Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0/2] 
 
1P.642/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
30 octobre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant, 
Féraud et Favre. Greffier: M. Thélin. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
B.________, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat à Neuchâtel, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 6 septembre 2001 par la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause qui oppose le recourant à la banque X.________, représentée par Me François Knoepfler, avocat à Neuchâtel; 
 
(art. 87 OJ
Considérant : 
 
Qu'à la suite d'une plainte déposée par la banque X.________, les autorités judiciaires neuchâteloises ont ouvert une enquête pénale contre B.________ et plusieurs autres prévenus; 
 
Que B.________, invoquant le résultat des auditions effectuées, a requis le Juge d'instruction de disjoindre sa cause et de proposer sans plus attendre un non-lieu en sa faveur; 
 
Que le Juge d'instruction a rejeté cette demande par décision du 10 mai 2001; 
 
Que l'arrêt attaqué confirme ce refus; 
 
Que le prévenu a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public tendant à l'annulation de ce dernier prononcé; 
 
Que selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable; 
 
Que la décision ayant pour objet de refuser la disjonction des causes et de refuser un non-lieu en faveur du requérant est une simple étape du procès pénal, et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41); 
 
Que contrairement à l'opinion du recourant, celui-ci n'en subit aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement; 
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41); 
 
Que le recours formé en l'espèce est ainsi irrecevable; 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral , 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
____________ 
Lausanne, le 30 octobre 2001 THE/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Juge présidant, Le Greffier,