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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 208/02 
 
Arrêt du 30 octobre 2002 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. 
Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
R.________, Espagne, recourant, représenté par Me Yves-Roger Calame, avocat, place de la Fontaine 4, 2034 Peseux, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 15 février 2002) 
 
Faits : 
A. 
En raison de lombalgies chroniques et de la découverte, au printemps 1997, d'un carcinome épidermoïde de la bronche de Flower, R.________, ressortissant espagnol, a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité entière du 1er novembre 1994 au 31 août 1995, d'une demi-rente à partir du 1er septembre 1995, et à nouveau d'une rente entière dès le 1er août 1997 (prononcé du 17 décembre 1997 et décision du 8 mai 1998 de l'Office AI du canton de Neuchâtel). L'assuré étant retourné vivre en Espagne, le dossier a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office) qui a repris le paiement des prestations. 
 
Dans le cadre d'une procédure de révision, l'office a recueilli divers renseignements médicaux, notamment un rapport du 27 mai 1999 du docteur A.________ (médecin de l'Institut National Espagnol de la Sécurité Sociale), complété par des comptes rendus d'examens spécifiques. Après avoir soumis ces pièces à son médecin-conseil qui a conclu à une amélioration de l'état de santé de l'assuré, l'office a informé ce dernier qu'il ne pouvait désormais prétendre qu'une demi-rente d'invalidité. R.________ s'est opposé à ce projet de décision et a produit de nouveaux documents médicaux. L'office a alors décidé de soumettre le prénommé à une expertise auprès de la Clinique X.________. Se fondant sur ce rapport d'expertise, il a, par décision du 10 janvier 2001, remplacé la rente entière par une demi-rente avec effet au 1er mars 2001. 
B. 
L'assuré a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission), qui a rejeté son recours par jugement du 15 février 2002. 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au maintien d'une rente entière d'invalidité. 
 
L'office conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le litige porte sur la réduction de la rente d'invalidité entière allouée au recourant depuis le 1er août 1997, à une demi-rente à partir du 1er mars 2001. 
2. 
2.1 La décision administrative litigieuse a été rendue avant l'entrée en vigueur (le 1er juin 2002) de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. Cet accord, en particulier son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne s'applique dès lors pas à la présente procédure (arrêt S. du 9 août 2002, C 357/01, consid. 1, prévu pour la publication dans le Recueil Officiel). 
2.2 Le jugement entrepris rappelle correctement les règles légales et conventionnelles ainsi que la jurisprudence applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
3. 
3.1 A l'instar de l'intimé, les premiers juges ont retenu, en se fondant sur les conclusions de l'expertise de la Clinique X.________, que l'état de santé du recourant s'était amélioré (notamment en relation avec son ancienne affection pulmonaire) au point de lui permettre de reprendre une activité adaptée à 50% dans laquelle il pourrait réaliser un gain suffisant pour exclure le droit à une rente entière. 
3.2 De son côté, le recourant estime qu'une reprise d'activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée de sa part à cause des nombreuses affections dont il est atteint, de son âge, de sa longue période d'inactivité et de sa faible formation professionnelle. Compte tenu de cette situation, aucun employeur se serait prêt à l'engager, encore moins à un taux d'activité de 50%. 
4. 
4.1 Les experts de la Clinique X.________ ont posé le diagnostic de lombosciatalgies non déficitaires sur canal lombaire étroit, de troubles statiques et dégénératifs lombaires, de broncho-pneumonie chronique obstructive débutante, de status après bilobectomie pour carcinome épidermoïde de la bronche segmentaire apicale du lobe inférieur droit, HTA, de cervicobrachialgies non déficitaires sur cervicarthrose et de status après tuberculose pulmonaire en 1993. Pour ces experts, les troubles dorsaux constatés chez l'assuré sont compatibles avec l'exercice, à mi-temps, d'une activité légère n'exigeant pas le port de charges supérieur à 15 kg et permettant une alternance des positions; par ailleurs, l'analyse des fonctions pulmonaires n'a pas révélé de signes en faveur d'une récidive maligne, ni de limitations majeures à l'effort susceptibles de constituer un obstacle à une reprise d'activité légère (cf. consilium du docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne et maladie des poumons); enfin, le status psychiatrique de l'assuré a été jugé dans les limites de la norme (cf. consilium du docteur C.________, psychiatre). 
 
Rendu au terme d'une étude fouillée de l'ensemble du dossier médical de l'assuré, ainsi qu'à l'issue d'examens pluridisciplinaires approfondis (aux plans ostéo-articulaire, neurologique, et psychiatrique), le rapport d'expertise de la Clinique X.________ remplit toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a et 3b/ee) et il n'y a pas lieu de s'écarter de ses conclusions. 
 
En particulier, les certificats produits par le recourant devant l'instance inférieure ne sont pas de nature à les remettre sérieusement en doute. Le premier - un compte-rendu d'une visite médicale à l'hôpital Y.________ (E) - n'apporte aucun élément nouveau au plan médical et mentionne que l'assuré est asymptomatique; du second, qui relate un épisode d'exacerbation de la bronchite chronique traité par antibiotiques, on ne saurait encore déduire une modification durable de la situation médicale de l'assuré par rapport à celle examinée par les experts. On ajoutera que l'examen ORL complémentaire effectué en Espagne à la demande du docteur B.________ n'a pas mis en évidence d'élément pathologique au niveau de la gorge. 
4.2 Par rapport à la situation qui prévalait au moment de l'octroi de la rente entière au mois d'août 1997, où - aux termes d'un rapport d'expertise complémentaire (du 12 novembre 1997) établi par le docteur D.________ - l'incapacité de travail de 50% imputable aux divers troubles dorsaux du recourant avait évolué vers une inaptitude à travailler totale en raison de la découverte d'un carcinome pulmonaire et de l'intervention chirurgicale qui s'en est suivie, on doit admettre que son état de santé s'est amélioré (à tout le moins en relation avec son ancienne maladie pulmonaire) de façon à lui permettre de disposer à nouveau d'une capacité de travail résiduelle significative. 
 
Les arguments que le recourant invoque pour démontrer que sa capacité de gain est nulle ne lui sont d'aucun secours. Les difficultés qu'il pourrait rencontrer sur le marché du travail, en particulier à cause de son âge et de sa longue période d'inactivité, sont en effet des facteurs étrangers à l'invalidité; l'assurance-invalidité a vocation de couvrir la perte de la capacité de gain et non pas la seule perte de gain. Il n'y a pas lieu, dans ce contexte, d'examiner si une personne invalide peut être placée eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement si elle pourrait encore exploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b). 
Pour le surplus, l'évaluation du degré d'invalidité à laquelle l'office intimé a procédé - notamment le champ des activités (simples et répétitives) qu'il a retenues) - n'est pas critiquable, ce que le recourant ne soutient du reste pas. 
 
Le recours se révèle dès lors mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 30 octobre 2002 
 
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: