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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 43/02 
 
Arrêt du 30 septembre 2002 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Ferrari. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
D.________, recourante, 
agissant par sa mère B.________, elle-même représentée par Me André-François Derivaz, avocat, avenue du Crochetan 2, 1870 Monthey, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 17 décembre 2001) 
 
A. 
Souffrant d'encéphalopathie obstétricale épileptogène avec manifestation épileptique partielle complexe, D.________, née en 1953, est au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité, fondée sur un taux de 60 %. Elle a déposé, le 22 août 2000, une demande d'allocation pour impotent auprès de l'Office cantonal AI du Valais (OAI). Trois ans plus tôt, soit le 5 juin 1997, elle avait présenté une demande similaire sur laquelle il n'a pas été statué. 
 
Par décision du 23 juillet 2001, l'OAI a rejeté la demande d'allocation pour impotent. 
B. 
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 17 décembre 2001. Il a retenu que l'assurée avait besoin de l'aide d'autrui uniquement pour les déplacements à l'extérieur et que, partant, les conditions de l'octroi d'une allocation pour impotent de faible degré n'étaient pas remplies. 
C. 
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une allocation pour impotence de faible degré, avec effet rétroactif dès le mois d'avril 1997, à défaut dès le 23 août 2001. Elle demande également la suspension des effets du jugement entrepris jusqu'à droit connu sur le recours de droit administratif. 
L'OAI s'en remet à dire de justice. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent. 
1.1 Est considéré comme impotent l'assuré qui, en raison de son invalidité, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie (art. 42 al. 2 LAI). Selon la jurisprudence, sont déterminants les six actes ordinaires suivants : 
- se vêtir et se dévêtir; 
- se lever, s'asseoir, se coucher; 
- manger; 
- faire sa toilette (soins du corps); 
- aller aux W.-C.; 
- se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts (ATF 124 II 247 sv., 121 V 90 consid. 3a et les références). 
1.2 L'art. 36 RAI prévoit trois degrés d'impotence. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, l'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : 
 
a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou 
b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente. 
 
En revanche, selon l'art. 36 al. 3 RAI, il y a impotence de faible degré si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : 
 
a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ou 
b) d'une surveillance personnelle permanente ou 
c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par l'infirmité de l'assuré ou 
d) lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. 
2. 
2.1 Selon la jurisprudence, de manière générale on ne saurait réputer apte à un acte ordinaire de la vie l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux moeurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Par ailleurs, il n'y a aucune raison de traiter différemment un assuré qui n'est plus en mesure d'accomplir une fonction (partielle) en tant que telle ou ne peut l'exécuter que d'une manière inhabituelle et un assuré qui peut encore accomplir cet acte, mais n'en tire aucune utilité (ATF 117 V 151 consid. 3b). 
2.2 En l'occurrence, il ressort clairement du questionnaire en vue de déterminer l'impotence du 12 mars 2001, que le handicap de la recourante l'empêche de couper seule les aliments (fonction partielle de l'acte de manger), ce qu'a admis l'intimé. On doit dès lors considérer, en application de la jurisprudence précitée, qu'elle n'est pas apte à accomplir seule l'acte de manger. Compte tenu de son incapacité de se déplacer sans l'aide d'autrui à l'extérieur - admise à juste titre par la cour cantonale - il y a donc lieu de retenir que la recourante remplit les conditions des art. 42 al. 2 LAI et 36 al. 3 let. a RAI et qu'elle a droit a une allocation pour impotent de faible degré (comp. arrêt Z. non publié du 2 février 1995, I 188/94). 
 
3. 
Il reste à examiner si la recourante a besoin d'une surveillance personnelle permanente ou de soins astreignants permanents au sens de l'art. 36 al. 3 let. b et c RAI, ce qui justifierait l'octroi d'une allocation pour impotent de degré moyen. 
 
La jurisprudence interprète de façon restrictive le besoin permanent de soins ou de surveillance (RCC 1984, p. 371): les soins et la surveillance prévues à l'art. 36 RAI ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie; il s'agit bien plutôt d'une sorte d'aide médicale ou sanitaire qui est nécessitée par l'état physique ou psychique de la personne. Dans le cas d'espèce, une réponse négative a été donnée dans le questionnaire en vue de déterminer l'impotence à la question concernant le besoin de soins permanents et de surveillance personnelle (permanente). Il y est précisé que lorsque l'assurée se trouve en situation de malaise, elle est dépendante d'autrui. Pour le reste, elle se prend encore en charge seule, des personnes passant chez elle pour voir comment elle va ou l'appelant au téléphone pour savoir si tout se passe normalement. Enfin les deux médecins traitant ne font pas état de la nécessité d'une surveillance personnelle permanente, ni de soins astreignants permanents. 
 
Dans ces circonstances, il faut constater qu'un encadrement est certainement utile et nécessaire à la recourante mais dans une mesure qui est toutefois insuffisante pour admettre, qu'au moment déterminant en l'occurrence (ATF 121 V 366 consid. 1b), des soins ou une surveillance personnelle permanents soient nécessaires, au sens de l'art. 36 al. 3 let. b et c. 
4. 
D'après la jurisprudence, la condition du besoin permanent d'aide ou de surveillance est remplie lorsque l'état qui provoque l'impotence est en bonne partie stabilisé et essentiellement irréversible, soit lorsqu'il existe une situation analogue à celle qui permet l'application de l'art. 29 al. 1 let. a LAI (droit à une rente d'invalidité en cas d'incapacité de gain permanente; variante 1). A défaut, on considère que le besoin d'aide ou de surveillance devient permanent lorsque l'impotence a duré une année (art. 29 al. 1 let. b LAI) sans interruption notable, et qu'elle se poursuivra vraisemblablement (variante 2). C'est en fonction de ces critères que se détermine donc le début du droit à l'allocation pour impotent (ATF 105 V 67 consid. 2 et les références). 
 
En l'occurrence, il résulte du questionnaire en vue de déterminer l'impotence, que si la recourante a toujours eu besoin d'aide pour couper ses aliments, c'est seulement depuis le 14 août 1997 qu'elle nécessite une aide régulière pour se déplacer à l'extérieur et pour établir des contacts avec son entourage. Les rapports des docteurs P.________ (27 juin 2000) et X.________ (8 mai 2000 et 8 janvier 2002) font ressortir que, depuis lors, la situation est restée inchangée, de sorte que l'on peut admettre par application de l'art. 29 al. 1 let b LAI (variante 2) que l'état qui provoque l'impotence de la recourante était stabilisé et essentiellement irréversible une année plus tard soit le 14 août 1998. 
5. 
Si l'assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, cette prestation ne lui est versée que pour les douze mois précédant la demande (art. 48 al. 2 LAI, première phrase). Toutefois, selon l'art. 48 al. 2 LAI, seconde phrase, elles sont allouées pour une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ouvrant droit à prestations et qu'il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance. En l'occurrence, la recourante avait déjà déposé, en juin 1997, une demande d'allocation pour personnes impotentes sur laquelle l'administration n'a pas statué. On doit dès lors admettre qu'elle a présenté sa demande au moment où elle a eu connaissance des faits ouvrant droit à la prestation visée et que, en vertu de l'art. 48 al. 2 LAI, deuxième phrase, elle peut prétendre une allocation pour impotent de faible degré à partir de la date déterminée par application de l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. consid. 4 supra), soit dès le 1er septembre 1998 (premier jour du mois suivant le 14 août 1998). 
6. 
Dans ce contexte, la demande de suspension des effets du jugement entrepris devient sans objet, à supposer qu'il en ait eu un (cf. ATF 123 V 39). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est admis et le jugement du 17 décembre 2001 du Tribunal du Tribunal cantonal des assurances du Valais ainsi que la décision du 23 juillet 2001 de l'Office cantonal valaisan de l'assurance-invalidité sont annulés. La recourante a droit à une allocation pour impotence de faible degré , à partir du 1er septembre 1998. 
 
2. 
II n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimé versera à la recourante la somme de 2500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal cantonal des assurances du Valais statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 30 septembre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: p. la Greffière: