Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1068/2021
Arrêt du 30 août 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Jérôme Bénédict, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile, du 19 novembre 2021 (JS20.041541-210864 538).
Faits :
A.
A.a. B.A.________, née (...) en 1976, et A.A.________, né en 1970, se sont mariés en 2014 à U.________. Par contrat de mariage du 22 août 2014, les parties ont adopté le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C.A.________, né en 2014 et D.A.________, née en 2017.
A.A.________ est également le père d'E.A.________, née en 2009 d'une précédente union et pour laquelle il verse une contribution mensuelle de 1'000 fr.
A.b. Le couple rencontrant d'importantes difficultés conjugales, B.A.________ a déposé, le 22 octobre 2020, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
A.c. Lors de l'audience tenue le 6 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Président), les parties ont signé une convention partielle réglant le principe de la séparation, le sort des enfants - à savoir en particulier que leur garde était confiée à leur mère et un libre et large droit de visite réservé à leur père -, l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, l'entretien convenable des enfants et la
provisio ad litem. Elles ont également convenu que les enfants poursuivraient leur scolarité auprès de l'école privée qu'ils fréquentaient actuellement jusqu'en juillet 2022 puis iraient à l'école publique. L'écolage de l'année 2021-2022, par 1'185 fr. par enfant, serait entièrement pris en charge par le père, la mère se reconnaissant sa débitrice à hauteur de 25% des montants payés à cet égard, la dette n'étant toutefois pas exigible avant le mois de janvier 2023.
A.d. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 mai 2021, le Président a notamment rappelé la convention signée par les parties le 6 avril 2021, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale (ch. I du dispositif), a dit que A.A.________ contribuerait à l'entretien de son fils C.A.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2020, d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'920 fr., en mains de B.A.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des montants déjà versés (ch. II), a dit que A.A.________ contribuerait à l'entretien de sa fille D.A.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2020, d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'720 fr., en mains de B.A.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des montants déjà versés (ch. III) et a dit que A.A.________ contribuerait à l'entretien de son épouse, par le régulier versement, en mains de celle-ci, d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2020, d'une contribution d'entretien mensuelle de 515 fr., sous déduction des montants déjà versés (ch. IV).
B.
B.a. Par acte du 27 mai 2021, A.A.________ a fait appel de ce prononcé concluant notamment à la réforme des chiffres II, III et IV du prononcé en ce sens qu'il doive verser une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, à l'entretien de son fils C.A.________ de 1'500 fr. à compter du 1er août 2020, puis de 745 fr. à partir du 1er mai 2021 (ch. II) et de sa fille D.A.________ de 1'300 fr. à compter du 1er août 2020, puis de 745 fr. à partir du 1er mai 2021 (ch. III), qu'il ne soit plus tenu de contribuer à l'entretien de son épouse dès le 1er août 2020 (ch. IV) et que les pensions fixées à sa charge soient dues sous déduction de la somme de 71'321 fr. 35 déjà payée (ch. V).
B.b. Par arrêt du 19 novembre 2021, communiqué aux parties le 26 suivant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Juge déléguée) a très partiellement admis l'appel et a réformé d'office l'ordonnance attaquée en ce sens qu'elle a dit que A.A.________ contribuerait à l'entretien de son fils C.A.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de B.A.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, des contributions d'entretien suivantes, sous déduction des montants déjà versés à ce jour: 3'850 fr., dès et y compris le 1er août 2020 jusqu'au 30 avril 2021, 2'150 fr. dès et y compris le 1er mai 2021 jusqu'au 30 juin 2022, 1'720 fr. dès et y compris le 1er juillet 2022 (ch. II/II du dispositif), que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C.A.________ était arrêté à 2'690 fr., allocations familiales non comprises, pour la période courant du 1er mai 2021 au 30 juin 2022 (ch. II/IIbis), qu'il contribuerait à l'entretien de sa fille D.A.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de B.A.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, des contributions d'entretien suivantes, sous déduction des montants déjà versés à ce jour: 3'650 fr., dès et y compris le 1er août 2020 jusqu'au 30 avril 2021, 1'990 fr. dès et y compris le 1er mai 2021 jusqu'au 30 juin 2022, 1'520 fr. dès et y compris le 1er juillet 2022 (ch. II/III), que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de D.A.________ était arrêté à 2'490 fr., allocations familiales non comprises, pour la période courant du 1er mai 2021 au 30 juin 2022 (ch. II/IIIbis), que A.A.________ contribuerait à l'entretien de son épouse, par le régulier versement, en mains de celle-ci, d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2020 jusqu'au 30 avril 2021, d'une contribution d'entretien mensuelle de 430 fr., sous déduction des montants déjà versés (ch. II/IV). L'ordonnance attaquée a été confirmée pour le surplus.
C.
Par acte du 26 décembre 2021, A.A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de son fils C.A.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de B.A.________, allocations familiales éventuelles en sus, sous déduction des montants déjà versés, d'une pension mensuelle de 3'745 fr. 90 du 1er août 2020 au 30 avril 2021, de 1'815 fr. du 1er mai 2021 au 30 juin 2022, puis de 1'430 fr. dès le 1er juillet 2022, qu'il contribuera à l'entretien de sa fille D.A.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de B.A.________, allocations familiales éventuelles en sus, sous déduction des montants déjà versés, d'une pension mensuelle de 3'545 fr. 90 du 1er août 2020 au 30 avril 2021, de 1'715 fr. du 1er mai 2021 au 30 juin 2022, puis de 1'350 fr. dès le 1er juillet 2022, qu'il contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d'une pension mensuelle de 226 fr. 90 du 1er août 2020 au 30 avril 2021, sous déduction des montants déjà versés, qu'il est autorisé à porter en déduction des pensions mises à sa charge les montants qu'il a payés pour la période du 1er août 2020 au 30 avril 2021, soit les sommes de 71'321 fr. 65 et 21'330 fr. et que B.A.________ doit lui verser un montant dû à titre de dépens fixés à dire de justice mais en tout cas pas inférieur à 1'500 fr. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invitées à se déterminer, la Juge déléguée s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours. Les parties ont répliqué et dupliqué.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
2.3. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2; arrêts 5A_741/2021 du 22 avril 2022 consid. 2.3; 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2.2.2). A titre de moyen de preuve, l'intimée sollicite la production d'un extrait du compte bancaire de l'École V.________ relatif aux paiements des montants d'écolage pour les années 2021-2022 et 2022-2023 pour les enfants des parties. Le dossier ne fait cependant apparaître aucun élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral et l'intimée n'en invoque pas non plus. Au demeurant, au vu de ses écritures de réponse, les faits que l'intimée entend démontrer par le biais de cette pièce seraient de toute façon nouveaux et en conséquence irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête.
3.
Le recourant soulève un grief d'arbitraire en tant que la Juge déléguée a retenu seulement 50% de son loyer dans ses charges au motif que l'autre moitié devait être assumée par sa compagne actuelle.
3.1. Il relève que la jurisprudence permet certes de réduire les coûts de logement d'un des époux lorsque celui-ci fait ménage commun avec un tiers adulte ayant les moyens de participer au loyer. Cela étant, il rappelle que la superficie de son appartement doit lui permettre d'accueillir ses trois enfants sur lesquels il exerce son droit aux relations personnelles et de loger en conséquence cinq personnes au total. Dès lors, le fait d'imputer la moitié de la charge de loyer à sa compagne reviendrait à la faire participer indirectement à l'entretien des enfants alors qu'elle n'a aucune obligation d'entretien à leur égard. Seul un tiers du loyer aurait selon lui dû être considéré comme pris en charge par sa compagne puisque la jurisprudence prévoit qu'on s'écarte du partage par moitié du loyer lorsque les enfants occupent également le logement. La Juge déléguée avait certes considéré qu'il devrait à moyen terme trouver un logement moins onéreux s'il ne retrouvait pas une situation professionnelle lui procurant des revenus plus importants. Cela étant, le logement en question avait été pris à bail avant qu'il perde son emploi et un logement permettant d'accueillir deux adultes et trois enfants n'était à l'évidence pas bon marché, qui plus est en période de pénurie de logement notoire. En conséquence, pour l'heure, c'était bien sur le coût effectif de ce logement qu'il fallait se fonder.
3.2.
3.2.1. Lorsqu'il s'agit de fixer non pas une pension après divorce mais la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisoires dans le cadre du procès en divorce, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que son compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. A cet égard, la durée du concubinage n'est pas déterminante; sont au contraire pertinents les avantages économiques retirés de la relation. Il importe, autrement dit, que les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; 128 III 159; arrêts 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.1.3; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1; 5A_625/2007 du 26 mars 2008 consid. 2.3; 5P.463/2003 du 20 février 2004 consid. 3.2). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 128 III 159). Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2).
3.2.2. Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3 et la référence). L'étendue de cette réduction doit être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer (arrêt 5A_1065/2020 précité loc. cit. et la référence).
3.3. En l'état, il apparaît que le recourant vit avec sa nouvelle compagne, ce qu'il ne conteste pas. Par ailleurs, la Juge déléguée a constaté que celle-ci était cosignataire du contrat de bail concernant le logement où ils vivent, de sorte qu'elle a accepté en connaissance de cause le loyer mensuel de 3'645 fr. y afférent. Dans ces circonstances, c'est en conformité avec la jurisprudence susmentionnée (cf.
supra consid. 3.2.1) et, partant, sans arbitraire, que la Juge déléguée a considéré qu'elle devait assumer la moitié de la charge de loyer mensuelle et ce indépendamment du fait que le montant du loyer est conséquent. La Juge déléguée a d'ailleurs considéré que le recourant devrait à moyen terme trouver un logement moins onéreux s'il ne retrouvait pas une situation professionnelle lui procurant des revenus plus importants. Cela étant, quand bien même elle a estimé que la moitié du montant du loyer devait être assumée par la compagne du recourant, c'est bien le loyer effectif qu'elle a pris en compte dans les charges du recourant et non un loyer réduit au montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu, ce qu'elle aurait parfaitement pu faire à l'échéance d'un délai convenable à fixer à ce dernier pour trouver un logement moins onéreux (sur cette question: cf. ATF 129 III 526 consid. 2 et les références [en matière de saisie de salaire]; arrêts 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.1; 5A_1029/2015 du 1
er juin 2016 consid. 4.3.1 [mesures protectrices de l'union conjugale]; 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2 [divorce]). Dans la mesure où la Juge déléguée a bien pris en compte le loyer effectif du recourant et non un loyer réduit, on ne peut lui faire aucune critique sur ce point, contrairement à ce que semble penser le recourant en tant qu'il relève qu'il n'a à l'heure actuelle d'autre choix que de loger dans cet appartement qu'il a pris à bail avant la perte de son emploi. Le recourant fonde son argumentation sur un angle différent de celui choisi par la Juge déléguée puisqu'il soutient qu'en imputant 50% du loyer à sa compagne, on fait indirectement supporter à celle-ci la charge financière de ses enfants envers lesquels elle n'a aucune obligation d'entretien. Or, on ne peut considérer, comme le soutient le recourant, que l'on impose sans fondement à sa compagne d'assumer indirectement une part de l'entretien des enfants que pour autant que l'on admette que ceux-ci doivent participer à la charge de loyer de leur père. La jurisprudence (cf.
supra consid. 3.2.2), y compris celle expressément citée par le recourant, intègre toutefois dans le coût de l'enfant uniquement une participation de ce dernier au loyer du parent attributaire de la garde. Or, le recourant est au bénéfice d'un droit de visite usuel sur ses enfants, à savoir un week-end sur deux et environ la moitié des vacances scolaires, de sorte que cette jurisprudence ne s'applique pas le concernant. Le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir pourquoi cette jurisprudence devrait lui être appliquée. Au demeurant, l'on ne connaît pas les modalités d'exercice du droit de visite du recourant sur sa fille aînée et en particulier s'il l'exerce durant les mêmes jours que sur ses deux autres enfants et il n'apparaît donc pas arbitraire de considérer que les enfants n'ont pas besoin chacun d'une chambre individuelle lorsqu'ils sont chez leur père. L'argument du recourant selon lequel il est nécessaire qu'il occupe un appartement d'une telle superficie (six pièces) pour exercer le droit de visite dont il bénéficie tombe donc à faux. Il suit de ce qui précède que c'est sans arbitraire que la Juge déléguée a retenu dans les charges du recourant la moitié du montant du loyer afférent au logement qu'il occupe, respectivement a estimé que l'autre moitié devait être assumée par sa compagne.
4.
Le recourant se plaint également d'arbitraire s'agissant du fait que les frais d'écolage privé des enfants dont il s'est acquitté en sus des contributions d'entretien pour la période d'août 2020 à avril 2021, conformément à la convention du 6 avril 2021, n'ont pas été portés en déduction des montants qui lui ont été imputés à titre d'entretien pour dite période.
4.1. Il relève que la Juge déléguée s'est écartée de la convention conclue par les parties et ratifiée par l'autorité de première instance en décidant d'inclure les frais d'écolage dans l'entretien convenable des enfants. Cela étant, pour la période d'août 2020 à avril 2021, il s'était déjà acquitté de ces montants en sus de la contribution d'entretien conformément à la convention des parties. Partant, la Juge déléguée aurait dû inclure le montant de 21'330 fr. versé à ce titre dans les montants à porter en déduction des contributions d'entretien dues, ce qu'elle n'avait arbitrairement pas fait. Il soulève également un grief de violation des art. 29 Cst. et 8 CC en tant que la Juge déléguée n'a pas tenu compte des pièces au dossier attestant des paiements en question.
4.2. Le recourant ne conteste pas que la Juge déléguée était libre de s'écarter de la convention des parties dès lors que la maxime d'office s'appliquait en l'espèce et qu'elle pouvait donc en conséquence inclure le montant afférent à l'écolage privé des enfants dans le calcul de leur entretien convenable. Il conteste cependant le montant de 71'321 fr. 65 retenu par la Juge déléguée au considérant 4.3 de l'arrêt querellé à titre de montants qu'il était en droit de porter en déduction des contributions d'entretien arrêtés dans dit arrêt. La Juge déléguée a en effet retenu que le recourant pouvait déduire un montant de 71'321 fr. 65 au total, à savoir 40'501 fr. 35 à titre de participation à l'entretien de la famille entre août et octobre 2020 et, entre novembre 2020 et avril 2021, 11'773 fr. 30 pour les charges de la maison et 19'047 fr. pour l'entretien proprement dit. Or, comme le relève à juste titre le recourant, la Juge déléguée a imputé des contributions d'entretien à charge du recourant dès le 1er août 2020, à savoir pour une période durant laquelle la convention des parties s'appliquait encore et où le recourant devait en principe toujours payer les frais d'écolage en sus des contributions d'entretien. Elle a ainsi, vraisemblablement par inadvertance, omis de tenir compte des frais d'écolage privé des enfants par 1'185 fr. par mois et par enfant dans les montants dont le recourant se serait acquitté durant cette période, ou du moins elle n'en a pas fait état dans sa motivation. Dans ces circonstances, le recours doit être admis sur ce point. Cela étant, pour que le Tribunal de céans puisse réformer l'arrêt querellé et déduire des contributions d'entretien dues par le recourant entre les mois d'août 2020 et d'avril 2021 également les frais d'écolage dont il s'est acquitté pour cette même période, encore faut-il que le paiement effectif de ces charges soit démontré. A cet égard, les pièces produites par le recourant font état d'un versement de 13'822 fr. 15 le 18 novembre 2020 et de deux versements de 14'000 fr. respectivement les 11 et 18 mars 2021 en faveur de l'école privée fréquentée par les enfants. Le montant de 13'822 fr. 15 se compose d'un montant de 6'459 fr. échu depuis le 16 février 2020 et qui ne concerne donc vraisemblablement pas la période concernée et d'un montant de 7'363 fr. échu le 11 août 2020 et dont le recourant soutient qu'il concerne le premier semestre 2021/2022 de C.A.________. Vu la date, on peut toutefois s'interroger quant à savoir s'il ne s'agirait pas plutôt des frais d'écolage pour le premier semestre 2020/2021. Sur ce point, l'intimée se contente d'opposer des faits nouveaux qui ne satisfont pas aux réquisits de l'art. 99 LTF et dont il ne peut en conséquence être tenu compte, à savoir que les frais d'écolage seraient désormais intégralement pris en charge par le père du recourant. Quoi qu'il en soit, il ressort des pièces produites par le recourant que ce dernier a manifestement réglé certains montants en lien avec les frais d'écolage durant la période concernée. Reste toutefois à vérifier le montant exact des sommes dont il s'est acquitté et si elles concernent bien la période du mois d'août 2020 au mois d'avril 2021, à savoir qu'il ne s'agit pas de factures de rappels pour des frais d'écolage dus antérieurement. L'arrêt querellé sera en conséquence annulé sur la question du montant que le recourant est fondé à déduire des contributions dues à l'entretien de ses enfants et de son épouse et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point.
5.
Le recourant soutient en dernier lieu que la Juge déléguée aurait excédé son pouvoir d'appréciation en mettant l'intégralité des dépens de l'intimée à sa charge.
Il lui reproche, d'une part, d'avoir omis de tenir compte du fait qu'il avait versé une
provisio ad litem de 7'000 fr. à l'intimée. Or, en le condamnant à payer de pleins dépens à l'intimée alors qu'il s'était déjà acquitté d'une
provisio ad litemen sa faveur, celle-ci se voyait indemniser deux fois à raison des mêmes frais. D'autre part, même si l'art. 107 CPC était applicable et octroyait un large pouvoir d'appréciation au juge, il était selon lui arbitraire de mettre l'intégralité des dépens à sa charge alors qu'il avait obtenu gain de cause intégralement sur deux des trois points objets de l'appel et partiellement sur le troisième. L'autorité précédente avait en effet entièrement fait droit à sa conclusion tendant à la déduction d'un montant de 71'321 fr. 35 des pensions mises à sa charge, avait réduit la pension due à son épouse jusqu'au 30 avril 2021 puis l'avait supprimée alors qu'il concluait à sa suppression et avait d'abord augmenté le montant dû à titre de contributions d'entretien pour ses enfants d'août 2020 à avril 2021 avant de les réduire, comme il le sollicitait, à compter de mai 2021.
Il est vrai que rien dans l'arrêt querellé ne permet de considérer que la Juge déléguée aurait effectivement tenu compte dans son appréciation du fait qu'un montant de 7'000 fr. avait d'ores et déjà été versé à l'intimée à titre de
provisio ad litem. Cela étant, compte tenu de l'admission partielle du présent recours, la cause doit de toute façon être retournée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En conséquence, la Juge déléguée devra procéder à une nouvelle appréciation de la répartition des frais et dépens entre les parties et prendre en compte, dans cette appréciation, la
provisio ad litem. Le grief concernant la répartition des dépens n'a donc pas à être traité à ce stade.
6.
En définitive, le recours est partiellement admis. L'arrêt querellé est annulé s'agissant de la somme que le recourant peut déduire des contributions dues à l'entretien de ses enfants et de son épouse à titre de " montants déjà versés à ce jour " et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point. Le recours est rejeté pour le surplus. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., seront répartis par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau également sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé s'agissant de la somme que le recourant peut déduire des contributions dues à l'entretien de ses enfants et de son épouse à titre de " montants déjà versés à ce jour " et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point ainsi que sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis par 1'000 fr. à la charge de chaque partie.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 août 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand