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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_488/2024  
 
 
Arrêt du 30 août 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffière: Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Duy-Lam Nguyen, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Levée de scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 14 mars 2024 (P/27668/2023 - 14). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Depuis le 19 décembre 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) mène une instruction pénale contre A.________ pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et brigandage (art. 140 al. 1 CP). Il lui reproche les comportements suivants:  
 
- avoir pénétré en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ou d'un passeport valable, ni disposer des moyens financiers nécessaires à sa subsistance et à son retour dans son pays d'origine, ainsi qu'avoir séjourné illégalement en Suisse depuis le 11 décembre 2023 à tout le moins jusqu'à son interpellation le 18 décembre 2023; 
- avoir, le 14 décembre 2023, de concert avec B.________, arraché une montre Patek Philippe Nautilus - d'une valeur estimée à 50'000 fr. - du poignet de C.________, causant à ce dernier des blessures à la main gauche; une plainte pénale a été déposée pour ces faits le 16 décembre 2023. 
 
A.b. Le téléphone mobile de A.________ a été saisi par la police lors de son interpellation le 19 décembre 2023. L'intéressé a donné son accord pour la fouille de cet appareil, sans toutefois en fournir le code de déverrouillage.  
 
A.c. Lors de l'audience du 19 décembre 2023 devant le Ministère public, A.________ a demandé la mise sous scellés de son téléphone mobile afin de protéger sa sphère privée.  
 
B.  
 
B.a. Le 22 décembre 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) d'une demande de levée de scellés portant sur le téléphone mobile de A.________ placé sous scellés. Il a précisé que le prénommé et son comparse étaient également mis en cause pour le vol d'un scooter dans le canton du Vaud, ainsi que pour le vol d'une autre montre Patek Philippe en Valais, ces faits s'étant déroulés entre les 13 et 16 décembre 2023.  
Dans ses observations du 15 janvier 2024, A.________ a indiqué, par l'intermédiaire de son conseil, que son téléphone mobile contenait des conversations personnelles et intimes, ainsi que des photos de ses partenaires, parents et proches. 
 
B.b. Par ordonnance du 14 mars 2024, le TMC a levé les scellés apposés sur le téléphone mobile de A.________ (pièce n° xxx de l'inventaire n° yyy du 18 décembre 2023) et a ordonné la transmission de cet appareil au Ministère public à l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral ou, en cas de recours, selon l'arrêt rendu.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 14 mars 2024, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il conclut à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens qu'ordre soit donné aux autorités pénales de procéder au tri préalable à tout versement au dossier des données personnelles extraites de son téléphone mobile aux fins que seules les données pertinentes figurent au dossier. A.________ sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, le TMC y a renoncé et s'est référé à son ordonnance, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours. 
A.________ s'est déterminé sur ces écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. L'ordonnance attaquée a été rendue le 14 mars 2024; les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468) sont dès lors applicables (cf. art. 448 CPP).  
 
1.2. Conformément aux art. 78, 80 al. 2 in fine LTF et aux art. 248a al. 4 et 5, 3 e phr., ainsi que 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière de levée des scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 1.3 et les arrêts cités).  
 
1.3. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant, l'ordonnance entreprise revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2; 7B_103/2024 du 8 avril 2024 consid. 1.4.1).  
 
1.3.1. La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.1; 7B_130/2024 du 3 mai 2024 consid. 1.2 et les arrêts cités) ou, s'agissant à tout le moins du prévenu, au secret commercial ou des affaires (cf. art. 248 al. 1 CPP renvoyant, par le biais de l'art. 264 al. 1 let. c CPP, à l'art. 173 al. 2 CPP; 7B_1002/2023 précité consid. 1.2.1 et les références citées).  
 
1.3.2. Pour démontrer l'existence d'un secret protégé au sens de l'art. 248 al. 1 CPP en lien avec l'art. 264 al. 1 let. b CPP, il ne suffit pas de prétendre, de manière globale, que le document ou l'objet saisi contiendrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l'art. 13 al. 1 Cst. (arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.2; cf. en lien avec l'ancien art. 248 al. 1 CPP dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881], arrêt 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).  
 
1.3.3. En tout état de cause, il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel (ATF 145 IV 273 consid. 3.2), ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.3 et les arrêts cités).  
Du reste, il incombe, d'une manière générale, au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3; arrêt 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.2). 
 
1.3.4. En l'espèce, dans sa motivation consacrée à la recevabilité, le recourant se contente de faire valoir qu'il est prévenu et détenteur des pièces saisies. Il n'étaye toutefois nullement son argumentation quant à un secret dont il se prévaudrait, conformément à son devoir de motivation en la matière (cf. consid. 1.3.3 supra). A la lecture de ses griefs au fond, on comprend cependant qu'il invoque la protection de secrets relevant de la sphère privée (cf. recours p. 17 3e §, p. 20 1er et 2e §, p. 23 5e à 7e §). Il mentionne en particulier les noms de deux contacts qui seraient d'anciennes partenaires et de membres de sa famille. Il apparaît douteux que ces explications suffisent à établir que la décision entreprise soit susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant. Cette question peut cependant demeurer indécise au vu de ce qui suit.  
 
1.4. Pour le surplus, en tant que prévenu et détenteur de l'objet saisi, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise qui lève les scellés apposés sur l'objet en question (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).  
 
1.5. Les autres conditions de recevabilité sont en outre réunies. Partant, il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure exposée ci-dessus.  
 
2.  
Dans une première partie de son mémoire de recours, le recourant présente une version personnelle des faits retenus par la juridiction précédente ou les complète, sans soutenir ni à plus forte raison démontrer que l'état de fait de l'ordonnance attaquée serait manifestement inexact ou incomplet (cf. art. 97 al. 1 LTF). Son exposé est dès lors appellatoire et, partant, irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 115 consid. 2). 
De plus, le recourant produit à l'appui de ses déterminations trois pièces nouvelles, postérieures à la décision entreprise. Elles s'avèrent donc irrecevables, à l'instar des faits mentionnés en relation avec celles-ci (cf. art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_205/2023 du 31 août 2023 consid. 4.1). 
 
3.  
 
3.1. Le recourant s'oppose à la levée des scellés sur le téléphone saisi. Il fait valoir que les conditions pour ordonner leur levée et autoriser l'analyse de l'appareil ne seraient pas réunies.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Aux termes de l'art. 248 al. 1 CPP, si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés; le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté; durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. En vertu de l'art. 248 al. 3 CPP, si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.  
Saisi d'une demande de levée de scellés, le TMC doit examiner, d'une part, s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et, d'autre part, si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b et d CPP; arrêts 7B_130/2024 du 3 mai 2024 consid. 4.2.2; 7B_205/2023 du 31 août 2023 consid. 5.1.1). L'existence d'un secret protégé par la loi doit également être vérifiée (cf. art. 264 al. 1 CPP). Enfin, la mesure ne doit pas porter atteinte au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.1). 
 
3.2.2. La question de la pertinence des pièces ne peut pas être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l'"utilité potentielle" (ATF 132 IV 3 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêt 7B_130/2024 du 3 mai 2024 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des éléments saisis (arrêts 7B_130/2024 précité consid. 4.2.2; 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.2 et l'arrêt cité). Il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction: il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêts 7B_130/2024 précité consid. 4.2.2; 7B_524/2023 précité consid. 3.2.2 et les arrêts cités).  
Lors de cet examen, l'autorité se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale - et sur les renseignements donnés par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (cf. ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces; cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). 
 
3.2.3. En présence d'un secret professionnel avéré, au sens de l'art. 171 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en cours (ATF 145 IV 273 consid. 3.2; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3). Il en va de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 CPP, lorsque l'intéressé se prévaut du respect de sa vie privée et familiale, ainsi que du droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13 Cst.; ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3).  
En matière de scellés, celui qui a requis cette mesure de protection doit démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret, notamment professionnel, dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.2) et/ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret qu'il invoque (ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité). Il lui appartient également d'exposer les faits déterminants et de rendre vraisemblable l'atteinte portée au secret invoqué, en désignant les pièces ou les objets qui sont, de son point de vue, couverts par celui-ci (ATF 142 IV 207 consid. 11; arrêt 7B_524/2023 précité consid. 3.2.3 et l'arrêt cité). Le requérant n'est cependant pas tenu de divulguer le contenu des documents placés sous scellés; il doit toutefois indiquer la nature du secret et pourquoi il est important de le sauvegarder (arrêt 7B_524/2023 précité consid. 3.2.3 et les arrêts cités). Sans imposer une méthode particulière, la jurisprudence a relevé que l'obligation de collaboration est généralement remplie lorsqu'une explication est donnée pour chacune des pièces sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.3; arrêt 7B_524/2023 précité consid. 3.2.3 et l'arrêt cité). 
 
3.3.  
 
3.3.1. Le TMC a considéré que les soupçons de commission d'infractions étaient suffisants à ce stade et a rappelé qu'une simple suspicion suffisait dans le cadre de la procédure de levée des scellés. S'agissant de l'utilité potentielle, le TMC a relevé qu'il était vraisemblable que l'appareil du recourant - qui s'était vu attribuer le raccordement le 12 décembre 2023 - contienne des éléments relatifs à ses activités, déplacements et contacts du mois de décembre 2023. L'intéressé et son comparse avaient en effet été filmés par des caméras de vidéosurveillance le 14 décembre 2023 devant l'établissement où se trouvait le plaignant avant d'être attaqué, mais également sur leur chemin de fuite ainsi que dans des transports publics empruntés peu après; ils avaient été retrouvés le 18 décembre 2023 dans un foyer où ils s'étaient enregistrés peu avant les faits, l'un des prévenus étant vêtu à l'identique avant et après les faits. Les comparses avaient en outre été interpellés ensemble dans les cantons de Vaud et du Valais les 13 et 16 décembre 2023, la première fois au volant d'un scooter volé et la seconde tandis que le complice du recourant dissimulait une montre Patek Philippe, possible fruit d'un autre brigandage.  
Enfin, s'agissant des secrets invoqués, le TMC a relevé l'absence totale de motivation par le recourant des divers éléments avancés et a considéré que la gravité des infractions en cause ne permettait pas aux éventuels éléments de vie privée contenus dans le téléphone mobile du recourant de faire échec à la poursuite pénale. 
 
3.3.2. Si le recourant ne conteste pas l'existence de soupçons suffisants à son endroit, il soutient que l'analyse des données de son téléphone mobile serait dépourvue de pertinence pour la procédure ouverte contre lui.  
Vu la nature des infractions en cause, comme l'a relevé le TMC, cet examen paraît bien au contraire utile - tant à charge qu'à décharge -, en particulier pour déterminer les activités, déplacements et contacts du recourant en lien avec les infractions en cause. A cet égard, celui-ci se contente de prétendre que cet examen ne serait plus pertinent dès lors qu'il aurait admis l'intégralité des infractions qui lui sont reprochées aux audiences des 13 mars et 23 avril 2024 devant le Ministère public. Outre que ces aveux ne ressortent pas de l'ordonnance querellée, ils ne suffisent pas à enlever leur pertinence aux données contenues dans le téléphone mobile du recourant pour faire avancer l'instruction. Au demeurant, il n'est pas exclu que le recourant se rétracte, de sorte que cet argument doit être écarté. 
Quant à la période pénale concernée par la levée des scellés, le recourant soutient qu'elle aurait dû être limitée au mois de décembre 2023, au motif que l'extraction des données de son téléphone mobile pour la période antérieure s'apparenterait à une recherche indéterminée de preuves ( fishing expedition). Or il ressort de l'ordonnance querellée que le recourant s'est vu attribuer le raccordement enregistré dans son téléphone mobile le 12 décembre 2023 dans un magasin de tabac et qu'il est dès lors vraisemblable que l'appareil contienne bien plutôt des éléments relatifs à ses activités, déplacements et contacts au mois de décembre 2023. Par cette référence au moment de l'achat de la carte SIM, le TMC a considéré que l'appareil contenait des données pertinentes à partir du 12 décembre 2023. On comprend que la juridiction précédente a ainsi implicitement circonscrit la période à partir de laquelle les données pouvaient être consultées. En tout état, le recourant ne fournit pas d'explications quant à des secrets antérieurs à cette période que pourrait contenir l'appareil en cause. Le grief du recourant doit dès lors être écarté.  
En tant que le recourant reproche à la juridiction précédente de s'être appuyée sur ses déclarations du 18 décembre 2023 au Ministère public, dont il aurait demandé le retranchement, on ne voit pas quel argument il entendrait en tirer. Au demeurant, le TMC a considéré en substance que cette audition du recourant n'avait pas apporté d'autres éléments que ses dénégations concernant les faits qui lui étaient reprochés et des informations concernant sa situation personnelle. En tout état, le TMC s'est fondé sur d'autres éléments de preuve à sa disposition pour se prononcer. Au surplus, cette problématique n'est pas l'objet de la présente procédure; rien n'empêche par ailleurs le recourant de réitérer ce grief au cours de l'instruction et/ou devant le juge du fond (cf. ATF 143 IV 387 consid. 4.6). 
 
 
3.4.  
 
3.4.1. S'agissant des données en lien avec la sphère privée dont se prévalait le recourant, le TMC a relevé qu'à part le nom de famille d'une personne, le recourant n'indiquait aucun nom, ne serait-ce que des membres de sa famille - dont l'intéressé avait précisé qu'il ne savait pas où ils se trouvaient - ou de proches; ceux-ci n'étaient par conséquent pas identifiables. Au surplus, les éventuels éléments de vie privée contenus dans le téléphone mobile du recourant ne pouvaient pas mettre en échec la poursuite pénale vu la gravité des faits en cause, ceux-ci étant qualifiés de brigandages (art. 140 CP). A cela s'ajoutait l'absence totale de motivation des secrets invoqués par le recourant.  
 
3.4.2. Le recourant se contente à cet égard d'indiquer le nom de deux personnes qui seraient des "proches, notamment ses anciennes partenaires" et d'affirmer qu'il serait aisé de reconnaître les membres de sa famille dont il évoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral deux noms qui permettraient de les identifier. Devant la juridiction précédente, le recourant a uniquement mentionné une dénommée "Mme D.________" - dont le TMC a indiqué qu'on ne parvenait pas à distinguer son lien avec le recourant - et a énuméré de manière toute générale les secrets invoqués et les applications concernées; il n'en résulte cependant pas - et le recourant ne le prétend pas - qu'il aurait fourni à la juridiction précédente des éléments permettant de déterminer le cercle des personnes relevant de sa sphère privée; bien que la procédure en cause porte sur le seul téléphone mobile du recourant - et non sur une importante quantité de données -, cela n'était pas suffisant pour remplir son devoir de collaboration. Dans cette mesure, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en ne faisant pas appel à un expert et en ne convoquant pas une audience à huis clos. Pas plus que devant l'instance précédente, le recourant n'étaye les problèmes de mémoire invoqués; au reste, on ne voit pas qu'ils l'auraient empêché de donner des indications plus précises sur le cercle de ses familiers.  
 
3.4.3. En tout état, le recourant ne développe aucune argumentation tendant à démontrer que son intérêt au secret primerait la recherche de la vérité. Vu la gravité des infractions en cause, il apparaît que l'intérêt à la poursuite pénale prime l'atteinte à la sphère privée invoquée par le recourant. Au surplus, la procédure préliminaire - soit celle menée par le Ministère public - n'est pas publique (cf. art. 69 al. 3 let. a CPP); le recourant peut en outre demander des mesures de protection (cf. art. 102 et 108 CPP) s'il devait estimer qu'une restriction de l'accès au dossier par d'autres personnes que les membres des autorités pénales, en particulier par d'éventuelles parties plaignantes, est nécessaire pour protéger des intérêts publics ou privés (cf. arrêts 7B_205/2023 du 31 août 2023 consid. 5.1.3; 1B_219/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
3.5. Le recourant soutient encore que le téléphone mobile de son comparse n'aurait pas été exploité par les autorités pénales. A supposer que ce grief remplisse les exigences en matière de motivation (art. 42 al. 2 LTF), il est rappelé que le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; 135 IV 191 consid. 3.3). A cela s'ajoute que les conditions strictes pour admettre une égalité dans l'illégalité n'entrent aucunement en ligne de compte en l'espèce (cf. ATF 146 I 105 consid. 5.3.1). Partant, quand bien même les données du téléphone mobile du comparse du recourant n'auraient pas été exploitées - ce qui ne résulte pas de l'ordonnance querellée -, le recourant ne pourrait pas s'en prévaloir au vu des considérants qui précédent. Le moyen tiré d'une éventuelle inégalité de traitement doit donc être écarté.  
 
3.6. En définitive, la saisie des données contenues dans le téléphone mobile du recourant ne viole pas le principe de la proportionnalité eu égard à la gravité des infractions poursuivies, à la nature des données objet de la procédure de levée des scellés et à la période visée, pertinente pour l'instruction.  
Le TMC pouvait par conséquent, sans violer le droit, ordonner la levée des scellés apposés sur le téléphone mobile du recourant. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 4 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 août 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs