Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.181/2003 /col 
 
Arrêt du 30 octobre 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
La société I.________, 
recourante, représentée par Me Bernard Cron, avocat, rue de Bourg 1, case postale 2367, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 30 juillet 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 9 octobre 2002, un Juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé au Juge d'instruction du canton de Vaud une commission rogatoire formée pour les besoins d'une information contre inconnu, sur plainte de l'Institut National de Propriété Industrielle (ci-après: INPI), pour escroquerie. Selon la plainte, il est reproché à la société I.________, d'avoir tenté de créer un "parallèle" avec l'INPI et le Registre du commerce et des sociétés afin d'obtenir les inscriptions d'entreprises sur une base de données dépourvue de caractère juridique. Afin de revêtir une apparence officielle, le bulletin d'inscription, assorti du drapeau tricolore, comportait l'intitulé "Registre de données de base du commerce, des affaires et de l'industrie" et la mention "Made in France", ainsi qu'un délai impératif d'inscription et un numéro de contrôle. Certaines entreprises avaient fait la confusion avec le registre légal tenu par l'INPI. L'autorité requérante désire obtenir tous renseignements sur la société I.________ (objet, comptes, vie sociale) et sur sa clientèle (dossiers clients, signification des numéros de série figurant sur les formulaires, bases informatiques, comptabilité), ainsi que sur les éventuels procès auxquels la société I.________ aurait participé. Par demande complémentaire du 31 octobre 2002, le juge d'instruction parisien a requis l'interrogatoire des dirigeants de la société I.________, et demandé à pouvoir assister aux actes d'exécution. 
Le Juge d'instruction du canton de Vaud est entré en matière le 19 novembre 2002 et a ordonné le séquestre de pièces en mains de la société I.________. Une perquisition a eu lieu le 7 janvier 2003. Par arrêt du 29 janvier 2003, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision de séquestre: les documents et fichiers saisis ne concernaient que les clients français et n'empêchaient pas l'exploitation de la banque de données. 
B. 
Par ordonnance de clôture partielle du 9 mai 2003, le juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante un procès-verbal d'audition du directeur de la société I.________, du 30 avril 2003, l'ordonnance de séquestre du 19 novembre 2002 avec deux lots de fichiers informatiques, l'extrait du registre du commerce, un CD-Rom contenant le fichier clients saisi le 7 janvier 2003, des exemplaires de documents, de nombreux dossiers numérotés, en originaux et en copies, ainsi que le rapport de police du 14 janvier 2003. Il s'agissait d'une première expédition de documents sélectionnés. Les autres documents saisis demeuraient sous séquestre, "le temps d'une analyse de la situation en France". 
Par arrêt du 30 juillet 2003, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours de la société I.________ et confirmé la décision de clôture. La condition de la double incrimination était satisfaite, car l'usage de dénominations officielles, pour obtenir l'inscription de clients sur la base de données, pouvait prima facie constituer une escroquerie. 
C. 
La société I.________ forme un recours de droit administratif contre ce dernier arrêt. Elle en demande principalement l'annulation et, subsidiairement, le refus de transmettre les documents mentionnés sous point II de l'ordonnance de clôture, ainsi que la levée du séquestre pénal. Plus subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal d'accusation pour nouvel arrêt dans le sens des considérants. 
L'effet suspensif, accordé ex lege en tant qu'il porte sur la transmission, a été refusé en tant qu'il tendait à la levée du séquestre, par ordonnance du 12 septembre 2003. 
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le juge d'instruction a renoncé à se déterminer, et l'Office fédéral de la justice se rallie aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de clôture partielle confirmée en dernière instance cantonale, le recours de droit administratif est recevable (art. 80e let. a et 80f al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). 
1.1 La recourante est personnellement et directement touchée par les actes d'entraide, et a qualité pour recourir contre la transmission du procès-verbal d'audition de son directeur et de divers documents et dossiers saisis lors de la perquisition dont elle a fait l'objet (art. 80h let. b EIMP et 9a let. b OEIMP). En tant qu'il confirme le maintien du séquestre des pièces non transmises, l'arrêt attaqué est certes incident; il confirme toutefois la décision initiale de séquestre et, dans cette mesure, peut être attaqué avec la décision de clôture (art. 80f al. 1 EIMP), indépendamment des conditions restrictives de l'art. 80e let. b EIMP (art. 80f al. 2 EIMP) et du délai raccourci de l'art. 80k EIMP
1.2 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération est régie par la Convention européenne conclue dans ce domaine (CEEJ; RS 0.351.1) ainsi que par l'accord bilatéral complémentaire (RS 0.351.934.92). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome se rapportant à la matière. Celui-ci reste applicable aux questions non réglées par le droit conventionnel, et lorsqu'il se révèle plus favorable à l'entraide que le droit conventionnel (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p.122/123, et les arrêts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). 
2. 
La recourante invoque les art. 5 CEEJ et 28 EIMP, et se plaint d'une constatation inexacte des faits pertinents. La demande se contenterait de reprendre les soupçons exposés dans la plainte de l'INPI. L'autorité suisse d'entraide devait se fonder sur les seuls faits exposés, indépendamment des appréciations juridiques de l'autorité requérante. La recourante conteste pour sa part que les cinq éléments du formulaire incriminé puissent être constitutifs d'escroquerie: la dénomination "Made in France" appartiendrait au domaine public, et sa signification, sans connotation officielle, serait notoire; l'usage des couleurs nationales serait purement décoratif et distinctif; l'intitulé se distinguerait lui aussi du registre officiel; la fixation d'un délai d'inscription et l'utilisation d'un numéro de contrôle seraient des usages commerciaux courants. 
2.1 
Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP). 
2.2 Dans son exposé des faits, l'autorité requérante reprend largement les termes de la plainte pénale déposée le 12 juin 2002 par l'INPI. Elle expose, sans les faire siens, les soupçons soulevés par cet institut. Il est reproché à la recourante d'avoir utilisé un formulaire d'inscription ayant une apparence officielle pour obtenir des inscriptions d'entreprises sur sa base de données privée. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a rien d'inadmissible à faire ainsi référence à une plainte pénale: saisie d'une telle plainte, dirigée comme en l'espèce contre une société suisse, le juge d'instruction n'a d'autres possibilités que d'effectuer ses premières recherches à l'étranger, et doit, à ce stade, se contenter des soupçons qui lui sont soumis. En l'occurrence, certaines entreprises se seraient déjà plaintes d'avoir souscrit un abonnement en croyant s'inscrire au registre officiel. L'argumentation à décharge présentée par la recourante n'a pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire. Sous l'angle des art. 5 CEEJ et 28 EIMP, il suffit que l'on comprenne les raisons de l'entraide requise, ce qui est manifestement le cas en l'occurrence. Le grief doit par conséquent être écarté. 
3. 
Sous l'angle de la double incrimination, la recourante soutient en substance qu'il n'y aurait pas astuce au sens de l'art. 146 CP, car le formulaire d'inscription n'aurait rien de trompeur quant au caractère privé de l'offre faite aux clients potentiels. Ces derniers seraient des entreprises commerciales rompues aux affaires. L'INPI ne subirait aucun dommage, et l'intention dolosive ferait également défaut. Il n'y aurait pas non plus de violation de l'art. 11 de la loi fédérale pour la protection des armoiries publics et autres signes publics (LPAP; RS 232.21). 
3.1 A nouveau, la recourante argumente selon sa propre représentation des événements, alors que la question de la double incrimination doit s'examiner sur la seule base des soupçons dont il est fait état dans la demande d'entraide. 
3.2 En l'occurrence, il y aurait astuce, selon le droit suisse, si la recourante avait délibérément provoqué ou entretenu une confusion de la part de certaines entreprises, afin d'obtenir leur adhésion à la banque de données. Or, tel est précisément le soupçon élevé par l'autorité requérante, à la suite de la plaignante. Selon cette dernière, certaines confusions se seraient déjà produites (affirmation que l'autorité requérante n'a pas à prouver, ni l'autorité requise à vérifier) entre la base de données de la recourante et le registre officiel tenu par l'INPI, et il reste à savoir si cela procède d'une volonté délibérée; l'entraide paraît précisément requise dans ce but. Même si l'INPI ne subit aucun dommage, il est évident que les infractions d'escroquerie ont été commises au préjudice de sociétés qui se sont inscrites par erreur. Dans ce cas, le dommage peut résider dans le rapport défavorable entre prestation et contre-prestation, si les entreprises croyaient s'inscrire à un registre officiel, et non à une banque de données privée. Cela suffit pour admettre que la condition de la double incrimination est réalisée, sans qu'il y ait à s'interroger sur une application de la LPAP, voire de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241). 
4. 
La recourante invoque enfin le principe de la proportionnalité. La plainte visait uniquement le formulaire d'inscription, de sorte qu'il aurait été suffisant de produire un exemplaire de ce document, avec une enveloppe d'envoi et une enveloppe-réponse. La production des dossiers des clients français, en copies et en originaux, serait disproportionnée. La mise sous scellés des objets saisis le 7 janvier 2003 irait au-delà des besoins de l'enquête, et causerait un dommage irrémédiable à la recourante, celle-ci se trouvant dans l'impossibilité de suivre les dossiers de ses clients français. Il pourrait en résulter une perte de clientèle irréparable. 
4.1 Le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'autorité requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'autorité suisse requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, faute de moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Le juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371). 
4.2 La mission décrite dans la demande ne se limite pas au formulaire d'inscription. Des copies de trois formulaires et de deux enveloppes sont d'ailleurs déjà en main du juge d'instruction parisien, et produites en annexes à la demande. Le magistrat requérant désire une information complète sur la société recourante, soit son objet, ses comptes, sa vie sociale, ainsi que sur sa clientèle, dont les dossiers doivent être saisis. Ces éléments paraissent, prima facie, utiles à l'enquête ouverte en France. Dans ces conditions, l'autorité suisse d'exécution ne pouvait, sans faillir à sa mission, limiter les actes d'entraide dans le sens voulu par la recourante. Le juge d'instruction a décidé de procéder à une première transmission de documents sélectionnés et a maintenu le blocage des autres documents "le temps d'une analyse de la situation en France". Ce mode de procéder n'est pas critiquable. Il permet de limiter la transmission dans un premier temps et de la compléter éventuellement par la suite, si l'autorité requise ne peut se satisfaire des seuls renseignements transmis. La recourante ne critique d'ailleurs pas ce mode de faire, pas plus d'ailleurs que le premier choix opéré par le juge d'instruction. 
4.3 Quant à la décision de maintenir le séquestre sur les pièces qui ne sont pas transmises, elle correspond au sens de l'art. 18 EIMP qui permet de prendre les mesures provisoires nécessaires au maintien de la situation existante, et de reconduire ces mesures jusqu'à la clôture définitive de la procédure d'entraide. La recourante se trouve certes entravée dans la poursuite de ses affaires avec ses clients français. Toutefois, comme l'avait relevé le Tribunal d'accusation dans son arrêt du 29 janvier 2003, la saisie de dossiers et de données informatiques n'empêche pas la recourante d'exploiter la banque de données "Made in France". L'empêchement de procéder à la facturation, et les éventuels défauts de mise à jour durant une certaine période, ne constituent que des inconvénients passagers, qui ne justifieraient pas une restitution immédiate des dossiers saisis. La recourante se plaint enfin de ce que la saisie concerne tant les originaux que des copies des contrats. La cour cantonale ne s'est certes pas prononcée sur cet argument, et on ignore pour quelle raison les documents auraient été saisis à double. Cela étant, le juge d'instruction a rappelé à la recourante, le 5 mars 2003, qu'il lui était loisible de venir lever une copie de la documentation saisie. Dans ces conditions, le grief apparaît sans objet. 
5. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 137 157 GDB). 
Lausanne, le 30 octobre 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: