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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6G_3/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 septembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud. 
intimé. 
 
Objet 
Demande de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_851/2014 (Arrêt n° 340 PE11.006702) 
du 1er décembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 4 septembre 2014, X.________ a formé un recours en matière pénale contre un jugement rendu le 13 mai 2014 par le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Par ordonnance du 8 septembre 2014, X.________ a été invité à verser une avance de frais de 2000 francs. Par arrêt du 1er décembre 2014 (6B_851/2014), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours et mis les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., à la charge du recourant. 
 
 Par mémoire du 18 août 2015, X.________ requiert, avec suite de frais et dépens, la rectification de cet arrêt en ce sens que le montant des frais mis à sa charge soit arrêté à 2000 francs. 
 
2.   
Conformément à l'art. 129 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si les éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. En principe, cette procédure n'est soumise à aucun délai. En application des règles de la bonne foi (cf. en matière de délai de recours: ATF 119 IV 330 consid. 1c p. 334), un retard fautif entraîne néanmoins l'irrecevabilité de la requête ( PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, art. 129 LTF, no 8; NICOLAS VON WERDT, in Bundesgerichtsgesetz, 2007, art. 129 LTF, no 17). 
 
3.   
En l'espèce, l'arrêt du 1er décembre 2014 a été notifié au recourant le 15 décembre 2014. La demande déposée quelque 8 mois plus tard apparaît tardive. Le recourant expose certes ne s'être rendu compte de " l'erreur " qu'au moment de la clôture de son dossier par son conseil et du décompte final établi par ce dernier. Cette circonstance ne rend cependant pas son inaction durant plusieurs mois non fautive dès lors qu'ayant effectué l'avance de frais, la seule notification de l'arrêt du 1er décembre 2014 lui permettait de se rendre compte que les frais judiciaires excédaient l'avance initialement demandée. La demande apparaît ainsi irrecevable. 
 
4.  
 
 Au demeurant, l'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. 
 
 On rappelle, d'une part, que l'art. 66 LTF confère au Tribunal fédéral un large pouvoir d'appréciation dans la fixation des frais. D'autre part, en cas d'insuffisance de l'avance de frais, la partie doit s'acquitter de la part manquante ( BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, art. 62 LTF no 25). En d'autres termes, le Tribunal fédéral, statuant sur les frais de la procédure, n'est pas lié par le montant de l'avance demandée. En l'espèce, le montant des frais, arrêté à 4000 fr., se trouve, par ailleurs, non seulement dans les limites fixées par le ch. 1 du Tarif des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral du 31 mars 2006 (RS 173.110.210.1) mais correspond, de surcroît, aux frais généralement mis à la charge des recourants déboutés en matière pénale lorsqu'aucune circonstance particulière ne justifie de les réduire ou de les augmenter. Dans ces conditions, le seul fait que les frais fixés définitivement ne correspondent pas au montant de l'avance exigée ne démontre d'aucune manière l'existence d'une erreur de rédaction ou d'une faute de calcul dans l'arrêt entrepris. Supposée recevable, la demande de rectification devrait, de toute manière être rejetée.  
 
5.   
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de rectification est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat