars 2017 (P3 16 232).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 20 septembre 2016, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur la dénonciation formée par le Service cantonal de la protection de l'environnement (ci-après: le Service) contre X.________ pour délit au sens de l'art. 70 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) à la suite d'un épandage de purin supposé avoir pollué l'eau d'une zone de captage avoisinante.
1.2. Par ordonnance du 7 mars 2017, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par le Service contre le prononcé de non-entrée en matière.
1.3. Le Service interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale dont il requiert l'annulation.
2.
Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
2.1. Le recourant considère disposer de la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral dès lors qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et a agi comme partie à la procédure conformément aux art. 104 al. 2 CPP et 48 al. 2 2ème phrase de la loi cantonale valaisanne sur la protection des eaux.
2.2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale, quiconque (let. a) a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et (let. b) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier l'accusateur public (ch. 3). L'intérêt juridique exigé par l'art. 81 al. 1 let. b LTF constitue la condition matérielle de la qualité pour recourir. Un intérêt général ou de fait ne suffit pas, l'intéressé devant au surplus être personnellement touché par la décision (cf. ATF 133 IV 121 consid. 1.2, p. 124).
L' art. 81 al. 2 et 3 LTF reconnaît en outre la qualité pour former un recours en matière pénale à des autorités nommément citées, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF.
2.2.1. Le recourant ne peut invoquer en sa faveur le bénéfice de l'art. 81 al. 2 ou de l'art. 81 al. 3 LTF, n'étant pas visé par ces dispositions.
2.2.2. En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. Savoir quelle autorité au sein d'un canton constitue l'accusateur public est une question qui doit se résoudre à l'aune de la LTF. Ainsi, lorsqu'il existe un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l'ensemble du territoire, seule cette autorité aura la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. En revanche, savoir qui, au sein de ce ministère public, a la compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, soit une question qui relève du droit cantonal (ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2).
L'art. 48 de la loi cantonale valaisanne sur la protection des eaux (LcEaux/VS; RS/VS 814.3), invoqué par le recourant, régit la répression pénale des atteintes nuisibles aux eaux superficielles et souterraines. Il prévoit que le Service réprime les contraventions prévues par la législation fédérale et que sont applicables les dispositions du code de procédure pénale suisse (CPP), respectivement de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/VS; RS/VS 172.6) (al. 1). Les délits prévus par la législation fédérale sont dénoncés par le Service aux autorités pénales ordinaires qui statuent en application du CPP. Le service a qualité de partie à la procédure. L'autorité judiciaire a l'obligation de lui communiquer les rapports de police et de lui notifier la décision qu'elle a rendue suite à sa dénonciation (al. 2). Demeurent réservées les infractions de droit communal (al. 3).
L'art. 48 al. 1 LcEaux/VS entre dans le cadre de la délégation possible prévue à l'art. 17 CPP pour les contraventions. L'art. 48 al. 2 LcEaux/VS prévoit que le Service agit en qualité de dénonciateur des délits prévus par la LEaux. Les autorités pénales ordinaires demeurent compétentes pour la poursuite et le jugement des délits, soit des infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire (art. 10 al. 3 CP). Aux termes du CPP, le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16 al. 1 CPP). Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant, de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 CPP). Dans le canton du Valais, il est institué pour l'ensemble du canton un ministère public indépendant dans l'application du droit (cf. art. 23 al. 1 de la loi d'organisation judiciaire [LOJ/VS; RS/VS 173.1]), auquel la fonction d'accusateur public a été expressément réservée (cf. art. 6 ss de la loi d'application du code de procédure pénale suisse [LACPP/VS; RS/VS 312.0]). Pour sa part, le Service est légitimé par la LcEaux/VS à sauvegarder l'application de la LEaux et, à cette fin, dénoncer les délits commis en violation de celle-ci (cf. art. 48 al. 2 LcEaux/VS). Circonscrit à ces compétences, son rôle ne saurait s'assimiler à celui du ministère public et lui valoir le statut d'accusateur public. Le droit cantonal valaisan ne lui a aucunement confié la charge de défendre l'intérêt public devant le juge pénal cantonal de dernière instance, lequel incombe exclusivement au ministère public. Ne justifiant par conséquent pas du statut d'accusateur public au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, il ne saurait disposer de la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral. A défaut, le présent recours doit être déclaré irrecevable.
3.
Il convient de statuer sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens, puisque l'intimé n'a pas été invité à procéder (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale.
Lausanne, le 30 août 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring