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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_509/2019  
 
 
Arrêt du 30 octobre 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par 
Me Hans Luginbühl, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case postale, 3001 Berne. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
 
recours contre le jugement de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 22 mai 2019 (300.2019.3). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 22 septembre 2019 rédigé en anglais, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre un jugement de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR rendu le 22 mai 2019 sur recours contre une décision de l'Office cantonal de la circulation routière et de la navigation du 14 novembre 2018, qui ordonne le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave. 
Par ordonnance du 26 septembre 2019, notifiée le 3 octobre 2019, cet acte a été retourné à son expéditrice au motif qu'il n'était pas rédigé dans une langue officielle comme l'exige l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110); un délai au 14 octobre 2019 lui a été imparti pour remédier à cette irrégularité et faire parvenir au Tribunal fédéral un exemplaire complet du jugement attaqué, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération. 
Le 17 octobre 2019, A.________ a adressé un courriel à la Chancellerie centrale du Tribunal fédéral dans lequel elle s'excusait pour le retard pris pour répondre à cette ordonnance qu'elle avait reçue seulement la semaine précédente et précisait que pour donner suite à la conversation téléphonique avec la Chancellerie centrale, elle allait contacter un avocat pour un avis avant de " soumettre la demande de recours au tribunal en français ". Le lendemain, elle a envoyé un second courriel dans lequel elle explique avoir contacté un avocat qui lui aurait dit avoir besoin de quelques jours pour rédiger un acte de recours en bonne et due forme, en espérant qu'un délai jusqu'à la fin de la semaine suivante serait accepté pour ce faire. 
Le 23 octobre 2019, l'avocat contacté par A.________, Me Hans Lüginbühl, a requis une prolongation au 20 novembre 2019 du délai pour remédier aux irrégularités constatées. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, c'est-à-dire en allemand, en français, en italien ou en romanche (cf. art. 54 al. 1 LTF et 70 al. 1 Cst.). Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). De même, si le mémoire n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; dans ce cas, il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 6 LTF). 
En l'occurrence, la recourante a adressé en temps utile un mémoire de recours rédigé en anglais, accompagné de la première et dernière page du jugement querellé. Dans la mesure où ce courrier n'était pas rédigé dans une langue officielle de la Confédération et ne contenait pas davantage la version complète de la décision attaquée, comme l'exige l'art. 42 al. 1 et 3 LTF pour tout recours au Tribunal fédéral, le Président de la Ire Cour de droit public l'a invitée, par ordonnance du 26 septembre 2019, à remédier à ces irrégularités d'ici au 14 octobre 2019, en l'avertissant qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération. 
La recourante a retiré cette ordonnance le 3 octobre 2019, à 15h14, selon l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse. Elle disposait ainsi de dix jours pour faire traduire son mémoire de recours dans l'une des langues officielles et le transmettre au Tribunal fédéral avec une version complète du jugement qu'elle entendait contester, ce qu'elle n'a pas fait. Si elle estimait ce délai trop bref, il lui appartenait d'en demander la prolongation avant son expiration par une requête motivée (cf. art. 47 al. 2 LTF; LAURENT MERZ, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3è éd., 2018, n. 106 ad art. 42 LTF). Or, elle n'a pas davantage agi en ce sens, le téléphone et les courriels adressés à la Chancellerie centrale du Tribunal fédéral étant intervenus après le 14 octobre 2019. Au demeurant, la recourante ne précise pas, dans ces courriels, les raisons qui l'auraient empêchée de produire une traduction de son recours dans une langue officielle et une copie complète de la décision attaquée dans le délai imparti à cet effet et qui justifieraient de prolonger le délai pour ce faire, que ce soit en vertu de l'art. 47 al. 2 ou de l'art. 50 al. 1 LTF
 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La demande de prolongation de délai déposée par l'avocat consulté par la recourante sera rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à son mandataire, ainsi qu'à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne et à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR. 
 
 
Lausanne, le 30 octobre 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin