Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_551/2023
Arrêt du 30 octobre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti, von Felten, Wohlhauser et Guidon.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton du Valais,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 14 mars 2023 (P1 21 45).
Faits :
A.
À la suite de deux dénonciations de l'Office fédéral de la police, le ministère public a, le 27 août 2020, ouvert une instruction pénale à l'encontre de A.________ pour des soupçons de diffusion de pornographie dure. L'analyse du matériel informatique et du téléphone portable saisis le 2 octobre 2020 chez l'intéressé a révélé qu'entre le 1er octobre 2019 et le 21 août 2020, celui-ci avait, depuis son domicile de U.________, diffusé à des tiers, au moyen de son téléphone portable, via son compte Snapchat ou l'application Skype, une trentaine de fichiers sous forme d'images ou de vidéos représentant des scènes réelles de filles ou de jeunes garçons mineurs adoptant des positions sexuellement suggestives ou commettant des actes d'ordre sexuel, images ou vidéos qu'il avait préalablement consultées ou téléchargées via Internet afin de les visionner à des fins d'excitation sexuelle. Certains de ces fichiers se trouvaient encore sur son téléphone portable lors de son arrestation, le 2 octobre 2020. Cette analyse a également mis en lumière qu'entre le 7 juillet et le 2 octobre 2020, date à laquelle son matériel informatique et son téléphone portable ont été saisis, A.________ avait, à son domicile, enregistré dans la mémoire de son téléphone portable neuf fichiers vidéos ainsi qu'une centaine d'images représentant des scènes réelles de filles ou de jeunes garçons mineurs adoptant des positions sexuellement suggestives ou commettant des actes d'ordre sexuel, images ou vidéos qu'il avait préalablement obtenues ou téléchargées via Internet afin de les visionner à des fins d'excitation sexuelle. A.________ a admis les faits décrits ci-dessus.
Par jugement du 18 mars 2021, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a reconnu A.________ coupable de pornographie au sens de l'article 197 al. 4 et 5 CP et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. (ch. 1 et 2). Le tribunal de district a également prononcé à son encontre une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
B.
Saisie par le condamné, par arrêt du 14 mars 2023, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel, en confirmant, avec suite de frais, l'interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
C.
Par acte du 27 avril 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 mars 2023. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il soit renoncé à l'interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. À titre subsidiaire, il demande que cette interdiction soit réformée en ce sens qu'elle soit prononcée pour une durée limitée et susceptible de réexamen à intervalle régulier. Il demande également, dans le cours de ses développements, que soit constaté le caractère disproportionné de la mesure.
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 9 juin 2023.
Considérant en droit :
1.
Le recours s'ouvre sur une partie initiale intitulée "Rappel des faits".
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1).
1.2. En l'absence de tout grief formel, la cour de céans n'a aucun motif de s'écarter de l'état de fait de la décision querellée (art. 106 al. 2 LTF). Cela étant précisé, dès lors que la cour cantonale a relevé que les faits arrêtés en première instance n'étaient pas contestés, on peut donner acte au recourant, né en 1998, qu'il a suivi une formation d'infirmier en École supérieure (ES) et allègue vouloir la poursuivre par celle d'infirmier dispensée dans une Haute école (HES). La décision entreprise ne retient, en revanche, pas qu'il aurait eu un comportement "exemplaire", notamment avec les patients mineurs, rien n'indiquant, toutefois, que son comportement avec ces derniers aurait pu ne pas être adéquat ou même ne pas donner satisfaction à ses employeurs. Il est également constant que le recourant a entrepris spontanément une thérapie auprès d'un psychiatre en vue de comprendre son attirance pour les images pédopornographiques et la soigner, ses regrets étant apparus sincères. Toutefois, seule l'intervention des autorités de poursuite pénale a mis fin à ses agissements illicites. L'allégation selon laquelle il vivrait en couple ne ressort pas de la décision entreprise, qui constate qu'il est célibataire. Il n'y est pas fait non plus état de la circonstance que dans le cadre de son travail avec son psychiatre, il aurait été relevé que ses réactions pouvaient s'expliquer par un viol subi lorsqu'il avait 11 ans, mais tout au plus de l'allégation émise devant le ministère public de cette infraction et des suppositions du recourant quant au rôle qu'avait pu jouer cet épisode dans le comportement incriminé. Il en va enfin de même de la situation familiale et de la maladie de peau dont il souffrirait, ces derniers éléments n'apparaissant de toute manière pas pertinents pour l'issue de la présente procédure.
2.
Le recourant se plaint, dans un premier moyen, de n'avoir pas bénéficié d'un défenseur d'office en procédures préliminaire et de première instance. Il invoque la violation des art. 6 CEDH, 9 et 29 Cst., 107, 130 al. 1 let. b et c ainsi que 131 CPP.
2.1. Assisté en procédure fédérale, le recourant se borne à citer l'art. 6 CEDH, sans préciser quelle subdivision de cette norme conventionnelle, ni laquelle des nombreuses garanties qu'elle consacre, aurait été violée, ni en exposer, fût-ce brièvement le contenu. Le moyen ne répond manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. On peut se limiter à rappeler, à ce propos, que, selon la jurisprudence, ni l'art. 29 al. 3 Cst. ni l'art. 6 par. 3 let. c CEDH ne confèrent au prévenu un droit à ce que l'autorité lui assigne d'office et, cas échéant, contre sa volonté, un défenseur (ATF 149 IV 196 consid. 1.4; 143 I 164 consid. 2.3.1; 131 I 350 consid. 3.1 et 3.2). C'est tout au plus de la garantie générale d'un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH) que pourrait être déduit le devoir de l'autorité d'informer le prévenu de ses droits de manière efficace et, en cas de négligence crasse dans la défense, d'intervenir d'office.
