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[AZA 0] 
K 105/01 Mh 
 
IVe Chambre 
 
MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et 
Kernen. Greffier : M. Vallat 
 
Arrêt du 30 novembre 2001 
 
dans la cause 
 
1. A.________, 
 
2. B.________, recourants, 
 
contre 
Service de l'assurance-maladie, Faubourg de l'Hôpital 3, 2000 Neuchâtel, intimé, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
Considérant en fait et en droit : 
 
que B.________ et son épouse A.________ se sont établis dans le canton de Neuchâtel dès le 1er septembre 2000; 
qu'auparavant, domiciliés dans le canton de Berne, ils étaient affiliés à la caisse-maladie Intras pour l'assurance obligatoire de soins; 
que, dans l'intervalle, ils ont résilié cette assurance et contracté une nouvelle police auprès de International Private Healthcare Ltd (ci-après : IPH), à Borehamwood (Grande Bretagne), par l'intermédiaire d'IC Insurance, à Laxå (Suède), et qu'ils ont demandé, lors de leur arrivée dans le canton de Neuchâtel, à être dispensés de l'obligation d'être assurés en Suisse; 
que, par lettre du 21 novembre 2000, le Service de l'assurance-maladie du Département des finances et des affaires sociales de la république et canton de Neuchâtel (ci-après : le SAM) a informé B.________ et A.________ qu'une dispense ne pouvait leur être accordée dès lors que seules les personnes obligatoirement assurées à l'étranger pouvaient y prétendre et que, par ailleurs, il ressortait de l'attestation fournie par IC Insurance que la couverture assurée par IPH comportait des réserves et des limitations; 
que, par deux décisions du 21 novembre 2001, le SAM a affilié B.________ et A.________ d'office à Intras; 
que, par décision du 4 avril 2001, le Département des finances et des affaires sociales du canton de Neuchâtel a rejeté les recours interjetés par les intéressés contre ces deux décisions; 
que, par jugement du 9 juillet 2001, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé contre cette décision par B.________ et A.________; 
que ces derniers interjettent recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu'ils soient exemptés de l'obligation de s'affilier de septembre 2000 à mars 2001; 
que le SAM conclut au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer; 
que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais l'affiliation d'office à une assurance-maladie reconnue, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ); 
que conformément à l'art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse; 
que selon l'alinéa 2 de cette disposition, le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes; 
que faisant usage de cette compétence, il a édicté l'art. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal; RS 832. 102); 
que conformément à l'alinéa 2 première phrase de cette disposition - les autres exceptions mentionnées étant sans portée pour la solution du présent litige - sont exceptées sur requête les personnes qui sont obligatoirement assurées contre la maladie en vertu du droit étranger, dans la mesure où l'assujettissement à l'assurance suisse signifierait une double charge et pour autant qu'elles bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse; 
qu'aux termes de l'art. 6 LAMal, les cantons veillent au respect de l'obligation de s'assurer (al. 1) et que l'autorité désignée par le canton affilie d'office toute personne tenue de s'assurer qui n'a pas donné suite à cette obligation en temps utile (al. 2); 
qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté que la couverture d'assurance offerte aux recourants par IPH comportait des réserves et des limitations et jugé qu'elle ne répondait pas aux conditions posées par l'art. 23 al. 1 du Règlement d'application de la loi neuchâteloise d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RALILAMal); 
qu'il convient de rappeler que les questions relatives à l'obligation d'assurance et aux exceptions à cette obligation sont réglées exhaustivement par le droit fédéral (RAMA 1999 KV 81 340 consid. 3b); 
qu'il n'est pas nécessaire d'examiner en l'espèce si la couverture d'assurance en question, malgré les réserves et limitations stipulées, remplirait néanmoins la condition d'équivalence posée par l'art. 2 al. 2 OAMal
qu'en effet, les recourants n'établissent ni même ne soutiennent être assurés obligatoirement en vertu du droit étranger au sens de l'art. 2 al. 2 LAMal, si bien que pour cette raison déjà une dispense de l'obligation d'assurance ne peut être envisagée (RAMA 1999 KV 81 340 consid. 3b, précité); 
que c'est dès lors à juste titre que les recourants n'ont pas été dispensés de l'obligation de s'assurer auprès d'une caisse-maladie reconnue au sens de l'art. 12 al. 1 LAMal et qu'ils ont été affiliés d'office conformément à l'art. 6 al. 2 LAMal
que le recours se révèle ainsi manifestement mal fondé; 
que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario) et que les recourants en supporteront les frais, 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
statuant dans la procédure simplifiée 
prévue à l'art. 36a OJ
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de B.________ et A.________, solidairement entre eux, et sont compensés avec l'avance 
 
 
de frais d'un même montant qu'ils ont versée. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Département des finances et des affaires sociales du canton de Neuchâtel, au Tribunal administratif du canton de Nauchâtel ainsi qu'à l'Office fédéral des 
 
 
 
assurances sociales. 
Lucerne, le 30 novembre 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre : 
 
Le Greffier :