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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_387/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 avril 2017 (C-579/2014). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1954, mère de sept enfants, nés entre 1977 et 1989, ressortissante suisse domiciliée en France, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 2 mars 2009. Elle y indiquait travailler en Suisse en qualité d'éducatrice de la petite enfance à un taux de 60 % et être en incapacité totale de travailler depuis le 8 mai 2008 en raison de différentes pathologies somatiques et psychiques. 
Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI-GE) a recueilli les renseignements médicaux nécessaires et mis en oeuvre des mesures d'ordre professionnel. Dans ce cadre, A.________ a notamment bénéficié d'une mesure de reclassement entre le 4 juin 2012 et le 30 juin 2013 (communication du 10 juillet 2012). L'assurée n'ayant pas été engagée à l'issue de cette mesure, l'administration a procédé à l'évaluation de son taux d'invalidité. Elle a retenu un statut d'active à 60 % et de ménagère à 40 % et déterminé le taux d'invalidité à 29,4 % en application de la méthode mixte (soit 43 % d'incapacité de gain et 9 % d'empêchement dans l'accomplissement des travaux habituels), en se fondant notamment sur les rapports de fin des mesures de réadaptation professionnelle du 1er juillet 2013 et d'enquête économique sur le ménage du 8 octobre 2013. 
Sur la base de ces éléments, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) a rejeté la demande de prestations de l'assurée par décision du 13 décembre 2013 entérinant le projet de décision de l'OAI-GE du 21 octobre précédent. 
 
B.   
Statuant le 11 avril 2017 sur le recours formé par l'intéressée, qui concluait à la reconnaissance d'un statut de personne active et à la constatation de son droit à une demi-rente d'invalidité, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, l'a partiellement admis. Il a annulé la décision du 13 décembre 2013 et renvoyé la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens du considérant 10 (relatif à la méthode applicable pour l'évaluation du taux d'invalidité). 
 
C.   
L'OAIE interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. A titre principal, il conclut au maintien de sa décision du 13 décembre 2013; à titre subsidiaire, il requiert la confirmation de l'application de la méthode mixte et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur le taux d'invalidité. Il sollicite par ailleurs l'attribution de l'effet suspensif au recours. 
L'intimée conclut à l'annulation du jugement du 11 avril 2017 et au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue sur le degré d'invalidité et dépose un "recours joint au sens de l'ATF 138 V 106", par lequel elle demande l'annulation du jugement entrepris et reprend pour l'essentiel les mêmes conclusions qu'en première instance. L'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours de l'administration. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les références). 
 
1.1. En l'occurrence, la décision par laquelle l'autorité judiciaire fédérale a renvoyé la cause à l'autorité administrative en lui imposant la manière d'examiner les conditions matérielles du droit à la rente ne met pas fin au litige et doit donc être qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 482). En vertu du considérant 10 du jugement attaqué, l'office recourant ne saurait évaluer le degré d'invalidité de l'intimée selon la méthode mixte; il serait ainsi tenu de rendre une décision qui, selon lui, est contraire au droit fédéral. En cela, il subit un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Partant, son recours est recevable.  
 
1.2. Lorsque la partie qui a été partiellement déboutée par une décision (finale) cantonale - ou du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 LTF) - n'interjette pas elle-même recours devant le Tribunal fédéral dans le délai, elle n'est pas autorisée à reprendre, dans le cadre de sa réponse au recours régulièrement formé par la partie adverse, celles de ses conclusions qui avaient été rejetées en procédure de première instance, la LTF ne connaissant pas le recours joint. Il en va en revanche différemment en présence d'une décision de renvoi, attaquable aux conditions de l'art. 93 LTF, qui donne partiellement raison aux deux parties et qui est attaquée dans le délai seulement par l'une d'entre elles (ATF 138 V 106 consid. 2 p. 110). En l'espèce, contrairement à l'office recourant qui était autorisé à former un recours immédiat contre le jugement entrepris, l'intimée ne disposait pas de cette possibilité faute de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 LTF. Dans la mesure où les conditions posées par la jurisprudence précitée sont remplies en l'espèce, l'intimée doit être admise à développer les griefs relatifs à son statut dans le cadre de sa réponse, et sa conclusion tendant à ce que l'invalidité soit évaluée selon la méthode ordinaire est recevable.  
 
2.   
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'il portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). 
 
3.   
Le litige a trait au droit de l'intimée à une rente de l'assurance-invalidité. Il porte plus particulièrement sur le statut de celle-ci et sur la méthode d'évaluation de l'invalidité qui en découle. 
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels sur la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), ainsi que sur la valeur probante des rapports médicaux et la libre appréciation des preuves (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232 et 125 V 351 consid. 3 p. 352), de telle sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
4.   
L'instance précédente est parvenue à la conclusion que sans l'atteinte à la santé, l'intimée aurait continué à travailler à temps partiel et a confirmé le statut mixte retenu par l'administration. Malgré la reconnaissance de ce statut, les premiers juges ont cependant considéré que le taux d'invalidité de l'intimée ne devait pas être évalué en application de la méthode mixte. Ils ont refusé d'appliquer cette méthode dans le cas d'espèce, estimant que l'arrêt du 2 février 2016 rendu en la cause Di Trizio contre la Suisse (n° 7186/09) par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) y faisait obstacle, et ont renvoyé la cause à l'administration pour nouvelle évaluation du taux d'invalidité et nouvelle décision. 
 
5.  
 
5.1. L'office recourant fait grief aux premiers juges d'avoir violé la jurisprudence et partant le droit fédéral en considérant que l'arrêt de la CourEDH s'oppose à l'application de la méthode mixte dans le cas d'espèce.  
 
5.2. Selon l'arrêt de la CourEDH à laquelle l'instance précédente s'est référée, l'application dans l'assurance-invalidité de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité à une assurée qui, sans atteinte à la santé, n'aurait travaillé qu'à temps partiel après la naissance de ses enfants et s'est vue de ce fait supprimer la rente d'invalidité en application des règles sur la révision de la rente constitue une violation de l'art. 14 CEDH (interdiction de la discrimination) en relation avec l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale).  
 
5.3. A l'inverse de ce qu'ont retenu les premiers juges, on ne saurait déduire des considérants de l'arrêt de la CourEDH que l'application de la méthode mixte doit être écartée de manière systématique sans égard à la situation concrète. Comme le Tribunal fédéral l'a précisé à plusieurs reprises, ce n'est en effet que lorsqu'une rente est supprimée ou réduite dans le cadre d'une révision, et dans la mesure où la suppression, respectivement la diminution de la rente, intervient à la suite d'un changement de statut de "personne exerçant une activité lucrative à plein temps" à "personne exerçant une activité lucrative à temps partiel" qui trouve sa cause dans des motifs d'ordre familial (la naissance d'enfants et la réduction de l'activité professionnelle qui en découle), que l'application de la méthode mixte se révèle contraire à la CEDH (cf. ATF 143 I 50 consid. 4.1 p. 58 et 143 I 60 consid. 3.3.4 p. 64; cf. aussi arrêts 9C_752/2016 du 6 septembre 2017 consid. 4 destiné à la publication, 9C_827/2016 du 31 juillet 2017 consid. 6.2 et 9C_473/2016 du 25 janvier 2017 consid. 4).  
Or en l'espèce, on ne se trouve pas dans l'éventualité visée par l'arrêt de la CourEDH de la suppression d'une rente d'invalidité dans le cadre d'une révision, où seuls des motifs d'ordre familial conduisant à un changement de statut de la personne assurée auraient été retenus, mais dans le cadre d'une décision initiale de rente. Il n'y a donc pas de violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 et 14 CEDH). En conséquence, en niant l'applicabilité de la méthode mixte à l'évaluation de l'invalidité de l'intimée, les premiers juges ont violé le droit fédéral. 
 
6.  
 
6.1. L'intimée reproche à l'instance précédente d'avoir confirmé le statut mixte retenu par l'administration. Elle soutient que sans l'atteinte à la santé, elle aurait travaillé à 100 %, ce qui implique de lui reconnaître un statut de personne active et d'évaluer son taux d'invalidité en application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Elle fait essentiellement valoir que les premiers juges auraient ignoré certains faits ayant trait à sa situation familiale (notamment, le fait qu'elle est mère de sept enfants et que sa situation économique lui aurait imposé de travailler à plein temps) et qu'ils n'auraient pas pris en compte qu'elle présentait des troubles de santé invalidants depuis 2005 déjà.  
 
6.2. On rappellera en particulier que pour déterminer le statut de l'assuré et la méthode d'évaluation de l'invalidité qui en découle, il faut se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338 et les références). Le point de savoir si et dans quelle mesure l'assuré exercerait une activité lucrative ou resterait au foyer s'il n'était pas atteint dans sa santé, en tant qu'il repose sur l'évaluation du cours hypothétique des évènements, est une question de fait, pour autant qu'il repose sur une appréciation des preuves, et cela même si les conséquences tirées de l'expérience générale de la vie sont également prises en considération (ATF 133 V 477 consid. 6.1 p. 485; arrêt 9C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7.2). Dès lors, les constatations de la juridiction de première instance lient en principe le Tribunal fédéral, sauf si elles sont manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF).  
 
6.3. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a constaté que l'assurée avait travaillé à un taux de 60 % dès le mois d'août 2003, soit bien avant l'incapacité de travail survenue en mai 2008, ses problèmes de santé n'ayant donc pas été décisifs. Pour parvenir à cette conclusion, les premiers juges ont passé en revue le parcours professionnel de l'assurée et se sont fondés sur les dires de cette dernière ainsi que sur différents rapports versés au dossier (rapports des Etablissements D.________ du 5 juillet 2012 et de l'enquête économique sur le ménage du 8 octobre 2013, notamment). Dès lors qu'il n'existait aucun indice permettant de conclure que le taux d'occupation réduit devait permettre à l'intéressée de se consacrer à des hobbies ou à d'autres activités d'accomplissement personnel (cf. ATF 142 V 290 consid. 5 p. 294 et 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53; arrêt 9C_432/2016 du 10 février 2017 consid. 5.1), la juridiction précédente a confirmé le statut mixte retenu par l'administration.  
 
6.4. L'argumentation de l'assurée ne suffit pas pour établir que la juridiction de première instance aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, dans la mesure où elle se limite à affirmer qu'en l'absence d'atteinte à la santé, elle aurait travaillé à 100 %, sans mettre véritablement en évidence des éléments qui auraient été ignorés par l'instance précédente et seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le point de vue de celle-ci. Elle allègue ainsi en vain avoir réduit son temps de travail à 60 % en débutant son activité auprès de la Crèche de U.________ au mois d'août 2003 à cause de son état de santé. Au regard des pièces médicales au dossier, qui mettent en évidence des incapacités de travail essentiellement ponctuelles et limitées dans le temps antérieurement au mois de mai 2008 (voir en particulier les certificats de la doctoresse B.________ pour les années 2005 à 2007), une incapacité de travail déterminante n'est pas rendue vraisemblable avant le printemps 2008, telle qu'attestée, entre autres médecins, par les doctoresses C.________ (avis du 7 avril 2008) et B.________ (avis du 9 avril 2009).  
La juridiction précédente a par ailleurs constaté que l'assurée a elle-même affirmé à plusieurs reprises, dans le cadre de l'instruction de sa demande de prestations, qu'elle ne souhaitait pas travailler à un taux d'occupation supérieur à 60 %. L'intimée ne saurait dès lors être suivie lorsqu'elle allègue que la situation financière de son ménage ne lui permettait pas d'exercer une activité à temps partiel par confort cette affirmation ne paraissant pas vraisemblable au regard de l'activité à temps partiel qu'elle a exercée de 2003 à 2008. Quant au fait qu'elle n'aurait pas compris les questions relatives au taux d'activité exercé sans la survenance de l'atteinte à la santé, il suffit de constater que la recourante a contesté le statut mixte, admis par l'administration dès le début de l'instruction, seulement au moment du recours contre la décision du 13 décembre 2013, contredisant ainsi les déclarations faites antérieurement lors de l'enquête économique sur le ménage du 3 octobre précédent. Pour le reste, la recourante ne conteste pas le taux d'invalidité retenu par l'intimée en fonction des empêchements dans chacune des sphères d'activités professionnelle et ménagère, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 
 
7.   
Vu le présent arrêt, la requête d'attribution de l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet. 
 
8.   
L'intimée, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'issue du litige n'a en outre pas d'incidence sur la répartition des frais et dépens de première instance, au regard des conclusions présentées alors par l'intimée (cf. art. 67 LTF et 68 al. 5 LTF). Sa conclusion relative à l'attribution de dépens pour la première instance est dès lors mal fondée. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. La décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 avril 2017 est annulée et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 13 décembre 2013 est confirmée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 30octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud