Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_256/2022
Arrêt du 30 septembre 2022
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Abrecht.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sophie Guignard, avocate,
recourant,
contre
Transports publics genevois,
route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy,
représentés par Me Constansa Derpich, avocate,
intimés.
Objet
Droit de la fonction publique (résiliation dans le délai conventionnel),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 mars 2022 (A/3454/2020-FPUBL - ATA/293/2022).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1970, a été engagé comme conducteur par les Transports publics genevois (TPG) à compter du 1
er décembre 1991. Après avoir été déclaré inapte à la conduite de véhicules par le médecin-conseil des TPG, il a été détaché auprès du service B.________ du 19 octobre 2004 au 7 novembre 2004, puis auprès du service C.________ à partir du 21 février 2005. Le 19 octobre 2006, le médecin-conseil a estimé que l'intéressé était à nouveau apte à la conduite.
A.b. Le 5 juillet 2012, le médecin-conseil a informé les TPG que A.________ présentait des analyses répétées, effectuées entre février et juin 2012, parlant pour une consommation d'alcool excessive régulière incompatible avec la conduite professionnelle. Le 5 décembre 2012, les TPG et l'employé ont conclu une convention par laquelle celui-ci s'engageait à suivre un sevrage ambulatoire du 1
er novembre 2012 au 30 juin 2013, avec l'aide de son médecin traitant et d'une fondation spécialisée dans les addictions. La convention prévoyait que si, au terme de cette période, les résultats d'analyse ne répondaient pas aux attentes de l'entreprise ou en cas de rechute même au-delà de la période, la direction mettrait un terme aux rapports de service. Le 18 mars 2013, le médecin-conseil a indiqué aux TPG que l'employé pouvait reprendre la conduite de véhicules. D'un commun accord, la convention a par la suite été prolongée jusqu'au 30 juin 2014. Le 9 décembre 2014, les TPG ont fait savoir à l'employé que la convention en vigueur depuis le 1
er novembre 2012 était arrivée à son terme; l'intéressé était rendu attentif au fait que l'investissement auquel il avait été consenti ne serait pas réitéré.
A.c. Le 25 juin 2020, A.________ a signé un document intitulé "déclaration et autorisation à la collecte de renseignement et libération du secret médical", à teneur duquel il acceptait notamment de se soumettre à des contrôles médicaux périodiques ou inopinés pouvant impliquer des prélèvements de sang et d'urine. Selon un rapport d'analyses sanguines du 15 juillet 2020 du laboratoire D.________ consécutif à un contrôle inopiné effectué le jour précédent, le taux d'alanine aminotransférase (ci-après: ALAT) de l'employé se situait à 45 u/L, alors qu'un taux normal devait se situer en-dessous de 41 u/L. Dans son rapport médical du 23 juillet 2020, le médecin-conseil a relevé que les tests biologiques démontraient une consommation excessive d'alcool incompatible avec la conduite de véhicules. Le 24 juillet 2020, les TPG ont retiré l'employé de la conduite jusqu'à nouvel avis. Le 28 août 2020, un second médecin-conseil a confirmé que selon les informations en sa possession et les résultats des analyses sanguines, la consommation excessive d'alcool de l'intéressé était incompatible avec la conduite professionnelle.
A.d. Par décision du 29 septembre 2020, les TPG ont résilié les rapports de service de A.________ avec effet au 31 décembre 2020. Celui-ci a été libéré de son obligation de travailler pour toute la durée du délai de congé.
B.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a notamment invité l'employé à produire un rapport d'analyses sanguines - effectuées ensuite du prélèvement du 14 juillet 2020 - non daté du laboratoire E.________ indiquant un taux de phosphatidyéthanol (ci-après: PEth) de 1700 μg/l et précisant qu'un taux supérieur à 210 μg/l était compatible avec une consommation excessive d'alcool. La cour cantonale a par ailleurs entendu le docteur F.________, médecin-adjoint de l'unité des dépendances en médecine de premier secours de l'Hôpital G.________, ainsi que le supérieur hiérarchique de l'employé. Elle a rejeté le recours par arrêt du 22 mars 2022.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la décision du 29 septembre 2020 soit annulée et, alternativement, que sa réintégration soit proposée aux TPG, qu'une procédure de reclassement soit ouverte ou que les TPG soient condamnés à lui verser une indemnité équivalente à huit mois de salaire, soit 75'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2021. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Les intimés concluent au rejet du recours. La juridiction cantonale persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué a été rendu en matière de rapports de travail de droit public au sens de l'art. 83 let. g LTF et concerne une contestation pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion du recours en matière de droit public prévu par l'art. 83 let. g LTF ne s'applique pas. La valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 1 let. a et 85 al. 1 let. b LTF). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF), le recours en matière de droit public est ainsi recevable.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
2.2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1; 141 I 36 consid. 5.4). Le Tribunal fédéral n'examine cependant le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3).
En l'espèce, le recourant se plaint uniquement d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. consid. 5.1 infra), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'application du droit cantonal faite par la juridiction précédente aux faits retenus s'il s'avère que ceux-ci ont été établis sans arbitraire.
3.
Les TPG sont un établissement de droit public genevois (art. 1 al. 1 de la loi sur les transports publics genevois du 21 novembre 1975 [LTPG; RS/GE H 1 55]). Le conseil d'administration des TPG est compétent pour établir le statut du personnel (art. 19 let. c LTPG) et pour nommer et révoquer le personnel, sous réserve des attributions du conseil de direction (art. 19 let. d LTPG). Selon l'art. 8, 3
e phrase, du Statut du personnel (SP) des TPG, l'employé affecté à la conduite de véhicules ne doit pas consommer de boissons alcooliques pendant le travail et les six heures qui précèdent celui-ci. Selon l'art. 64 SP, l'employé qui enfreint ses devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, ou dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ses fonctions peut faire l'objet de l'une des mesures suivantes: l'avertissement écrit (let. a); la mise à pied jusqu'à concurrence de 10 jours, avec suspension du salaire (let. b); le changement temporaire ou définitif d'affectation, avec application immédiate du traitement de la nouvelle fonction (let. c); le licenciement avec ou sans effet immédiat pour un motif justifié, conformément aux art. 71 à 74 du statut (let. d). Aux termes de l'art. 65 SP, la mesure est fixée en fonction de toutes les circonstances, notamment la gravité de la faute, la conduite passée de l'employé, ainsi que l'importance des intérêts lésés ou compromis (1
re phrase); selon les circonstances, l'autorité compétente peut se dispenser de notifier un avertissement et prononcer directement une mise à pied, un changement d'affectation ou un licenciement (2
e phrase); il n'est pas tenu compte des événements survenus plus de cinq ans avant l'infraction considérée (3
e phrase).
A teneur de l'art. 68 ch. 2 let. d SP, le contrat de travail peut être résilié moyennant un délai de congé de trois mois pour la fin d'un mois dès la dixième année de service. L'art. 71 SP prévoit que la direction peut mettre fin aux rapports de service pour des motifs dûment justifiés en respectant les délais de congé (ch. 1); est considéré comme dûment justifié tout motif démontrant que la poursuite des rapports de service n'est pas, objectivement, dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'entreprise (ch. 2); aucun motif abusif, au sens de l'art. 336 du code des obligations, ne peut être considéré comme justifié (ch. 3). Selon l'art. 72 ch. 1 SP, s'il retient que le licenciement ne repose pas sur un motif justifié, le juge peut proposer à l'entreprise la réintégration du salarié (1
re phrase); si l'entreprise s'y oppose ou s'il renonce à une telle proposition, le juge fixera une indemnité dont le montant ne peut pas être inférieur à un ni supérieur à huit salaires mensuels (2
e phrase).
4.
La juridiction cantonale a retenu que les résultats du prélèvement sanguin effectué le 14 juillet 2020 attestaient d'une consommation excessive d'alcool, les taux d'ALAT et de PEth étant supérieurs à la norme. L'hypothèse - avancée par le recourant - d'une contamination par du gel hydroalcoolique de l'échantillon utilisé pour le calcul du taux de PEth, pouvant expliquer un taux élevé en l'absence de consommation d'alcool, n'avait jamais été soulevée par le recourant avant d'être mentionnée par le docteur F.________. Il aurait du reste été loisible au recourant de se soumettre à de nouveaux tests en juillet 2020, après avoir appris que le médecin-conseil l'avait déclaré inapte à la conduite. Par ailleurs, selon le supérieur hiérarchique du recourant, certaines connaissances communes habitant dans le même quartier que lui et le recourant lui avaient fait part de leur suspicion de récidive de consommation d'alcool de la part de ce dernier. Il avait lui-même constaté lors de contacts avec le recourant que celui-ci se montrait plus agressif qu'à son habitude et qu'il tenait des propos incohérents. Ces éléments l'avaient conduit à alerter sa hiérarchie en juillet 2020. Les juges cantonaux ont ajouté que le fait que le recourant n'ait jamais été contrôlé positif à l'alcool durant ses heures de travail n'excluait pas tout problème avec l'alcool. Le fait que ses collègues n'aient jamais constaté un état d'ébriété ou une odeur d'alcool ne permettait pas non plus de remettre en question le résultat des analyses sanguines. Dans ces conditions, il ne pouvait pas être reproché aux intimés d'avoir considéré qu'une consommation excessive d'alcool avait rendu le recourant inapte à la conduite de véhicules, une telle inaptitude - qui constituait un motif justifié de licenciement selon l'art. 71 ch. 1 SP - ayant été confirmée par deux médecins-conseils ainsi que par le docteur F.________. La résiliation des rapports de service se justifiait d'autant plus que le recourant s'était précédemment engagé à ne plus consommer d'alcool, à tout le moins dans une mesure incompatible avec ses devoirs de conducteur professionnel. Il avait du reste déjà été averti sur les risques de licenciement en cas de nouvelle consommation d'alcool le rendant inapte à la conduite.
L'instance précédente a ensuite écarté les griefs du recourant tirés d'un congé abusif et d'une violation du principe de la proportionnalité, retenant notamment à ce dernier titre que le recourant avait fait preuve d'un comportement fautif qui dispensait les intimés - qui avaient pris différentes mesures visant à maintenir l'employabilité de l'intéressé - de tenter un reclassement dans une autre fonction.
5.
5.1. Se plaignant d'un établissement arbitraire des faits, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu une consommation excessive d'alcool de sa part. S'agissant des analyses sanguines, le taux d'ALAT ne serait que légèrement supérieur à la norme, alors que tous les autres indicateurs seraient largement dans les normes. En outre, selon le docteur F.________, le taux de PEth, plus de trente fois supérieur à la norme, serait peu probable compte tenu de ces autres indicateurs dans les normes. Ce médecin aurait par ailleurs indiqué qu'une contamination par du gel hydroalcoolique de l'échantillon utilisé lors du test pouvait expliquer un taux de PEth élevé, en l'absence d'une consommation excessive d'alcool. Or le recourant affirme avoir abondamment fait usage de gel hydroalcoolique en juillet 2020, en pleine pandémie de Covid-19. Il soutient également que l'on ne saurait se forger une opinion définitive sur sa consommation d'alcool sur des ouï-dire rapportés par son supérieur hiérarchique et que contrairement à ce qu'aurait retenu la cour cantonale, il n'aurait pas été détaché entre 2004 et 2005 dans d'autres services au motif de sa consommation d'alcool, mais en raison de problèmes de santé. Enfin, il n'aurait jamais été contrôlé positif au volant en trente ans de service, ce qui serait incompatible avec le taux de PEth mesuré correspondant à quinze unités d'alcool par jour.
5.2.
5.2.1. Selon les avis concordants des deux médecins-conseils des intimés, le taux d'ALAT, évalué à 45 u/L lors du contrôle inopiné du 14 juillet 2020 alors que le taux normal se situe en-dessous de 41 u/L, démontre une consommation excessive d'alcool incompatible avec la conduite de véhicules. Ce résultat est confirmé par le taux de PEth (1700 μg/l, soit l'équivalent de quinze unités d'alcool par jour sur une durée de deux ou trois semaines avant le test), également évalué sur la base du prélèvement sanguin effectué le 14 juillet 2020, qui s'avère largement supérieur au taux à partir duquel le résultat est compatible avec une consommation excessive d'alcool (210 μg/l). Comme relevé par la juridiction cantonale, le docteur F.________ a indiqué que les tests PEth étaient considérés par le milieu médical comme étant extrêmement fiables et précis et que le taux de 1700 μg/l - qui correspondait à des résultats vus chez certains patients - n'était pas un résultat aberrant. Il a précisé que la consommation de quinze unités d'alcool réduisait certaines facultés, notamment les réflexes, même en cas de haute tolérance à l'alcool. S'il a bien déclaré qu'il était peu probable qu'une personne présentant un PEth aussi élevé que celui du recourant puisse présenter des taux de transaminases ASAT, de phosphatases alcalines, de Gama-GT et de bilirubine dans les normes - comme tel était le cas -, il a ajouté que cela n'était pas impossible.
5.2.2. S'agissant d'une éventuelle contamination par du gel hydroalcoolique de l'échantillon de sang utilisé pour le test PEth, le docteur F.________ s'est limité à affirmer qu'il n'existait pas d'explication alternative à une consommation excessive d'alcool pour le résultat de 1700 μg/l, en précisant qu'il y avait lieu de s'assurer lors du test qu'il n'y avait pas eu de contamination par de l'éthanol extérieur au corps, comme par exemple du gel hydroalcoolique. Il ne ressort pas des déclarations de ce médecin - telles que reprises dans l'arrêt attaqué - que la seule utilisation par le recourant d'un gel hydroalcoolique pour les mains aurait pu impacter le résultat du test. Pour le reste, le recourant ne fait état d'aucun élément concret ni même d'indice allant dans le sens d'une telle contamination lors du prélèvement de sang du 14 juillet 2020 ou du test PEth effectué en laboratoire. En l'absence de tels éléments, le seul risque potentiel de contamination, inhérent à tout type de test biologique en laboratoire, ne suffit pas à mettre en doute le résultat de l'analyse sanguine démontrant une consommation excessive d'alcool. On ajoutera que la fiabilité de ce résultat est renforcée par le fait qu'entre février et juin 2012, plusieurs analyses médicales ont attesté d'une consommation excessive d'alcool, ce qui a débouché sur la signature d'une convention de sevrage avec les intimés.
5.2.3. Au vu des résultats sanguins issus du prélèvement inopiné du 14 juillet 2020, contrairement à ce que soutient le recourant, ce n'est pas uniquement sur la base du témoignage de son supérieur direct que les juges cantonaux ont constaté qu'il présentait une consommation excessive d'alcool incompatible avec la conduite professionnelle. Par ailleurs, l'absence de contrôles d'alcoolémie positifs au volant n'apparaît pas incompatible avec les résultats sanguins faisant état d'une consommation excessive d'alcool en juillet 2020, rien n'indiquant que de tels contrôles aient eu lieu à cette période. Les raisons du détachement du recourant auprès du service B.________ et du service C.________ entre 2004 et 2005 ne sont pas déterminantes, dès lors que l'autorité précédente a fait le constat d'une consommation excessive d'alcool en juillet 2020.
5.2.4. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges n'ont pas versé dans l'arbitraire (cf. consid. 2.2 supra) en retenant que la consommation d'alcool du recourant était excessive et incompatible avec la conduite de véhicules. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
6.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'obtenant gain de cause, les intimés n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF; cf. arrêt 8C_70/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8.2, non publié in ATF 137 I 58).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 30 septembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
Le Greffier : Ourny