Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_532/2011, 1B_533/2011
Arrêt du 30 septembre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale, jonction de procédures, révocation de la défense d'office, refus de l'effet suspensif,
recours contre les ordonnances de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève des 26 et 27 septembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit deux procédures pénales séparées contre B.________ pour viols, le premier perpétré en commun avec C.________ et le second avec A.________. Ces derniers sont assistés de Me Romain Jordan, avocat à Genève.
Par décisions distinctes du 19 septembre 2011, le Ministère public a ordonné la jonction des deux procédures et révoqué les mandats de défense d'office confiés à Me Romain Jordan en faveur de A.________ et de C.________.
A.________ a recouru le 21 septembre 2011 contre ces deux décisions auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Par ordonnances des 26 et 27 septembre 2011, cette juridiction a rejeté les demandes d'effet suspensif assorties aux recours.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ces deux ordonnances, respectivement de les réformer en ce sens que l'effet suspensif est octroyé aux recours interjetés contre les décisions du Ministère public du 19 septembre 2011. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence.
Les refus de la Chambre pénale de recours d'octroyer l'effet suspensif aux recours interjetés par A.________ contre la jonction des procédures pénales ouvertes contre B.________ et contre la révocation du mandat d'office confié à son avocat, Me Romain Jordan, sont des décisions incidentes qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation et ne sont pas susceptibles d'être déférées immédiatement au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 92 LTF. Ces décisions ne peuvent donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à leur destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). La seconde hypothèse n'entre manifestement pas en considération, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Le préjudice irréparable visé par cette disposition s'entend, selon la jurisprudence, d'un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Ce dernier voit un tel préjudice dans le fait qu'il se voit contraint, par les décisions attaquées, de changer d'avocat avant même qu'un contrôle judiciaire du bien-fondé de la révocation de la défense d'office n'ait été effectué, comme l'exige la jurisprudence (ATF 133 IV 335 consid. 4). Cet arrêt n'a pas la portée que lui prête le recourant. Le Tribunal fédéral a admis le risque d'un préjudice irréparable si l'annulation de la décision qui impose le changement d'avocat d'office contre le gré de la partie intéressée et de son défenseur ne devait intervenir qu'au terme de la procédure pénale, à l'occasion d'un recours dirigé contre un jugement final. Un tel risque n'existe pas en l'état puisque la Chambre pénale de recours n'a pas encore statué sur les recours dirigés contre la jonction des procédures et la révocation des mandats d'office confiés à l'avocat du recourant. Contre une éventuelle décision négative le recours en matière pénale au Tribunal fédéral serait immédiatement ouvert en vertu de la jurisprudence précitée. On ne voit pas, dans l'intervalle, à quel préjudice irréparable le recourant serait exposé par les refus d'octroyer l'effet suspensif à ses recours dès lors qu'un nouvel avocat d'office lui a été désigné, comme cela ressort de l'ordonnance du 27 septembre 2011 non contestée sur ce point, qui pourra l'assister lors de l'audience agendée le 13 octobre 2011, si la Chambre pénale de recours devait ne pas s'être prononcée d'ici là. A tout le moins, il lui incombait d'indiquer clairement le dommage irréparable qu'il subirait dans la mesure où celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429).
Cela étant, aucune des conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF n'étant réunies, les décisions litigieuses ne peuvent être attaquées auprès du Tribunal fédéral.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles superprovisoires. Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Vu la situation personnelle du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 30 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin