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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_663/2021  
 
 
Arrêt du 30 août 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Manuel Bolivar, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
ordonnance sur preuve, expertise ADN (établissement de la filiation), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 juillet 2021 (C/28466/2019, ACJC/894/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 6 juillet 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - pour cause de tardiveté et défaut de motivation - le recours formé le 3 juin 2021 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 24 février 2021 par le Tribunal de première instance relative à la mise en oeuvre d'un test ADN dans le cadre d'une procédure d'établissement de la filiation. 
 
2.  
Par acte du 20 août 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
Dans son écriture, le recourant expose brièvement qu'il n'a pas eu de " relation sérieuse " avec la mère de l'enfant, qu'il n'a appris la grossesse qu'au cinquième mois et que l'enfant ne serait qu'un moyen d'obtenir la nationalité suisse. Ce faisant, le recourant ne discute nullement la motivation de l'arrêt entrepris, partant, il soulève aucun grief tendant à démontrer que la motivation de l'arrêt déféré serait contraire au droit ou à l'un de ses droits fondamentaux. 
Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond d'emblée pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin