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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_308/2009 
 
Arrêt du 30 octobre 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, refus d'une expertise, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 août 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne instruit une enquête pénale contre B.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence, sur plainte de A.________. 
Par ordonnance du 4 août 2009, le magistrat a rejeté la requête du plaignant tendant à la mise en oeuvre d'une expertise. 
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant à son annulation et à l'administration de l'expertise requise. Il demandait également que le juge d'instruction soit dessaisi du dossier, que sa cause soit instruite en la forme ordinaire et non pas en la forme sommaire et que les mentions faites au procès-verbal des opérations de ses appels téléphoniques du 25 mai 2009 au greffe du juge d'instruction soient supprimées. 
Statuant par arrêt du 25 août 2009, le Tribunal d'accusation a rejeté la demande de dessaisissement du juge d'instruction, traitée comme une requête de récusation, et rejeté le recours. 
Par acte du 27 octobre 2009, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 
L'arrêt du Tribunal d'accusation du 25 août 2009 a été envoyé à A.________ le 22 septembre 2009 sous pli recommandé. Ce pli a été retiré le 24 septembre 2009. Le recourant devait donc poster un éventuel recours à l'adresse du Tribunal fédéral au plus tard le 26 octobre 2009 pour respecter le délai de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF. Le recours, remis à la poste le 27 octobre 2009, est donc tardif et, par conséquent, irrecevable. 
 
3. 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 30 octobre 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin