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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_315/2010 
 
Arrêt du 30 septembre 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona. 
 
Objet 
déni de justice, 
 
recours pour déni de justice contre la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 18 août 2010, A.________ a saisi le Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours avec effet suspensif contre "les décisions ODM.2008.10.03-31, RIPOL, NE 201161, NE 201162, MP.209.2241.NEU (notification écrite le 12.08.2010), pour non application de l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Confédération Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres (ALCP), concernant les ressortissants de la Communauté européenne A.________ et B.________, au sens des art. 80e à 80l de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP), 48/2 EIMP et 21/4/b EIMP", ainsi que d'une plainte au sens de l'art. 105bis al. 2 PPF pour "infractions visées au titre des délits contre les intérêts de la communauté internationale à l'art. 264/b CP "Privation des conditions d'existence", sous contrainte de mesures coercitives réservées aux art. 9, 18a, 47, 67a, 99 EIMP et 26 OEIMP, sans motivation des faits reprochés à la famille poursuivie au sens de l'art. 48 EIMP". 
La Présidente de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a répondu à A.________ le 13 septembre 2010. Elle relevait en substance que malgré la mention de diverses dispositions de la PPF et de l'EIMP, aucun élément de l'écriture du 18 août 2010 ne laissait à penser qu'il pourrait être concerné par une enquête pénale fédérale ou par une procédure d'entraide judiciaire internationale, de sorte que le recours et les revendications ne relevaient manifestement pas de la compétence de l'une ou l'autre des cours des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle ajoutait ne pas être en mesure de la transmettre à une autorité qu'elle pourrait tenir pour compétente. En conséquence, elle lui a retourné son écriture du 18 août 2010 avec ses annexes en l'informant que le même sort sera réservé à tout courrier du même genre qui devrait lui parvenir. 
Par acte du 23 septembre 2010, A.________ a saisi le Président du Tribunal fédéral d'un "recours en nullité contre la privation du droit de recours rendue le 13 septembre 2010 par la Présidente de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral". Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Conformément aux art. 78 al. 1 et 80 al. 1 LTF, les décisions prises par le Tribunal pénal fédéral en matière pénale peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale, sous réserve de celles visés à l'art. 79 LTF. De même, les arrêts rendus par le Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide pénale internationale sont susceptibles d'un recours en matière de droit public dans les hypothèses visées à l'art. 84 al. 1 LTF. C'est également par ces voies de droit qu'il convient de se plaindre d'un prétendu refus de statuer de cette même autorité au sens de l'art. 94 LTF
Selon cette disposition, le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Seules les décisions de la Ire Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont en principe sujettes à un recours au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 79 LTF. De même, seules les décisions de la IIe Cour des plaintes rendues en matière d'entraide pénale internationale ayant pour objet l'un des actes visés à l'art. 84 LTF peuvent être déférées devant le Tribunal fédéral. L'écriture du recourant du 18 août 2010 visait des actes pouvant être assimilés à des mesures de contrainte ou ayant trait à la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Cela étant, on peut admettre que la condition posée à l'art. 94 LTF relative à l'existence d'une décision sujette à recours est réalisée. 
Le recours pour déni de justice est soumis aux mêmes règles de forme que les recours en matière pénale et en matière de droit public s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours (arrêts 1B_139/2009 du 7 juillet 2009 consid. 2 et 1C_125/2008 du 25 mars 2008 consid. 2). Il incombe ainsi au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision ou, en l'occurrence, l'inaction qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale ou au droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
En l'espèce, la Présidente de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a considéré que le recours interjeté par A.________ et les revendications formulées dans son écriture du 18 août 2010 ne relevaient manifestement pas de la compétence de l'une ou l'autre des cours des plaintes de cette juridiction et qu'il était d'emblée inutile de lui impartir un délai pour compléter cette écriture. Le recourant se borne à rappeler dans son recours les décisions et autres mesures de contrainte dont lui-même et son fils auraient fait l'objet de la part de diverses autorités cantonales et fédérales sans chercher à démontrer en quoi elles entreraient dans le champ de compétence des cours des plaintes du Tribunal pénal fédéral et en quoi la Présidente de la IIe Cour des plaintes aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit fédéral en considérant que tel n'était pas le cas. Le recours ne répond manifestement pas à cet égard aux exigences de motivation requises, connues du recourant (cf. arrêt 2C_184/2008 du 23 mai 2008). De même, ce dernier ne prétend pas que son écriture du 18 août 2010, considérée comme un recours, comme une plainte ou comme une requête en indemnité, aurait dû être transmise à une autre autorité. Il ne prétend pas davantage que la Présidente de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral aurait violé le droit fédéral ou ses droits fondamentaux en ne lui donnant pas la possibilité de compléter son écriture. En l'absence de tout grief à ce propos, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est, pas plus qu'il ne lui incombe de traiter des requêtes formulées pour la première fois devant lui. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Présidente de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
Lausanne, le 30 septembre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin