Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_622/2025
Arrêt du 30 octobre 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mevlon Aliu, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 23 septembre 2025 (ATA/1037/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant du Kosovo né en 1984, a déposé en Suisse en 2005 et 2007, deux demandes d'asile qui n'ont pas abouti. Il s'est vu notifier deux interdictions d'entrée sur le territoire suisse, la première de deux ans valable dès le 30 mars 2011, la deuxième de trois ans valable dès le 19 août 2014. Pour avoir violé ces interdictions, il a été condamné par ordonnances pénales du Ministère public du canton de Genève des 23 janvier 2013 et 11 décembre 2014.
Le 16 septembre 2016, il a été placé en détention en vue de son extradition vers l'Italie afin d'y purger une peine de sept ans d'emprisonnement pour tentative de meurtre et lésions corporelles graves. Il a été extradé le 23 mars 2017.
2.
En octobre 2023, A.________ a demandé à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
Par décision du 11 mars 2024, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé de soumettre le dossier de A.________ avec un préavis positif au Secrétariat d'État aux migrations et prononcé son renvoi de Suisse.
Par jugement du 24 octobre 2024, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision du 11 mars 2024.
Par arrêt du 23 septembre 2025, la Cour de justice a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre le jugement du 24 octobre 2024. Elle a jugé que les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas remplies. Elle a considéré à cet égard que la condamnation de l'intéressé en Italie à sept ans d'emprisonnement pour tentative de meurtre ne témoignait pas d'un bon respect de l'ordre social, quand bien même l'infraction n'avait pas été commise en Suisse. A cela s'ajoutait qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie, puisqu'il occupait un emploi non qualifié dans le secteur de la restauration et n'avait pas démontré s'être investi dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève.
3.
Le 27 octobre 2025, A.________ a interjeté auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2025 par la Cour de justice. En substance, il lui demande, sous suite de frais et dépens, de constater que la cause n'est pas en l'état d'être jugée et de la renvoyer à l'autorité cantonale aux fins d'un complément d'instruction dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, ainsi qu'à celle de la décision du 11 mars 2024 et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. Il se plaint de la violation de son droit d'être entendu, de l'appréciation arbitraire des faits, de la violation des art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 OASA et 8 CEDH.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public est fermée contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie
a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
4.2. Le recourant ne peut pas déduire un droit de séjour des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, car ces dispositions sont formulées de façon potestative (cf. arrêts 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.1; 2C_154/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.2) et relève au surplus des dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF).
4.3. Se prévalant d'une présence en Suisse supérieure à dix ans, le recourant fait aussi valoir que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour constitue une violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie privée.
4.3.1. Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9). Une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d'un droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu'elle fasse état de manière défendable d'une intégration hors du commun (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4).
4.3.2. En l'occurrence, le recourant a séjourné illégalement en Suisse ou au bénéfice de simples tolérances des autorités lors des procédures d'asile, ainsi que depuis le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Ces tolérances sont insuffisantes pour être prises en considération comme séjour légal. A cela s'ajoute que le recourant ne peut se targuer d'une intégration hors du commun. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué, dont les faits lient le Tribunal fédéral (art. 105 al.1 LTF), qu'il n'occupe qu'un emploi non qualifié dans le secteur de la restauration et n'a pas démontré être investi dans la vie sociale à Genève. En outre, il a été condamné à sept ans de réclusion pour tentative de meurtre. Il ne peut donc à l'évidence pas se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
4.3.3. Par conséquent, aucune disposition de nature à conférer un droit de séjour au recourant n'est invoquée ni ne s'impose au vu des faits constatés.
4.4. Le recours en matière de droit public est donc irrecevable. Seule peut être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
5.
5.1. Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 138 I 305 consid. 1.3).
En l'occurrence, le recourant, qui ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les art. 8 CEDH ou 30 al. 1 let. b LEI en lien avec l'art. 31 OASA (cf. consid. 4.2 et 4.3.2 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). La voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent fermée sous ces angles.
5.2. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut néanmoins se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).
En l'espèce, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en lien avec le refus par l'instance précédente de mettre en oeuvre les mesures d'instruction qu'il avait sollicitées en vue de démontrer son intégration socio-professionnelle et la durée de son séjour en Suisse. A cet égard, il perd de vue que vérifier si l'instance précédente a violé le droit d'être entendu en refusant les offres de preuves requises suppose de se demander si ce refus est justifié par une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3). Comme cette vérification implique une analyse sur le fond des conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA dont ne peut se plaindre le recourant faute de qualité pour recourir (cf. consid. 5.2 ci-dessus), ces griefs ne peuvent pas être séparés du fond et ne peuvent par conséquent pas être examinés.
5.3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Au vu de l'issue de l'issue du litige, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 30 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey