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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_789/2022  
 
 
Arrêt du 30 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et 
public, du 30 août 2022 (PE.2021.0176). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, célibataire de nationalité marocaine, est entré en Suisse le 10 avril 2021 en provenance de France; il y séjournait au bénéfice d'une carte temporaire de séjour valable jusqu'au 22 janvier 2024. 
 
Le 11 juin 2021, A.________ a demandé une autorisation de séjour au Service cantonal de la population du canton de Vaud. Il a déclaré vivre en concubinage avec B.________, ressortissante suisse, et habiter avec celle-ci. B.________ a signé une attestation de prise en charge financière et déclaré vivre en concubinage avec l'intéressé. Les concubins ont informé le Service de la population qu'ils n'avaient pas de projet de mariage et que A.________ cherchait du travail. 
 
Le 11 octobre 2021, le Service cantonal de la population a refusé l'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmé sur opposition par décision du 9 novembre 2021 du Service cantonal de la population. 
 
Par arrêt du 30 août 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 9 novembre 2021. Il ne pouvait se prévaloir d'aucun traité international qui lui conférerait un droit de séjour en Suisse. Il ne pouvait pas non plus obtenir une autorisation de séjour en vue de mariage puisqu'il n'y avait pas de projet de mariage. Le concubinage ne durait que depuis un peu plus d'une année, ce qui ne constituait pas un concubinage stable. 
 
2.  
Par courrier du 26 septembre 2022, A.________ écrit au Tribunal fédéral. Il déclare faire opposition à la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2022. Il souhaite obtenir une autorisation de séjour pour travailler en Suisse. Il désire avoir une situation stable. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
En vertu de l'art. 42 al. 2 de la loi du du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Cette disposition requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture du recours, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon la partie recourante, transgressées par l'autorité précédente (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1). 
 
En l'espèce, le courrier du recourant ne contient aucune motivation juridique ni conclusion dirigées contre l'arrêt attaqué. Il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 30 août 2022 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud violerait le droit. Cette écriture ne remplit donc par les exigences prévues à l'art. 42 al. 2 LTF
 
4.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le courrier du 26 septembre 2022 est irrecevable. 
 
2.  
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey