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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.782/2006 /col 
 
Arrêt du 30 novembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service pénitentiaire, Cité-Devant 14, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
conditions d'internement, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 17 novembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 10 janvier 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour diverses infractions et a ordonné son internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le 20 juin 2001 un pourvoi formé contre ce jugement. A plusieurs reprises, le Service pénitentiaire du Département de la sécurité et de l'environnement de ce canton a placé A.________ en section de sécurité renforcée, dans l'établissement concerné. Le 7 août 2006, cette autorité a ordonné le maintien du placement dans la section de haute sécurité des Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO), pour une durée de six mois. 
A.________ a recouru au Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 7 août 2006 du Service pénitentiaire. Par un arrêt rendu le 15 septembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a refusé d'entrer en matière, la voie de recours prévue à l'art. 76 al. 1 de la loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive (LEP) n'étant pas ouverte. A.________ a formé contre cet arrêt un recours de droit public, que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable par un arrêt rendu le 5 octobre 2006 (arrêt 1P.622/2006). 
Cela étant, après son arrêt du 15 septembre 2006, le Tribunal cantonal a transmis l'affaire au Tribunal administratif du même canton qui, le 21 septembre 2006, a enregistré le recours de A.________ puis requis des déterminations du Service pénitentiaire. Le Tribunal administratif a statué par un arrêt rendu le 17 novembre 2006. Il a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée du 7 août 2006. En substance, il a considéré que le maintien du recourant en section de haute sécurité répondait aux exigences du règlement concernant le régime de sécurité renforcée aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (RSR-EPO; RSV 340.01.1), l'intéressé éprouvant toujours de grandes difficultés à gérer ses tensions et à s'abstenir de proférer des insultes. 
B. 
Par un acte adressé le 22 novembre 2006 au Tribunal fédéral, A.________ déclare recourir contre l'arrêt du Tribunal administratif. Il conclut à l'annulation de la décision du 7 août 2006 du Service pénitentiaire et, à titre de mesure provisoire, il requiert la suspension de son placement en section de haute sécurité. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 36a al. 1 OJ, le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables ou infondés. Son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). 
Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles. 
2. 
La contestation porte sur les conditions d'un internement. Ces modalités sont définies par le droit cantonal autonome, de sorte que, devant le Tribunal fédéral, seule est ouverte la voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens, selon l'art. 84 al. 1 let. a OJ (cf. notamment arrêts non publiés 1P.406/2006 du 18 juillet 2006, consid. 1; 6A.68/2003 du 10 novembre 2003, consid. 1.3). 
Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée retient les faits pertinents et si elle est conforme aux normes du droit cantonal; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En l'occurrence, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel des citoyens, au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. Il critique certains arguments de l'arrêt attaqué qu'il estime absurdes, il affirme qu'il est maître de lui, il s'explique sur un incident retenu à son encontre - des insultes lancées à une infirmière des EPO - et se plaint, comme devant les autorités cantonales, de son maintien dans la section de haute sécurité. Il ne s'agit toutefois pas là, manifestement, d'une argumentation juridique répondant aux exigences légales de motivation pour le recours de droit public. Celui-ci doit donc être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
3. 
Il se justifie de statuer sans frais. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département de la sécurité et de l'environnement (Service pénitentiaire) et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 30 novembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: