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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_1061/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 30 octobre 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, 3003 Berne. 
 
Objet 
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (révision), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 28 septembre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt rendu le 28 septembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté une demande de révision de l'arrêt qu'il avait rendu le 27 février 2012 confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour que X.________, ressortissant kosovar, avait obtenu à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse, le divorce des époux ayant été prononcé le 21 novembre 2007 et les relations qu'il entretenait avec l'enfant, Y.________, né en 1999 de cette union n'étant pas suffisamment étroites ni effectives. Aucun fait nouveau justifiant une révision de l'arrêt en cause n'avait été allégué. 
 
2. 
Par courrier du 24 octobre 2012, X.________ dépose un recours contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2012 par le Tribunal administratif fédéral auprès du Tribunal fédéral. Il décrit la situation dans laquelle il se trouve de 1997 à ce jour. Implicitement, il demande l'octroi d'un permis de séjour en Suisse pour préserver ses relations avec son fils Y.________ et ses autres enfants en Suisse. 
 
3. 
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante. 
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué expose dûment et correctement les art. 121 ss LTF applicables par analogie à la procédure de révision d'un arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral (art. 45 LTAF) et l'applique correctement. Le recourant se borne sans explication juridique à affirmer qu'il entretient des liens très forts avec ses enfants. Une telle affirmation ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III, ainsi que, pour information, au Service de la population du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 30 octobre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey