Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_640/2025
Arrêt du 30 octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Johann Fumeaux, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
2. Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98,
1890 St-Maurice,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (avance de frais tardive),
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 juin 2025 (P3 25 145).
Faits :
A.
Par arrêt du 11 juin 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 22 mai 2025 par l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais.
B.
Par acte du 14 juillet 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
Conformément à l'art. 48 al. 4 LTF, le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
Le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1; arrêts 5A_297/2013 du 26 juillet 2013 consid. 3.1; 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3.2, RDAF 2013 II 186; 1F_34/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2.3.2, SJ 2012 I 229; 9C_94/2008 du 30 septembre 2008 consid. 5.2, SJ 2009 I 164). Le fardeau de la preuve s'agissant du respect des délais pour le versement des sûretés incombe à la partie qui entend s'en prévaloir (ATF 143 IV 5 consid. 2.4; arrêt 6B_725/2019 du 28 octobre 2019 consid. 1 et les réf. citées).
1.2. En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance du 15 juillet 2025, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 18 août 2025 au plus tard. Par courrier du 8 août 2025, le conseil du recourant a indiqué qu'en raison de difficultés financières momentanées, son client ne serait pas en mesure de verser l'avance de frais requise avant le 30 septembre 2025, de sorte qu'il sollicitait une prolongation du délai imparti à cette fin, précisant qu'à défaut, il se poserait la question de savoir si son client pourrait être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Aussi, par ordonnance du 12 août 2025, le délai pour le versement de l'avance de frais de 3'000 fr. a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2025, conformément à la requête de l'intéressé.
Dans la mesure où seul un montant de 1'500 fr. avait été versé jusqu'alors, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 17 octobre 2025 a été imparti au recourant pour le versement de l'avance de frais, par ordonnance présidentielle du 6 octobre 2025. Ce dernier a été expressément avisé que lorsque la partie recourante donnait un ordre de paiement, il lui appartenait d'adresser à la Caisse du Tribunal fédéral, dans les 10 jours à compter de l'échéance du délai supplémentaire non prolongeable, une attestation de Postfinance ou de la banque démontrant que le montant exigé avait été débité du compte postal ou bancaire dans ce délai; si cette attestation faisait défaut et si l'avance de frais n'était pas créditée dans le délai supplémentaire sur le compte de la Caisse du Tribunal fédéral, celui-ci déclarerait le recours irrecevable faute de preuve du versement en temps utile de la garantie demandée (art. 62 al. 3 LTF).
1.3. Cela étant, nonobstant la notification des ordonnances précitées des 15 juillet, 12 août et 6 octobre 2025 (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti au 17 octobre 2025. En effet, le solde de 1'500 fr. dû à titre d'avance de frais a été crédité sur le compte de la Caisse du Tribunal fédéral le 21 octobre 2025 (soit tardivement) et, bien qu'assisté d'un mandataire professionnel, le recourant n'a pas fourni d'attestation de Postfinance ou de la banque démontrant que le montant exigé avait été débité du compte postal ou bancaire dans le délai supplémentaire imparti. On observera en outre que le recourant n'a pas sollicité l'assistance judiciaire, sa seule question y relative - posée par courrier du 8 août 2025 à défaut d'obtenir une prolongation du délai pour verser l'avance de frais - ne constituant pas une requête d'assistance judiciaire au sens de l'art. 64 al. 1 LTF.
1.4. Par conséquent, la preuve du respect du délai supplémentaire n'étant pas apportée par le recourant, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF ). En l'absence d'échange d'écritures, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 30 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière