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[AZA 0/2] 
7B.265/2001 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
30 novembre 2001 
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme 
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
G.________, 
 
contre 
la décision rendue le 7 novembre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève; 
 
(saisie de salaire) 
 
Considérant : 
 
que le recourant a porté plainte contre une saisie de salaire opérée à son encontre par l'Office des poursuites Arve-Lac; 
 
qu'invité à deux reprises par l'autorité cantonale de surveillance à produire un certain nombre de justificatifs à l'appui de ses griefs dirigés contre la saisie en cause et susceptibles de modifier les bases de calcul de son minimum vital, il ne s'est pas exécuté; 
 
que l'autorité cantonale de surveillance a dès lors déclaré la plainte irrecevable en application de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP
 
que devant le Tribunal fédéral, le recourant se contente de produire des documents et n'indique pas, contrairement à l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), en quoi la décision d'irrecevabilité attaquée violerait le droit fédéral ou constituerait un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation; 
 
qu'à son tour, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; 
 
que si le recourant estime les documents en question susceptibles de modifier les bases de calcul de son minimum vital, il lui appartient de les soumettre à l'office en vue d'une éventuelle révision (ATF 108 III 10; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 140 ss ad art. 93); 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. 
 
________ 
Lausanne, le 30 novembre 2001 FYC/frs 
 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
La Présidente, 
 
Le Greffier,