En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant a été dûment informé dès sa première audition, le 2 octobre 2020, de son droit à être entendu en présence d'un avocat (dossier cantonal p. 19 et 27), ce qui lui a été rappelé le 10 décembre 2020 par le ministère public (dossier cantonal p. 69). À cette occasion, le recourant a, de même, été informé qu'une mesure d'interdiction d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs serait requise, avec la précision qu'il s'agissait du cas visé par l'art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP et qu'une telle mesure pouvait avoir des conséquences non négligeables sur ses activités futures, le ministère public invitant même explicitement le recourant à faire appel à un avocat (dossier cantonal p. 73 s.). Dans la suite, l'acte d'accusation indiquait encore que cette mesure était requise, avec référence à la même disposition du Code pénal (dossier cantonal p. 79). Le recourant objecte certes qu'il ne lui aurait pas été indiqué que la mesure pourrait être prononcée à vie. Cela résultait cependant sans ambiguïté du renvoi à l'art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP et, à supposer que le recourant n'ait réellement pas cherché à prendre connaissance du contenu de cette norme, la mention de "conséquences non négligeables sur ses activités futures" et l'invitation explicite du ministère public à faire appel à un avocat devaient avoir suffisamment attiré son attention. Les informations données au recourant apparaissent ainsi suffisantes.
2.2. Seule reste à examiner l'obligation d'agir d'office en cas de négligence crasse. À cet égard, il suffit de relever que le recourant, âgé de 22 ans au moment de l'ouverture de l'enquête, parle français et rien ne permet de considérer qu'il serait restreint dans sa capacité de procéder. Il était en cours d'études dans une école supérieure. Son niveau de formation et ses connaissances dans le domaine spécifique des soins devaient sans autre lui permettre d'appréhender la gravité des faits qui lui étaient reprochés et, compte tenu des indications dont il disposait, leur possible impact sur sa vie professionnelle. Rien n'indique, à la lecture de ses déclarations en procédure, qu'il n'en aurait manifestement pas compris l'enjeu. Le recourant objecte certes l'existence d'une fragilité psychique et émotionnelle en lien avec sa personnalité encore en construction et un viol qu'il aurait subi à l'âge de 11 ans, ce qui aurait amoindri sa capacité de se défendre. On renvoie, sur le caractère appellatoire de ces développements, à ce qui a déjà été exposé (v.
supra consid. 1.1 s.). Par ailleurs, si les dispositions pénales applicables l'exposaient à une sanction pouvant abstraitement atteindre 5 ans de privation de liberté (art. 197 al. 5 CP), seuls entraient concrètement en considération des jours-amende, qui ont en définitive été infligés avec sursis, sans que l'on perçoive quelles autres circonstances concrètes auraient impérativement exigé l'intervention de l'autorité (cf. ATF 149 IV 196 consid. 1.4; 143 I 164 consid. 3.3). À cet égard, contrairement à ce que soutient le recourant, le seul fait qu'il était exposé à une mesure emportant une restriction dans le champ de ses activités professionnelles et non professionnelles n'impose pas une autre solution. Même définitive, une telle mesure n'est en effet comparable, dans sa portée (qui peut varier de manière importante en fonction des situations individuelles; v.
infra consid. 4.4.1), ni à une peine privative de liberté de plus d'un an, ni à une mesure entraînant une privation de liberté, ni à une expulsion.
2.3. En tant que le recourant invoque encore une violation des art. 130 al. 1 let. b et c ainsi que 131 CPP, il suffit de relever que ces dispositions, l'art. 130 CPP en particulier, qui vont au-delà des exigences posées par la CEDH et la Constitution fédérale (ATF 149 IV 196 consid. 1.4; 143 I 164 consid. 2.3.1), ne prévoient pas expressément d'obligation à la charge des autorités de désigner un défenseur d'office lorsqu'entre en considération une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 CP). Les circonstances relevées au considérant précédent ne constituent pas non plus un autre motif au sens de l'art. 130 let. c CPP, cette notion devant être appréhendée restrictivement (cf. ATF 143 I 164 consid. 2.4.4). Par ailleurs, le recourant se plaint moins que des preuves auraient été administrées alors qu'il n'était pas assisté (art. 131 al. 3 CPP), que du fait qu'il aurait été empêché d'obtenir l'administration de preuves - singulièrement la mise en oeuvre d'une expertise destinée à exclure sa responsabilité pénale et, partant, le prononcé de toute peine et de l'interdiction d'activités -, raison pour laquelle il invoque également, dans ce contexte, la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
Or, même assisté en appel, le recourant n'a pas requis la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, si bien qu'il ne démontre pas en quoi l'assistance d'un avocat aurait pu jouer un rôle à cet égard. Du reste, hormis que le recourant perd de vue qu'une éventuelle irresponsabilité ou diminution de sa responsabilité pénale demeurerait, de toute manière, sans incidence sur le prononcé d'une mesure, il convient de rappeler qu'au regard de l'art. 20 CP, le juge ne doit recourir à une expertise qu'en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; arrêts 7B_738/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2.2; 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). De tels indices peuvent résulter d'une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, du comportement aberrant du prévenu, d'un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, d'une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, d'une attestation médicale, de l'alcoolisme chronique, de la dépendance aux stupéfiants, de la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou de l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a; arrêts 7B_738/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_558/2023 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Étant souligné que la simple "fragilité psychique et émotionnelle" alléguée de manière appellatoire (v.
supra consid. 2.2) par le recourant n'est manifestement pas comparable aux circonstances énoncées par la jurisprudence, on ne perçoit guère ce que le recourant entend déduire en sa faveur de ces développements, ce qui conduit au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de ce premier grief.
2.4. Pour le surplus, si le recourant relève encore avoir soulevé ce moyen en appel et mentionne l'art. 29 al. 2 Cst., il ne développe aucune argumentation tendant à reprocher à la cour cantonale de n'y avoir pas répondu. Il n'y a pas de raison d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF).
3.
Le recourant invoque ensuite la violation de l'art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP en lien avec les art. 5 par. 3 et 8 CEDH , 5 al. 2, 27 et 36 Cst. En résumé, il soutient que l'atteinte portée à sa liberté économique et à sa vie privée par le prononcé d'une mesure le restreignant à vie, sans possibilité de réexamen, dans l'exercice d'activités professionnelles ou non serait disproportionnée en considération de l'intérêt public, respectivement du but visé par cette interdiction.
3.1. Conformément à l'art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP, le juge interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour pornographie au sens de l' art. 197 al. 4 ou 5 CP si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs. Une telle interdiction ne peut être levée (art. 67c al. 6bis CP).
Dans les cas de très peu de gravité (art. 67 al. 4bis CP), le juge peut exceptionnellement renoncer à ordonner une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a) ou qu'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b).
3.2. En l'espèce, il est constant que le recourant a été condamné en application de l' art. 197 al. 4 et 5 CP , disposition qui n'est pas visée par la liste d'exclusion de l'art. 67 al. 4bis let. a CP, et que les faits reprochés portaient sur des représentations ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs. Il est également constant que le recourant n'a pas été diagnostiqué comme pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus. Il s'ensuit, au regard des règles fédérales précitées, que seule peut être considérée la renonciation à une telle mesure dans un cas de très peu de gravité au sens de l'art. 67 al. 4bis CP. Cela suppose cumulativement que l'interdiction ne paraisse pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Comme l'indique sans ambiguïté l'adverbe "exceptionnellement" l'art. 67 al. 4bis CP doit être appliqué de manière restrictive, l'interdiction à vie devant être la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; arrêt 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.1).
3.2.1. Le concept juridique de "cas de très peu de gravité" est indéterminé. Cette qualification doit être posée au regard de l'ensemble des circonstances tant objectives que subjectives; elle ne concerne que des situations qui peuvent être jugées comme des cas bagatelle à l'aune de critères stricts. Il peut s'agir par exemple d'espèces dans lesquelles la peine menace est abstraitement faible et où, dans le cas concret, seuls quelques jours-amende sont prononcés avec sursis ou d'autres délits en matière sexuelle, qui exposent leur auteur à une sanction plus lourde, pour peu que la quotité de la peine pécuniaire prononcée n'excède pas quelques unités, en particulier lorsque l'autorité de jugement apprécie, compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes, la faute de l'auteur comme particulièrement légère et prononce pour cette raison une peine clémente (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4 et les références ainsi que les exemples cités; arrêt 6B_194/2024 précité consid. 2.2.2).
3.2.2. Une interdiction d'activité n'apparaît pas nécessaire lorsqu'un pronostic positif peut être émis en l'absence d'éléments suggérant un risque de récidive. Cela suppose une appréciation de l'ensemble des circonstances scientifiquement pertinentes en l'état des connaissances, soit en particulier, outre les faits réprimés, les antécédents, la réputation de l'auteur et plus généralement toutes les circonstances susceptibles d'éclairer le caractère de celui-ci et ses perspectives d'amendement. Un tableau aussi exhaustif que possible doit être brossé, au besoin en recourant à l'expertise (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.5 et les références ainsi que les exemples cités; arrêt 6B_194/2024 précité consid. 2.2.3).
Lorsque les deux conditions précitées sont réalisées cumulativement, le tribunal doit renoncer au prononcé de l'interdiction (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7 et les références citées).
3.2.3. La condamnation du recourant porte sur les infractions réprimées par l' art. 197 al. 4 et 5 CP , avec l'aggravante (dans les deux cas) de représentations d'actes effectifs avec des mineurs. Si ce délit et ce crime ne peuvent pas nécessairement être comparés à ceux supposant un contact physique avec la victime, ils n'en sont pas moins de nature à favoriser la commission des infractions de ce type nécessaires à la création de pédopornographie (arrêt 6B_1027/2021 du 5 juin 2023 consid. 2.4.1) et les représentations dont la diffusion a été favorisée présupposaient déjà (pour certaines tout au moins) la commission de tels actes. Les peines menaces sont abstraitement élevées (3 et 5 ans de privation de liberté) et la peine prononcée concrètement (150 jours-amende), fût-ce avec sursis, ne plaide pas non plus en faveur d'un simple cas bagatelle. Au plan objectif, il s'agit de la diffusion à des tiers d'une trentaine de fichiers (images ou vidéos) représentant des scènes réelles de filles ou de garçons mineurs adoptant des positions sexuellement suggestives ou commettant des actes d'ordre sexuel, respectivement de l'enregistrement sur le téléphone mobile du recourant de neuf fichiers vidéos et d'une centaine d'images comparables aux précédentes. Les faits se sont étalés sur une année (du 1er octobre 2019 au 2 octobre 2020) et le recourant n'a mis fin à ses agissements illicites qu'après l'intervention des autorités de poursuite pénale. Au plan subjectif, le recourant poursuivait un but d'excitation sexuelle; le mobile de ses actes (son désir égoïste de satisfaire ses pulsions sexuelles au mépris total de la personnalité et du développement des mineurs représentés) a été qualifié d'abject (jugement du 18 mars 2021 consid. 3.2.2). Il ne s'agit manifestement plus d'un cas de très peu de gravité, ce qui clôt l'examen de la clause d'exception.
4.
En ce qui concerne la conformité de la réglementation en question au droit supérieur, respectivement du résultat concret de son application en l'espèce, la cour cantonale a jugé que le recourant ne pouvait rien déduire en sa faveur de ses griefs relatifs à l'application des art. 27, 36 Cst. ainsi que 5 et 8 CEDH, dès lors qu'elle était tenue d'appliquer les art. 67 al. 3 CP et 123c Cst., même dans l'hypothèse où ces dispositions seraient respectivement contraires à la Constitution et aux engagement internationaux de la Suisse (art. 190 Cst.).
4.1. Pour les motifs qui suivent, il n'est pas nécessaire d'examiner plus précisément la portée de l'art. 190 Cst. en l'espèce, dès lors qu'un conflit entre la réglementation nationale et le droit conventionnel peut être exclu.
4.2. L'art. 5 CEDH garantit le droit à la liberté (par quoi il faut entendre la liberté physique de la personne). Il ne concerne pas, par exemple, de simples restrictions à la liberté de circulation (arrêt CEDH [Grande Chambre]
De Tommaso c. Italie, Requête n o 43395/09, du 23 février 2017, § 80), moins encore à la liberté économique. On ne perçoit pas ce que le recourant pourrait déduire en sa faveur de cette garantie conventionnelle en lien avec les restrictions qui lui ont été imposées dans l'exercice d'activités en contact régulier avec des mineurs et le recourant ne l'explique pas non plus. Il n'y a pas lieu de s'attarder sur ce point (art. 106 al. 2 LTF).
4.3. De telles restrictions d'accès à une ou à des professions peuvent, en revanche, porter atteinte à la "vie privée" au sens de l'art. 8 CEDH lorsqu'elles se répercutent sur la façon dont l'individu forge son identité sociale par le développement de relations avec autrui. La CourEDH a souligné à ce propos que c'est dans le cadre de leur travail que la majorité des gens ont beaucoup, voire le maximum, d'occasions de resserrer leurs liens avec le monde extérieur (arrêts CEDH
Sidabras et Dziautas c. Lituanie, Requêtes n os 55480/00 et 59330/00, du 27 juillet 2004, § 47;
Fernández Martínez c. Espagne [GC], Requête n o 56030/07, du 12 juin 2014, § 110;
Oleksandr Volkov c. Ukraine, Requête n o 21722/11, du 6 février 2018, §§ 165-166). L'existence, dans certaines configurations particulières, d'un risque de conflit entre les dispositions de mise en oeuvre de l'art. 123c Cst. (les règles désormais énoncées par les art. 67 al. 3 et 4 ainsi que 67c al. 6bis CP en particulier) et la norme conventionnelle a, du reste, été d'emblée signalée (NORA MARKWALDER,
in St. Galler Kommentar, Die schweizerische Bundesverfassung, 4e éd. 2023, n o2
ad art. 123c Cst.; CHRISTIAN DENYS,
in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n o 10
ad art. 123c Cst.; TARKAN GÖKSU,
in Basler Kommentar Bundesverfassung, 2e éd. 2025, n o 23
ad art. 123c Cst.; ATF 149 IV 160 consid. 2.5.2; arrêt 6B_194/2024 précité consid. 2.3.3; v. aussi
infra consid. 4.3.3.3). Dans la mesure où le recourant ne soutient pas (art. 106 al. 2 LTF) que l'art. 27 al. 2 Cst. lui offrirait, sur le point précis de son accès aux professions médicales, une protection plus étendue que l'art. 8 CEDH, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'art. 67 al. 3 let. d et al. 4bis CP pourrait ou devrait recevoir une interprétation conforme à la norme constitutionnelle.
4.3.1. Conformément à l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).
4.3.2. Le recourant ayant achevé une première formation d'infirmier et souhaitant l'approfondir par un cursus en haute école, l'interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs est susceptible de se répercuter sur l'identité sociale et singulièrement professionnelle que l'intéressé est en train de se forger (v.
supra consid. 4.3). L'ingérence n'est guère discutable et la mesure repose sur une base légale formelle. Dans la perspective de l'application de l'art. 8 CEDH, on doit donc se demander si elle est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre les buts qu'elle vise.
4.3.3. Les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par l'article 8 et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi (Arrêt CEDH
Maslov c. Autriche [Grande Chambre] du 23 juin 2008, Requête n o 1638/03, par. 76).
4.3.3.1. On peut tout d'abord rappeler, à ce sujet, que l'art. 8 CEDH ne consacre en lui-même aucun droit absolu (arrêt CEDH
M.A. v. Denmark, Requête n o 6697/18 du 9 juillet 2021 § 142), ce qui plaide en faveur de l'existence de cette marge d'appréciation.
4.3.3.2. Les dispositions consacrant l'interdiction d'activités avec des mineurs ont ensuite été conçues en tant que normes de mise en oeuvre de l'art. 123c Cst., qui prévoit que quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant ou d'une personne dépendante est définitivement privé du droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. La disposition constitutionnelle a été acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (RO 2014 2771; FF 2014 6121; Message du 10 octobre 2012 relatif à l'initiative populaire "Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants" et à la loi fédérale sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique [modification du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs] en tant que contre-projet indirect, FF 2012 8151; arrêt 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2). Il ressort sans ambiguïté des travaux préparatoires ainsi que du texte même de l'art. 123c Cst. que la mesure d'interdiction d'activité tend à prévenir des atteintes à l'intégrité sexuelle de mineurs. Il en va donc de la prévention d'infractions pénales et plus généralement de la protection des droits et libertés d'autrui ainsi que du respect d'engagements internationaux de la Suisse. Il convient, à ce stade, de rappeler le caractère fondamental des valeurs du bien-être et de l'intérêt supérieur des enfants et l'importance de leur protection contre l'exploitation et les abus sexuels (v. parmi d'autres textes: l'art. 34 de la Convention relative aux droits de l'enfant conclue à New York le 20 novembre 1989 [RS 0.107] et le préambule de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, conclue à Lanzarote le 25 octobre 2007 [RS 0.311.40]). On peut aussi relever que, sous l'angle des art. 3 et 8 CEDH , qui protègent l'intégrité sexuelle, des obligations positives pèsent sur les États parties (v. p. ex.: arrêt CEDH
M.C. c. Bulgarie, Requête n o 39272/98 du 4 décembre 2003 par. 148 ss), la prévention d'actes graves portant atteinte à l'intégrité sexuelle d'enfants, passant nécessairement par la mise en place d'une législation pénale efficace adossée à un dispositif propre à en assurer le respect (v. parmi d'autres: arrêt CEDH
O'Keeffe c. Irlande, Requête n o 35810/09, du 28 janvier 2014 § 148). Cela plaide également en faveur d'une marge d'appréciation étendue. Enfin, l'art. 123c Cst. est issu d'un processus démocratique direct, consécutif à un débat politique portant sur un sujet sensible (cf. arrêt CEDH
M.A. v. Denmark, Requête n o 6697/18 du 9 juillet 2021 § 152), dont le respect, comme celui du processus législatif de mise en oeuvre, constitue également un intérêt public important.
4.3.3.3. Les règles de rang légal en question ont précisément fait l'objet d'un travail législatif approfondi, au cours duquel la question de la proportionnalité a été abondamment débattue, tant à propos du catalogue des infractions entraînant le prononcé automatique de la mesure, que s'agissant de réserver une clause d'exception et d'en exclure toute possibilité de levée, ces questions ayant notamment été abordées à l'aune de la volonté populaire exprimée par l'art. 123c Cst. de priver définitivement quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant ou d'une personne dépendante du droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes (v. parmi d'autres: Bulletin Officiel, Conseil des États, Session d'automne 2017, 18 septembre 2017, interventions Fabio Abate, Daniel Jositsch, Beat Vonlanthen; Conseil national, Session d'hiver 2017, 4 décembre 2017, interventions Andrea Gmür-Schönenberger, Philippe Bauer et Alexander Tschäppät). Quant à la pédopornographie, spécifiquement, c'est en toute connaissance de cause qu'après avoir exclu toute possibilité de réexamen de la mesure prononcée automatiquement et à vie, il a été décidé de maintenir l'infraction visée par l'art. 197 al. 4 CP dans le catalogue de l'art. 67 al. 3 CP, ces questions ayant été évoquées lors des débats (v. à ce propos: Bulletin officiel, Conseil des États, Session de printemps 2018, 28 février 2018, notamment intervention de la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga). C'est ainsi le législateur qui, en amont et sous réserve de la marge d'appréciation restreinte qu'il a réservée au juge par le jeu de la clause d'exception, a tranché la question de la proportionnalité de la mesure (arrêt 6B_1027/2021 précité consid. 2.5.1).
4.3.4. Dans une perspective comparative, et sans même parler des solutions adoptées aux USA ensuite du vote par le Congrès américain de la loi dite de Megan, puis de son prolongement international en 2016 (International Megan's Law to Prevent Child Exploitation and Other Sexual Crimes Through Advanced Notification of Traveling Sex Offenders; v. p. ex: LOÏC WACQUANT, Traque des ex-délinquants sexuels aux États-Unis,
in Le délinquant sexuel - enjeux cliniques et sociétaux, Bruxelles 2005), on peut encore relever que des dispositifs de prévention, analogues à celui adopté par la Suisse, existent dans nombre de pays européens.
4.3.4.1. La France connaît ainsi une interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs (art. 222-45 du Code pénal français [CP/F]), interdiction qui doit, en principe, être prononcée à titre définitif lorsqu'elle l'est en relation avec certaines infractions (les plus graves) sous réserve d'une décision spécialement motivée ( art. 222-48-4 CP /F). La mesure ne peut toutefois être ordonnée qu'en corrélation avec les infractions visées au chap. II du Code pénal français (Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne), section 3 (Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles), qui ne comprend pas la consommation ou la diffusion de pornographie, prohibées par l' art. 227-23 CP /F (CP/F chap. VII section 5).
En revanche, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS[V]) renseigne sur l'existence de condamnations en la matière, y compris la consommation et la possession de représentations pornographiques (art. 706-53-1 du Code de procédure pénale français [CPP/F] en relation avec les art. 706-47 CPP /F et 227-23 CP/F). L'inscription d'une condamnation est retirée après 20 ou 30 ans ( art. 706-53-4 CPP /F; 20 ans en ce qui concerne la consommation de pornographie: art. 706-53-4 CPP /F en lien avec l' art. 227-23 CP /F), mais son retrait peut être sollicité plus tôt lorsque le maintien de l'information n'apparaît plus nécessaire ( art. 706-53-10 CPP /F). Le FIJAIS est essentiellement consultable par des autorités ( art. 706-53-7 CPP /F), mais toute personne peut en demander un extrait la concernant ( art. 706-53-9 CPP /F). À cela s'ajoute la réglementation de l'art. L. 133-6 du Code de l'action sociale, conformément auquel nul ne peut exploiter ni diriger l'un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par ce même code (notamment les établissements médicaux et médico-sociaux au sens de l'art. L. 312-1 de ce code) ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique [ndr: les pouponnières], y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou être agréé au titre dudit code, s'il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus, notamment au chapitre VII du titre II du Code pénal, qui inclut l' art. 227-23 CP .
4.3.4.2. En Italie, l'art. 609novies du Code pénal [CP/I] prévoit de même, pour certaines infractions graves en matière sexuelle, l'interdiction de pratiquer un travail en contact habituel avec des mineurs, cependant que le décret législatif n o 39 du 4 mars 2014 impose aux employeurs, pour l'exercice d'activités professionnelles ou volontaires comportant des contacts directs et réguliers avec des mineurs, d'exiger un extrait du casier judiciaire afin de vérifier l'existence d'interdictions au sens de l'art. 609novies ou de condamnations, notamment en application de l'art. 600quater CP/I (obtention ou détention de pornographie impliquant des mineurs de moins de 18 ans; respectivement accès intentionnel à de telles représentations par des moyens de communication). Une telle inscription demeure en principe jusqu'à 15 ans après le décès de la personne concernée ou 100 ans dès sa naissance (art. 5 du Décret présidentiel n o 313 du 14 novembre 2002).
4.3.4.3. En Espagne, un Registre central des délinquants sexuels et de traite d'êtres humains contenant notamment les informations relatives à des condamnations pour tout délit contre la liberté et l'intégrité sexuelle a été institué (Décret royal 1110/2015 du 11 décembre 2015 réglant le Registre central des délinquants sexuels; art. 5 modifié par le Décret royal 407/2024 du 23 avril 2024), dont les inscriptions peuvent subsister jusqu'à 30 ans après exécution de la peine, et même nonobstant la radiation de la condamnation au casier judiciaire, s'agissant d'actes commis par un majeur sur un mineur (art. 10 al. 1 let. b du décret), cependant que l'accès et l'exercice des professions, charges et activités qui impliquent des contacts habituels avec des mineurs sont conditionnés à l'absence de condamnation pour un délit contre la liberté et l'intégrité sexuelle ou la traite d'êtres humains (Décret royal 1110/2015 précité, ch. II). Le registre n'est pas public, mais tout un chacun peut demander un certificat (négatif ou positif) s'il en a besoin pour postuler (art. 9 du décret).
4.3.4.4. L'Allemagne connaît, elle aussi, une interdiction, mais exclusivement professionnelle, dont le prononcé suppose un pronostic et peut être de durée illimitée s'il est à prévoir que la durée maximale (ordinaire) de 5 ans n'est pas suffisante. Une telle mesure est appréhendée comme une atteinte grave, cas échéant plus sévère qu'une peine privative de liberté (BRIAN VALERIUS,
in Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, 13e éd. 2020, n o 4
ad § 70 D-StGB). Afin de limiter les risques afférents au pronostic et préserver les chances de resocialisation, la révision en est ouverte en cas de disparition du risque (§ 70 al. 1 et § 70a al. 1 StGB/D; v. aussi Centre suisse de compétence en matière d'exécution des sanctions pénales, Analyse - Vollzug der Tätigkeitsverbote und des Kontakt- und Rayonverbots nach Art. 67 ff. StGB, 2022, ch. 4; v. encore JÖRG KINZIG,
in Schönke/Schröder [deutsches] Strafgesetzbuch Kommentar, 30e éd. 2019, n o 24
ad § 70 D-StGB et n o3
ad § 70a D-StGB). Le prononcé de la mesure suppose, par ailleurs, l'existence d'un lien interne avec l'activité professionnelle, résultant du dévoiement de celle-ci ou de la violation crasse de devoirs y afférents ("
unter Missbrauch seines Berufs oder Gewerbes oder unter grober Verletzung der mit ihnen verbundenen Pflichten "; BRIAN VALERIUS,
op. cit., n os 29 ss
ad § 70 D- StGB; ARNDT SINN,
in SK-StGB Band II, 10e éd. 2024, n os 4 et 5
ad § 70 D-StGB).
4.3.4.5. Quant au droit belge, il confère au juge la possibilité, dans les cas visés au chapitre des infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes moeurs, pour des faits commis au préjudice d'un mineur ou avec sa participation, de prononcer pour une période d'un à vingt ans l'interdiction du droit de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs, de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal les mineurs ou d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait (art. 417/59 CP/B).
4.3.4.6. Pour terminer cet aperçu comparatif, on peut encore mentionner le § 220b du Code pénal autrichien, qui prévoit une interdiction d'activité (non professionnelle y compris), d'une durée de 1 à 5 ans lorsque l'auteur a commis une atteinte à l'intégrité sexuelle ou à la libre détermination en matière sexuelle, passible d'une peine de privation de liberté de plus d'un an, sur une personne mineure et qu'il exerçait ou envisageait d'exercer, au moment des faits, une activité lucrative ou non au sein d'une association ou d'une autre institution active dans le domaine de l'éducation, la formation ou la surveillance de mineurs. Cela suppose un pronostic, établi dans tous les cas sur la base d'une expertise (THOMAS PHILIPP,
in Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2e éd. 2020, n o 6
ad § 220b [Ö]StGB), d'un risque de réitération avec des conséquences non négligeables. La mesure peut être ordonnée pour une durée indéterminée en cas de violation de l'interdiction ou lorsqu'il est à craindre que l'auteur ne commette des actes punissables tels que ceux mentionnés précédemment avec de graves conséquences (al. 1). Elle peut être levée s'il apparaît
a posteriori qu'elle n'aurait pas dû être prononcée (al. 3) et doit faire l'objet d'un réexamen d'office tous les 5 ans (al. 4), cas échéant plus tôt sur requête et si l'intéressé invoque des circonstances susceptibles de démontrer que la mesure n'est plus justifiée (EUGEN FABRIZY, Strafgesetzbuch Kurzkommentar, 10e éd. 2010 n o 5
ad § 220b [Ö]StGB).
4.3.4.7. On peut retenir de ce qui précède qu'il existe un large consensus quant à la nécessité de protéger les mineurs contre les atteintes à l'intégrité sexuelle que pourraient leur causer des auteurs récidivistes. Il est également largement admis que des mesures doivent être prises y compris en lien avec la condamnation d'auteurs pour des infractions en matière de pédopornographie, lesquelles englobent notamment l'accès, en connaissance de cause, par le biais des technologies de l'information à de telles représentation, leur détention ainsi que leur distribution, transmission ou diffusion. De telles mesures incluent les interdictions d'exercer des activités au moins professionnelles impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants (v. notamment les art. 4 et 10 de la Directive du Parlement européen 2011/92/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie).
L'examen comparatif des législations étrangères précitées (v.
supra consid. 4.3.4.1 ss) montre également qu'elles ne sont pas uniformes dans leurs modalités. Dans cette perspective, la solution adoptée par le législateur suisse n'apparaît toutefois pas isolée. Elle peut être rapprochée, par exemple, des systèmes français, italien et espagnol, dans lesquels des infractions en matière de consommation de pornographie peuvent aussi entraîner des conséquences lourdes et prolongées sur le plan notamment professionnel, par le biais d'inscriptions dans des registres et d'obligations imposées aux employeurs potentiels. Cela suffit à montrer qu'il n'existe pas de consensus évident, parmi les États précités, pour
exclure que des actes constitutifs de pédopornographie doivent entraîner une interdiction d'activité ou tout au moins d'importantes restrictions sur le plan professionnel dans celles avec des mineurs, pour une longue durée, et sans qu'une possibilité de réviser la mesure soit expressément prévue. Dans la perspective de l'application de l'art. 8 CEDH, soit de la nécessité démocratique de restreindre les droits garantis par cette disposition, il s'agit également d'un élément important démontrant le caractère étendu de la marge d'appréciation (v. aussi
supra : consid. 4.3.3 ss) dont disposait le législateur suisse pour définir les moyens à mettre en oeuvre pour prévenir la récidive d'atteintes à l'intégrité sexuelle des mineurs, en particulier en lien avec la pédopornographie.
Pour le surplus, on ne peut, certes, pas ignorer que l'exécution d'une telle mesure, singulièrement prononcée à vie, peut se heurter à des difficultés pratiques et que la mesure ne permet pas, par elle-même, d'exclure tout risque de récidive non plus qu'elle garantirait de réagir rapidement dans une telle hypothèse; v. AIMÉE H. ZERMATTEN, Le traitement pénal des délinquants sexuels, 2024, n o 436 p. 203; FREYTAG/GROTGANS, Tätigkeitsverbote und Wiedereingliederung - Ein Widerspruch?
in: Wiedereingliederung im Kontext der Null-Risiko-Gesellschaft, 2020, p. 274). Ces objections ne permettent toutefois pas de dénier toute efficacité au prononcé d'une interdiction de ce type et plaideraient plutôt en faveur d'un renforcement des moyens de contrôle. L'influence de ces objections sur l'appréciation de la proportionnalité de la mesure apparaît ainsi d'emblée faible.
4.4. Le cas d'espèce a pour objet une interdiction prononcée à vie ensuite d'actes visés par l' art. 197 al. 4 et 5 CP , dans leurs formes aggravées de représentations d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs.
Il s'ensuit tout d'abord que le recourant ne peut se voir reprocher d'avoir porté directement atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant. Même si les délits qui lui sont imputés ne peuvent être comparés à ceux supposant un contact physique avec la victime, les représentations dont la diffusion a été favorisée présupposaient déjà (tout au moins pour certaines) la commission de tels actes et les comportements du recourant étaient de nature à favoriser, au moins indirectement, la commission des infractions de ce type nécessaires à la création de pédopornographie (v.
supra consid. 3.2.3).
Par ailleurs, l'hypothèse selon laquelle la consommation de pédopornographie pourrait constituer une explication mécaniste et monofactorielle de la violence sexuelle est certes considérée comme dépassée depuis longtemps et ne trouve pas appui dans les recherches plus récentes. Celles-ci ne confirment pas que la consommation de pédopornographie constituerait une passerelle vers des comportements comportant des atteintes directes à l'intégrité sexuelle de mineurs. Il n'en demeure pas moins que si un nombre important d'auteurs ayant été condamnés pour des actes de pédopornographie se limitent à ce type de délinquance, les cas de récidive comportant des actes impliquant des atteintes à l'intégrité sexuelle ne sont pas inexistants et pourraient même être notablement sous-estimés. Or, l'existence de contacts avec des mineurs constitue vraisemblablement un facteur important dans la commission d'atteintes directes à leur intégrité sexuelle (sur toutes ces questions v.: THIERRY URWYLER, Tertiärprävention bei Kinderpornographie-Konsumment:innen - Empirische Erkenntnisse & Möglichkeiten und Grenzen des Justizvollzugs, Jusletter 13 février 2023, p. 8 ss, p. 10 et p. 12 ss; v. déjà: URSULA CASSANI, La responsabilité pénale du consommateur de pornographie enfantine, Medialex 1998 p. 27 ss et les références citées en note 22; pour un aperçu des principales études sur ces questions de récidive, v.: AIMÉE H. ZERMATTEN, Le traitement pénal des délinquants sexuels, 2024, n os 635 ss p. 306 ss).
Dans son principe, une mesure d'interdiction d'activité régulière avec des mineurs, même prononcée en lien avec la consommation voire la mise à disposition de pédopornographie, peut donc répondre à un impératif de protection de l'intégrité sexuelle des mineurs et entrer en considération, compte tenu de la marge d'appréciation relativement étendue (v.
supra consid. 4.3.4.7) dont disposent les États parties à la CEDH dans le choix des mesures à adopter pour atteindre ce but.
4.4.1. L'atteinte portée aux droits protégés par l'art. 8 CEDH peut être plus ou moins importante selon les circonstances, en particulier selon la durée de l'interdiction et son étendue (art. 67 al. 3 et/ou al. 4 CP), les activités (professionnelles ou non) exercées concrètement par le condamné ou dont il envisageait l'exercice ainsi que d'autres facteurs, tels que la situation familiale, l'âge ou l'état de santé, par exemple (v. p. ex.: FREYTAG/GROTGANS,
op. cit., p. 275). L'interdiction peut ainsi demeurer presque totalement dénuée de conséquences négatives si le condamné n'a de contacts réguliers avec l'un des groupes protégés (mineurs ou personnes particulièrement vulnérables) ni dans l'exercice de sa profession, ni dans le cadre d'activités organisées. L'auteur que l'interdiction a pour seul effet d'écarter d'une activité de loisirs non rémunérée (entraîneur de football ou directeur de chorale) sera vraisemblablement moins touché que celui qui exerce une activité professionnelle à plein temps en contact régulier avec des mineurs. Un auteur jeune, sans formation, sera vraisemblablement moins atteint par la mesure qu'un employé en fin de carrière ayant été actif toute sa vie dans le même domaine. Il sied aussi de considérer l'impact d'une telle mesure sur les possibilités de réinsertion, en particulier lorsque le condamné est au bénéfice d'une formation ou d'une expérience professionnelle très spécifique (ZERMATTEN,
loc. cit.). Le cas concret d'une personne aveugle, ayant bénéficié de mesures de réadaptation comme masseur et ayant commis des attouchements sur ses patientes dans ce contexte peut illustrer les difficultés que peuvent rencontrer les autorités de probation dans certaines situations (FREYTAG/GROTGANS,
loc. cit.).
4.4.2. En l'espèce, le recourant, né en 1998, a achevé une première formation d'infirmier ES et entend la poursuivre par une formation en haute école (HES).
Conformément à l'art. 67a al. 5 en corrélation avec l'art. 67 al. 3 ch. 2 CP, la mesure prononcée en application de cette dernière disposition interdit au recourant toute activité impliquant des contacts réguliers et directs avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, telles que l'enseignement, l'éducation et le conseil, la prise en charge et la surveillance, les soins, les examens et traitements de nature physique, les examens et traitements de nature psychologique, la restauration, les transports, la vente et le prêt directs d'objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d'autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l'activité d'intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre principal (let. a). Lui sont, de même, inaccessibles toutes les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l'exception de celles dont l'emplacement ou l'horaire garantit qu'elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables (let. b).
L'accès à toute profession de soin n'est donc pas absolument fermé au recourant. Néanmoins, la limitation résultant de l'art. 67a al. 5 let. b CP restreint le champ potentiel de ses activités à celles susceptibles d'être exercées dans des établissements dans lesquels l'emplacement ou l'horaire garantit qu'elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs, ce qui constitue une limitation non négligeable en elle-même. On doit toutefois relever que le recourant est encore jeune et n'a pas achevé sa formation. Il dispose ainsi de bonnes perspectives de se réorienter, au besoin avec l'aide de l'assistance de probation (art. 93 al. 1 CP), si cela devait se révéler nécessaire. Il ressort également du dossier cantonal qu'il a passé une année comme apprenti assistant en soins communautaires dans un EMS (dossier cantonal p. 184). Il a donc déjà une certaine pratique de ce domaine particulier des soins, dont l'importance va notoirement croissant en raison du vieillissement de la population et il ne soutient pas qu'il lui serait impossible de poursuivre sa formation HES puis son activité professionnelle dans cette direction.
4.4.3. Quant à la durée de la mesure, comme on l'a vu, elle a été prononcée "à vie" et, la clause d'exception ne trouvant pas application, l'interdiction devait être ordonnée indépendamment de tout pronostic concret sur les risques d'atteintes futures à l'intégrité sexuelle de mineurs. Conformément au dispositif légal, la mesure ne peut, enfin, être levée.
Selon la doctrine, le risque précédemment évoqué (v.
supra consid. 4.3) de conflit entre les dispositions de mise en oeuvre de l'art. 123c Cst. (les règles désormais énoncées par les art. 67 al. 3 et 4 ainsi que 67c al. 6bis CP en particulier) et l'art. 8 CEDH résulte, en particulier, de l'absence de toute possibilité de réexaminer, au fil du temps, la proportionnalité de la mesure (NORA MARKWALDER,
op. cit. n os 2 et 25
ad art. 123c Cst.; CHRISTIAN DENYS,
op. cit., n os 8 ss
ad art. 123c Cst.; TARKAN GÖKSU,
op. cit., n o 23
ad art. 123c Cst.). Les seules considérations abstraites relatives à la durée de la mesure au moment de son prononcé ne suffisent cependant pas à démontrer que celle-ci ne serait, en l'espèce et en l'état, pas conforme à l'exigence de proportionnalité, lors même qu'elle a été prononcée à vie. On renvoie à ce sujet à ce qui a été exposé ci-dessus en lien avec la portée concrète des restrictions posées à la liberté du recourant de choisir une activité professionnelle (v.
supra consid. 4.4.2). Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner à ce stade si certaines circonstances dûment établies (p. ex.: l'achèvement couronné de succès de la thérapie entreprise, l'absence de récidive durant plusieurs années, l'investissement durable dans une vie affective stable, la fondation d'une famille, etc.) pourraient traduire une évolution si positive que la mesure n'apparaîtrait, à terme, plus nécessaire dans une société démocratique et qu'il pourrait s'imposer de s'interroger, à la demande de l'intéressé, sur la poursuite de l'exécution de la mesure (en ce sens: DENYS,
op. cit., n o 14
ad art. 123c Cst.).
5.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 30 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat