Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 7] 
I 441/00 Rl 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Decaillet, Greffier ad hoc 
 
Arrêt du 30 novembre 2000 
 
dans la cause 
D._________, recourante, représentée par Monsieur X.________, 
 
contre 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
Vu la décision du 22 avril 1999, par laquelle l'Office cantonal vaudois de l'assurance-invalidité (ci-après : 
l'office) a nié le droit de D.________ à une rente d'invalidité, au motif que celle-ci ne subissait aucune invalidité; 
vu le jugement du 18 janvier 2000, par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par la prénommée contre cette décision; 
vu le recours de droit administratif interjeté par D.________ contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité; 
 
vu la détermination de l'office; 
 
attendu : 
 
que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité; 
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière d'appréciation des preuves et d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'il peut y être renvoyé sur ces points (consid. 3 et 4a); 
que les premiers juges ont considéré que la capacité de travail de la recourante n'est affectée par aucune affection physique ou psychique; 
que la recourante fait implicitement valoir que son dossier a été insuffisamment instruit; 
que dans un rapport du 4 novembre 1997, le docteur K.________, chirurgien, a conclu que la recourante était pleinement en mesure de reprendre son activité de femme de ménage du point de vue orthopédique; 
que le docteur Z.________ avait relevé à cet égard le 21 octobre 1996 que les circonstances objectives étaient favorables et semblaient permettre une reprise de l'activité; 
 
qu'il soulignait toutefois que la capacité de travail de l'intéressée demeurait nulle en raison d'un état de stress post-traumatique; 
que dans une expertise du 30 juin 1997, le docteur R.________, psychiatre, a admis l'existence hautement vraisemblable d'une cause psychogène au maintien de la symptomatologie; 
qu'il a conclu à une personnalité compensée, ainsi qu'à un processus d'invalidation et de revendication mais a écarté le diagnostic d'état de stress post-traumatique; 
que l'expert a constaté l'absence d'incapacité de travail due à l'accident du point de vue psychique; 
qu'il ne s'est cependant pas prononcé sur le caractère invalidant des troubles psychiques précités sous l'angle de l'assurance-invalidité; 
que ceux-ci peuvent justifier l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité à certaines conditions (ATF 102 V 165; VSI 1996 p. 318 consid. 2a, p. 321 consid. 1a, p. 324 consid. 1a; RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références); 
 
que le rapport de ce médecin ne saurait dès lors emporter la conviction; 
qu'un complément d'instruction s'impose donc afin de déterminer si et dans quelle mesure la capacité de travail de l'assurée est diminuée par une atteinte à la santé psychique; 
 
que dans ces conditions, le recours se révèle bien fondé et le jugement entrepris doit être annulé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du 18 janvier 2000 du Tribunal des assurances du canton 
de Vaud est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité 
 
judiciaire précédente pour instruction complémentaire 
au sens des considérants et nouveau jugement. 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 30 novembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier ad hoc :