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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_43/2022  
 
 
Arrêt du 30 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________et B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles; non-paiement de l'avance de frais, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du 25 juillet 2022 (101 2022 225) et l'arrêt du 9 août 2022 rendus par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (101 2022 225). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 29 avril 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles introduite par les époux A.________ et B.________ à l'encontre de C.________ SA. 
 
2.  
Le 7 juin 2022, les requérants ont recouru contre cette décision auprès de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
Par ordonnance du 24 juin 2022, le Président de la cour cantonale a fixé un délai de dix jours aux recourants pour verser une avance de frais de 1'000 fr. 
Statuant par arrêt du 8 juillet 2022, le Président de la cour cantonale a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par les recourants et leur a imparti un délai supplémentaire de cinq jours, conformément à l'art. 101 al. 3 CPC, pour verser l'avance de frais requise. 
Par ordonnance du 25 juillet 2022, le Président de la cour cantonale a rejeté la requête de prolongation du délai supplémentaire formulée par les recourants et leur a fixé un délai de grâce de trois jours pour régler l'avance de frais, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable. 
Par arrêt du 9 août 2022, la Vice-Présidente de la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré le recours irrecevable en raison du non-paiement de l'avance de frais requise. 
 
3.  
Le 22 août 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours constitutionnel subsidiaire, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de l'arrêt du 9 août 2022 et de l'ordonnance du 25 juillet 2022. Ils ont sollicité la jonction de la présente cause avec la cause 4D_41/2022 concernant le refus de leur accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse. 
 
4.  
La requête tendant à la jonction des causes 4D_41/2022 et 4D_43/2022 - justifiée par des motifs d'économie de la procédure - est rejetée (art. 24 PCF en relation avec l'art. 71 LTF). Même si ces deux affaires présentent certains points de connexité en ce sens qu'elles trouvent leur origine dans le même complexe de faits, il n'en demeure pas moins que les recours sont dirigés contre des décisions séparées réglant des questions juridiques distinctes. 
 
5.  
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées). 
 
5.1. Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée du procès en cours ou à la durée d'une procédure que la partie requérante doit introduire dans le délai qui lui est imparti, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC; ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327 s.; 134 I 83 consid. 3.1). Cette nature incidente prévaut non seulement lorsque la décision attaquée accorde ce type de mesures provisionnelles, mais aussi lorsqu'elle les refuse (arrêts 4A_137/2020 du 24 mars 2020 consid. 7; 4A_281/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 et les références citées).  
Lorsque l'arrêt d'une autorité de recours termine l'instance introduite devant elle mais que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1; 137 III 380 consid. 1.1). 
 
5.2. En l'occurrence, l'autorité de première instance a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles introduite par les recourants. Semblable décision doit être qualifiée d'incidente au sens de la jurisprudence susmentionnée. L'ordonnance attaquée du 25 juillet 2022 et l'arrêt querellé du 9 août 2022 rendus par l'autorité cantonale de dernière instance ont certes entraîné la clôture de l'instance pendante devant cette juridiction; cependant, du fait que de telles décisions ont été rendues dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision incidente, elles revêtent le même caractère que celle-ci et constituent donc également des décisions incidentes visées par l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 798 consid. 2.1).  
 
5.3. La recevabilité du recours en matière civile suppose en conséquence que les décisions querellées soient de nature à causer aux recourants un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 138 III 333 consid. 1.3; 137 III 589 consid. 1.2.3). Cette condition est réalisée lorsque la partie recourante est exposée à un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître, ou du moins pas entièrement. Le dommage doit être de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait, tel que l'allongement de la procédure et/ou l'accroissement des frais, ne suffit pas (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2). La partie recourante doit expliquer de façon détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste, sauf si ce point découle manifestement de la décision ou de la nature de la cause; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1).  
 
5.4. Dans leur mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral, les intéressés n'ont pas pris la peine de qualifier juridiquement les décisions qu'ils attaquaient et n'ont donc manifestement pas relevé leur caractère incident. Ils n'ont en conséquence pas démontré le préjudice irréparable que les décisions déférées seraient susceptibles de leur causer.  
Les éléments qui précèdent conduisent au constat d'irrecevabilité manifeste du présent recours, qui peut être prononcé en la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
6.  
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). La partie intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo