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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_248/2007 /ech 
 
Arrêt du 30 octobre 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly. 
Greffière: Mme Crittin. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Rémy Wyler, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
intimée, représentée par Me Robert Liron. 
 
Objet 
contrat de travail; licenciement abusif, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mars 2007. 
 
Faits : 
A. 
A.a X.________ a été engagé le 4 décembre 1989 par la société A.________ AG, de siège à ..., en qualité de coordinateur du travail des monteurs de service après-vente, au bureau de .... 
 
En cours d'emploi, X.________ s'est vu attribuer d'autres tâches administratives et de secrétariat concernant le service après-vente. Il s'occupait notamment du traitement des réclamations et du contrôle de l'exactitude des rapports d'intervention des techniciens. X.________ jouissait d'une certaine indépendance dans la gestion de son travail. 
A.b A la suite de la fusion intervenue le 31 juillet 2000 entre les sociétés Y.________, A.________ et B.________, les actifs et les passifs de A.________ AG ont été repris par succession universelle par la société Y.________ SA. Le siège de cette société, situé à ..., regroupait l'administration centrale, soit le service du personnel, le service de comptabilité, ainsi que la direction de Y.________ SA pour la Suisse. 
 
X.________ a reçu en juillet 2000 une lettre circulaire de Y.________ SA, qui se réjouissait de pouvoir le compter parmi ses collaborateurs dès le 1er août 2000. Cette lettre était accompagnée d'un classeur dans lequel étaient répertoriés des règlements remaniés, entrant en vigueur à cette date. Parmi ces documents figuraient « les conditions générales d'engagement pour le personnel Y.________ », dont le chiffre 5.2 indiquait notamment qu'« aucun collaborateur ne peut être licencié sans motifs objectivement justifiés ». 
 
Après la fusion, l'employé a continué d'être responsable administratif. En sus d'une fonction de « coordinateur-responsable » administratif, en charge de la gestion du personnel, il intervenait dans le traitement du contentieux, y compris comme interlocuteur vers l'extérieur. Il devait toutefois agir en étroite collaboration avec le service de comptabilité de l'administration centrale, dirigé par C.________, qui effectuait un contrôle rigoureux. L'employé exerçait désormais son activité à ..., auprès de la succursale de la société. 
B. 
B.a Le 10 février 2003, Y.________ SA a signifié à l'employé la résiliation des rapports de travail pour le 31 août 2003, en le libérant de ses fonctions avec effet immédiat. Le lendemain, le congé était motivé par l'employeur. L'employé s'est opposé à son licenciement. 
B.b Le 11 juin 2003, X.________ a informé l'employeur qu'il était atteint dans son intégrité par le licenciement et qu'il se trouvait en arrêt de travail pour une durée indéterminée. L'incapacité de travail a débuté le 6 juin 2003. 
 
Les rapports de travail ont pris fin le 29 février 2004. Jusqu'au 4 juin 2005, l'employé a perçu des indemnités journalières de l'assurance perte de gain de l'employeur. 
C. 
Le 22 janvier 2004, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA, afin d'obtenir le paiement de 81'000 fr. nets, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 janvier 2004, à titre d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité pour tort moral et de remboursement des cotisations LPP et des primes d'assurance indûment retenues sur les indemnités journalières versées, et de 18'112 fr.70 bruts, sous déduction des cotisations sociales, avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2004, à titre de salaire afférent aux vacances non prises. La délivrance d'un certificat de travail était également requise. 
 
Par jugement du 12 avril 2005, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a condamné la défenderesse à payer au demandeur le montant net de 2'076 fr.25, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2004, à titre de cotisations sociales indûment retenues par l'employeur, et la somme de 18'112 fr.70, sous déduction des cotisations légales d'assurances sociales, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2004, correspondant à la compensation d'un solde de vacances et de salaire. Ordre a également été donné à la défenderesse de délivrer au demandeur, dans les trente jours dès jugement définitif et exécutoire, un certificat de travail précisément libellé. 
D. 
Le demandeur a recouru contre ce jugement. Statuant le 20 mars 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé le jugement entrepris. 
 
Après avoir fait sien l'état de fait du jugement attaqué, considéré comme étant conforme aux pièces du dossier, l'autorité cantonale a estimé que le congé signifié à l'employé n'a pas été donné en violation du règlement et des directives internes de l'entreprise. La Chambre des recours a, par ailleurs, confirmé que l'employé n'a pas été victime d'un licenciement abusif et qu'il n'avait donc droit à aucune indemnité, que ce soit du chef de l'art. 336a CO ou de celui de l'art. 49 CO
E. 
Le demandeur interjette contre ce prononcé un recours en matière civile. Il requiert, à titre principal, la réforme du jugement litigieux, en ce sens que la défenderesse soit condamnée à lui payer, en sus du montant net de 2'076 fr.25 avec intérêts et de la somme de 18'112 fr.70, sous déduction des cotisations légales d'assurance sociale, avec intérêts, la somme nette de 67'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mars 2004, sous suite de dépens de première et de seconde instance. Subsidiairement, le demandeur conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
La défenderesse sollicite le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt du 20 mars 2007. Quant à la Chambre des recours, elle se réfère aux considérants du jugement attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire concernant le droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 francs (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 III 395 consid. 6). 
2.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 133 III 249 consid. 1.4.3; 130 III 136 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
3. 
Le recourant dénonce tout d'abord, sous le couvert d'une violation du droit à un procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le procédé utilisé par la Chambre des recours, consistant à renvoyer aux faits retenus par le premier juge sans plus se donner la peine de décrire dans son arrêt les faits pertinents. A l'appui de son grief, il se réfère à un arrêt rendu le 26 avril 2007 (arrêt 4P.343/2006 non publié), dans lequel le Tribunal fédéral a enjoint la Chambre des recours à revenir à son ancienne pratique et à relater désormais dans ses arrêts les éléments de fait pertinents pour la cause à juger. Le recourant précise que dans le cas d'espèce le procédé litigieux est particulièrement problématique, vu que le jugement de première instance ne permet pas de déterminer précisément les faits qui ont été retenus par le Tribunal. 
 
Même s'il ne peut être nié que le jugement du Tribunal d'arrondissement, auquel la Chambre des recours renvoie s'agissant des faits, a mêlé l'établissement des faits à des discussions juridiques en complétant l'état de fait dans la partie « en droit », ce jugement est néanmoins compréhensible, ce qui permet à la Cour de céans de statuer sur le litige. 
 
Dans la mesure où l'arrêt cantonal entrepris, daté du 20 mars 2007, est antérieur à l'arrêt du Tribunal fédéral cité par le recourant et où la motivation du premier arrêt n'a été expédiée que quelques jours après celle de l'arrêt du Tribunal fédéral - soit le 29 mai 2007 pour le premier et le 21 mai 2007 pour le second -, le procédé propre à créer une insécurité juridique utilisé par la Chambre des recours est encore admis, à titre transitoire. L'injonction faite par le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 26 avril 2007 demeure néanmoins valable. 
4. 
Le recourant dénonce ensuite une violation du droit d'être entendu, au sens des art. 29 al. 2 Cst., 6 al. 1 CEDH et 112 al. 1 let. b LTF, en faisant valoir que la plupart des griefs et moyens soulevés devant la Chambre des recours n'ont absolument pas été discutés par cette autorité. 
4.1 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l'autorité de recours puisse contrôler l'application du droit; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c et les arrêts cités). L'art. 6 CEDH n'offre pas, s'agissant du grief invoqué, une protection plus étendue que celle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. 
4.2 En l'espèce, la motivation de l'arrêt attaqué, renvoyant pour partie à celle du jugement du Tribunal d'arrondissement, est suffisamment claire pour permettre de saisir les raisons qui ont amené la cour cantonale à rejeter les griefs soulevés devant elle par le recourant et à écarter ainsi toute prétention en lien avec un éventuel licenciement abusif, voire un acte de mobbing. Le recourant a du reste été en mesure de contester le contenu du jugement entrepris. Au demeurant, savoir si la cour cantonale a fait une application correcte de l'art. 471 al. 3 CPC - qui prévoit que le Tribunal cantonal peut se borner à confirmer les motifs du jugement attaqué s'ils sont complets - est une question qui relève de la procédure cantonale et qui, faute de grief soulevé sur ce point (art. 106 al. 2 LTF), ne peut être examinée dans le présent recours. 
 
Partant, la Chambre des recours n'a pas failli à son devoir de motivation et le grief de violation du droit d'être entendu ne peut qu'être rejeté. 
5. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait une appréciation arbitraire des preuves s'agissant du motif du licenciement - qui relève des faits (ATF 131 III 535 consid. 4.3; 130 III 699 consid. 4.1). 
5.1 Le recourant prétend que la constatation selon laquelle son licenciement serait motivé par des difficultés d'intégration et de collaboration est arbitraire, puisqu'à part les déclarations de E.________, aucun élément de preuve ne vient étayer cette version. Au contraire, tous les éléments recueillis lors de l'instruction confirment que le recourant a bel et bien été licencié en raison des prétentions élevées en relation avec le paiement de primes sur les contrats d'entretien conclus. Le recourant se réfère aux témoignages de C.________ et de D.________, au courriel rédigé par E.________ le 21 octobre 2002, à la lettre de l'employeur du 2 décembre 2002, ainsi qu'au contenu des certificats de travail délivrés les 14 octobre 2002 et 11 septembre 2003. 
 
Pour tenter de démontrer le lien de causalité entre les prétentions élevées au sujet des commissions dues et le licenciement, le recourant prend appui sur la déposition du témoin D.________, qui a indiqué que la demande de motivation au sujet du refus de payer les commissions a été « la goutte qui a fait déborder le vase ». Le recourant revient ensuite sur le courriel du 21 octobre 2002 et dénonce un état de fait inexact et incomplet, en tant que cette pièce indique très clairement l'objet qui est la cause de l'enchaînement des faits ayant conduit au licenciement. Le recourant se réfère également au courrier du 2 décembre 2002, qui mentionne, au titre des motifs de la décision de licenciement, « exclusivement » la revendication du recourant relative au paiement de commissions, sans évoquer les prétendues difficultés d'intégration dans la structure de l'entreprise. Il relève aussi que le courrier en question indique expressément que les divergences entre les deux parties ne portent pas sur la qualité intrinsèque du travail. Enfin, le recourant affirme que les deux certificats de travail délivrés confirment eux aussi le motif réel du licenciement. 
 
Pour n'avoir pas discuté la portée de ces éléments figurant dans l'état de fait, sous la seule réserve du certificat intermédiaire de travail du 14 décembre 2002, la Chambre des recours aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
5.2 Si les témoins sont à même d'apporter des précisions sur les circonstances qui ont pu provoquer le licenciement, il ne leur appartient pas de dire si ces circonstances ont ou non constitué la cause du licenciement. En conséquence, la portée des dépositions de C.________ et de D.________, en tant qu'elles se rapportent aux difficultés d'intégration et d'acceptation de la nouvelle organisation de la société par l'employé, ne saurait être amoindrie du seul fait que les témoins n'ont pas indiqué que les circonstances invoquées auraient constitué la cause du licenciement. A cet égard, le raisonnement du recourant tombe à faux. Au demeurant, le fait que les relations de travail que C.________ entretenait avec le recourant se soient améliorées au fil du temps est indépendant d'éventuels problèmes d'intégration. Il n'y a donc pas lieu de relativiser les témoignages en question, qui font état, pour l'un, de difficultés d'intégration et, pour l'autre, de difficultés à accepter l'organisation choisie par le management. 
 
Ensuite, contrairement à ce que soutient le recourant, dire, comme l'a fait le témoin D.________, que la question des commissions a été la goutte qui a fait déborder le vase n'est pas à même d'établir que le licenciement a été prononcé sur la base des prétentions élevées par l'employé en relation avec le paiement des commissions. 
 
En outre, si, dans le courriel du 21 octobre 2002, E.________ discute du contenu et de la forme du e-mail du recourant concernant le paiement des primes de vente de contrats, il revient également - ce qui est totalement occulté par le recourant - sur les situations de conflits existants entre les parties au litige. A cet égard, le courriel précise explicitement que ces conflits concernent « la relation responsabilité de la tâche et recoupement financier »; le courriel fait aussi mention d'exigences accrues de l'employé au niveau de son salaire, sans référence aux primes de vente revendiquées. 
 
Quant à la lettre du 2 décembre 2002, elle ne manque pas de relater les différents qui opposent la direction du service à l'employé, en stigmatisant l'état d'esprit dans lequel le travail de celui-ci est effectué. Au titre des sources de conflits entre l'employeur et l'employé apparaissent la situation salariale, bien distincte du versement de primes - également invoqué -, ainsi que la situation professionnelle. Sous la rubrique « situation salariale », il est fait état de « désaccord flagrant sur le recoupement financier » comme source perpétuelle de tension entre les parties et de démotivation du collaborateur. Sous l'intitulé « versement de primes », après avoir rappelé l'historique de ces primes et leur évolution à la suite de la fusion, l'employeur exprime un défaut d'identification de l'employé aux décisions prises par la direction, ouvertement communiquées. Enfin, sous « situation professionnelle », l'employeur parle notamment de refus de collaborer avec l'organisation centrale du département débiteur du service et de manque d'identification du collaborateur aux règles de conduite qui font la structure de la société. 
 
S'agissant enfin des deux certificats de travail délivrés, ils ne sont d'aucun secours à la thèse soutenue par le recourant. Comme il n'est pas remis en cause par le recourant que les difficultés ont surgi dès octobre 2002, tel que cela ressort du certificat du 11 septembre 2003, le certificat daté du 14 octobre 2002 ne peut que concerner une période antérieure à celle litigieuse. Pour ce qui est du contenu du second, force est de constater qu'il n'est pas mentionné que l'octroi de primes est la source du litige. Si l'employeur invoque effectivement le désaccord des parties sur l'octroi de primes incompatible avec la nouvelle activité de l'employé, le certificat indique expressément que la rupture des rapports de travail est due au fait que l'employé ne savait plus se conformer à l'organisation et aux buts de l'entreprise. 
 
Ainsi, l'autorité cantonale n'a pas commis d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent en ayant retenu que le licenciement a été prononcé en raison des difficultés relationnelles - non remises en cause par le recourant -, d'intégration et de collaboration de l'employé. 
6. 
Le recourant fait encore grief à l'instance cantonale de s'être livrée à une « appréciation arbitraire des preuves s'agissant de la directive du 5 décembre 2002 ». 
 
Dans sa critique, le recourant cherche à démontrer que l'autorité cantonale aurait dû faire application de la directive interne du 5 décembre 2002, à la lecture de laquelle il ressort que l'employeur ne procéderait plus à l'avenir à aucun licenciement sans que l'employé n'ait été averti préalablement du motif et sans qu'un délai approprié ne lui ait été imparti pour améliorer son comportement. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que le licenciement du recourant a été « décidé et annoncé peu avant », alors que le licenciement a été signifié le 11 février 2003, soit après l'entrée en vigueur de la directive interne. 
 
Dès lors qu'il ressort clairement de l'état de fait du jugement entrepris que, le 10 février 2003, l'employeur a signifié au recourant la résiliation des rapports de travail pour le 31 août 2003 et que, par lettre du lendemain, la résiliation a été motivée, on ne voit pas comment l'état de fait devrait être complété sur ce point. En réalité, le recourant s'en prend dans ce grief à l'appréciation juridique des faits. En tout état de cause, ce point litigieux est sans pertinence pour la solution du litige. En effet, comme on vient de le voir, il a été dûment retenu par l'autorité cantonale que le licenciement a été prononcé en raison des difficultés relationnelles, d'intégration et de collaboration de l'employé, qui avaient un caractère persistant. Dans la mesure où ces motifs sont à même, à eux seuls, d'entraîner le congé (cf. infra, consid. 7), il est sans importance de déterminer si l'employeur a violé une directive interne de procédure. 
7. 
Le recourant argue ensuite d'une violation de l'art. 336 CO. Il construit tout d'abord son grief sur la base des prétentions résultant du contrat de travail élevées de bonne foi par l'employé. Dès lors que les faits n'ont pas été complétés sur ce motif, le grief tombe à faux. Au demeurant, à supposer que l'énonciation de telles prétentions ait également motivé le licenciement, le motif invoqué n'aurait pas suffi à rendre le congé abusif, puisque les autres griefs - dont le recourant ne remet pas en cause le caractère licite - soulevés par l'employeur à l'encontre de l'employé en lien avec ses difficultés relationnelles, d'intégration et de collaboration auraient justifiés la résiliation (en cas de pluralité de motifs de résiliation, cf. SJ 1995 p. 798; Philippe Carruzzo/Olivier Sandoz/Juliette Jaccard/Georges Monticelli, Le contrat de travail, Genève 2003, n. 6 ad chapitre XI, let. B15). 
 
En outre, la critique développée en lien avec l'art. 328 CO est sans consistance, puisqu'elle se fonde sur des faits qui n'ont pas été retenus. En effet, l'existence d'un conflit personnel entre le recourant et E.________ n'a pas été établie. Il en va de même d'éventuels actes de mobbing. Les difficultés relationnelles dont fait état la cour se rapportent en effet à la relation que le recourant entretenait avec C.________, dont il a été retenu qu'elle n'a pas excédé les limites de sa fonction ni méconnu la sphère de compétence du recourant. Or, ces constatations de fait n'ont pas été discutées par le recourant. 
 
Cela étant, le grief est dénué de tout fondement. 
8. 
Dans la mesure où le recourant ne remet pas en cause l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle les motifs de licenciement retenus sont, en sus d'être non abusifs, objectivement justifiés, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le grief relatif à l'interprétation faite, selon le principe de la confiance, du chiffre 5.2 des conditions générales d'engagement pour le personnel de l'intimée, qui stipule qu'« aucun collaborateur ne peut être licencié sans motifs objectivement justifiés ». La question de savoir si la clause litigieuse a une portée propre en dehors des cas de licenciement abusif au sens de l'art. 336 CO peut donc rester indécise. 
9. 
Quant au grief se rapportant au montant de l'indemnité de licenciement abusif, il est sans objet sur le vu des développements qui précèdent. Il ne peut qu'en aller de même du grief de « violation des articles 328 et 49 CO », développé en lien avec l'art. 336a al. 2 in fine CO. 
10. 
Par conséquent, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
11. 
Dès lors que la valeur litigieuse, établie selon la prétention à l'ouverture de l'action, dépasse le seuil de 30'000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO; ATF 115 II 30 consid. 5b), l'art. 65 al. 4 LTF qui prévoit un tarif réduit ne trouve pas application en l'espèce. 
 
Compte tenu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimée (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 30 octobre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: