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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_386/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 octobre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.  
 
Objet 
procédure pénale; recours pour déni de justice. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Le 22 octobre 2013, A.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès du Tribunal fédéral en raison de multiples atteintes au droit fédéral et cantonal. 
Pour autant qu'on le comprenne, il reproche au Ministère public de la République et canton de Genève de ne pas avoir ouvert d'instruction à la suite des dénonciations dont il l'aurait saisi. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le recours pour déni de justice prévu par l'art. 94 LTF est soumis aux mêmes règles de forme que le recours en matière pénale s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours. Il incombe ainsi au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi l'inaction qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale ou au droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt 6B_952/2013 du 8 octobre 2013 qui concernait le recourant). Les écritures de ce dernier du 22 octobre 2013 ne satisfont manifestement pas à ces exigences. De plus, une éventuelle carence des autorités cantonales de poursuite pénale ne peut être portée directement devant le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 94 LTF dans la mesure où il existe une voie de droit cantonale pour s'en plaindre, que le recourant ne démontre pas avoir empruntée (cf. art. 393 al. 1, 2 let. a et 396 al. 2 CPP). Le recours pour déni de justice est ainsi irrecevable. 
 
3.   
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 octobre 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin