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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.295/2006 /ech 
 
Arrêt du 30 novembre 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
X.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par 
Me Frédérique Bensahel, 
 
contre 
 
H.Y.________ et F.Y.________, 
demandeurs et intimés, représentés par Me Daniel Richard. 
 
Objet 
contrat de conseil en placements, mauvaise exécution de l'accord, calcul du dommage, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 juin 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a Au mois de juillet 1997, H.Y.________ et F.Y.________, ressortissants français domiciliés à Genève, ont ouvert un compte joint auprès de la banque X.________ SA dont le siège est à Genève. Les époux Y.________ ont ainsi signé les conditions générales de la banque et sont convenus avec celle-ci qu'ils recevraient la correspondance de X.________ SA « banque restante », sous leur responsabilité. 
A.b Comme H.Y.________ avait manifesté l'intention en automne 2000 d'investir dans le marché financier une somme de 60'000'000 FF, une rubrique dite 002 du compte précité a été créée le 27 novembre 2000, sur laquelle le prénommé a fait transférer la somme de 9'146'941,03 EUR, contre-valeur de 60'000'000 FF. Le même jour, les époux Y.________ et la banque ont signé une «Convention de conseil», qui prévoyait que les premiers chargeaient la seconde de les conseiller dans le choix des valeurs mobilières et des instruments financiers spécifiques; l'accord stipulait que les conseils donnés par X.________ SA ne seraient que des recommandations et que toutes les décisions d'investissement seraient exclusivement prises par les clients, à leur libre initiative et appréciation, ces derniers assumant l'entière responsabilité de la composition et de la performance de leur portefeuille; il était également prévu que la banque aurait droit à une rémunération annuelle pour son activité. 
 
Par le transfert de fonds précité, H.Y.________ devenait l'un des plus gros clients de la banque. 
 
Le 1er décembre 2000, A.________, gestionnaire de X.________ SA, et son supérieur B.________, responsable de la gestion pour la clientèle française, ont déjeuné avec H.Y.________ afin de définir le type d'investissements souhaité par le client. H.Y.________ a alors exposé qu'il désirait améliorer le rendement de son capital, mais qu'il voulait une gestion conservatrice, car il avait été échaudé par la perte, une vingtaine d'années plus tôt, de sommes importantes dans des opérations boursières. Pour définir le cadre du conseil à apporter, B.________ a suggéré un maximum de 30% d'actions dans le portefeuille, en se référant à l'adage « 100% d'actions moins l'âge du client » qu'il appliquait aux clients souhaitant une gestion conservatrice. 
Selon le compte rendu de l'entretien établi par les représentants de la banque, il avait ainsi été convenu que le montant de 60'000'000 FF devait être investi progressivement, des rendez-vous téléphoniques étant prévus pour faire le point au fur et à mesure des investissements opérés. Plus particulièrement, lesdits représentants ont noté qu'environ 30'000'000 FF devaient être placés à 3 mois, afin de bénéficier de taux plus élevés, et « le solde au mieux de nos certitudes ». 
A.c A la suite de ce déjeuner, B.________ a confié à A.________ le suivi du dossier des époux Y.________. 
 
Le 22 décembre 2000, A.________ a informé H.Y.________ par téléphone que 15% des fonds déposés par celui-ci avaient été investis en actions et que la performance à ce stade était quasi nulle. 
 
Au cours du premier trimestre 2001, X.________ SA a procédé au moyen de la somme déposée par les conjoints Y.________ à une cinquantaine d'opérations d'acquisition et de revente de titres, si bien qu'à la fin mars 2001, les actions représentaient 44,20% de la valeur totale des avoirs. 
 
Vers la fin mars 2001, alors que A.________ était en vacances, B.________ a constaté que la valeur du portefeuille de titres détenu par les époux Y.________ avait baissé; il en a informé par téléphone H.Y.________, qui a souhaité en discuter le 30 mars 2001 lors d'un déjeuner. 
 
Il résulte du compte rendu de l'entretien établi par B.________ que H.Y.________ s'est plaint que A.________ ne l'ait appelé qu'à deux reprises depuis décembre 2000. Il a plus particulièrement reproché à la banque de ne pas l'informer au fur et à mesure des investissements effectués, contrairement à ce qui avait été convenu. Lorsque B.________ a remis à H.Y.________ un état de situation de son compte, celui-ci a blêmi. H.Y.________ a fait grief à X.________ SA de ce que les actions représentaient 45% des investissements effectués, alors que son portefeuille, selon ce qui avait été discuté, ne devait comprendre que 30% d'actions, à moins que le marché ne soit « euphorique ». En conclusion de son rapport, B.________ a écrit la remarque suivante: «(H.Y.________) a l'impression que l'on fait joujou avec son dossier et il est très inquiet. Du reste, s'il n'a pas donné un mandat discrétionnaire à la banque, mais un mandat de conseil, c'était justement pour être conseillé...». 
 
Il a été convenu qu'un nouvel entretien aurait lieu dix jours plus tard, en présence de A.________. 
 
Au 30 mars 2001, la baisse de valeur du portefeuille de titres détenu par les conjoints Y.________ et les pertes enregistrées sur les opérations effectuées pendant le premier trimestre de l'année 2001 atteignaient en valeur 1'105'855,66 EUR. 
 
Le 4 avril 2001, A.________ a envoyé à H.Y.________ un récapitulatif des titres achetés, spécifiant notamment les quantités acquises de chaque actif avec leur prix d'achat respectif. 
 
Le 11 avril 2001, B.________, A.________ et H.Y.________ se sont rencontrés dans les locaux de la banque. Il a alors été convenu qu'aucune opération ne serait plus effectuée sur le compte, sans instruction ou accord préalable des époux Y.________. Dans un compte rendu de cet entretien, A.________ a noté à propos de H.Y.________ ce qui suit: 
«Déçu par performance, mais surtout a peur. Lui explique et lui remets la politique de gestion appliquée par [moi-même]. 
Nous décidons: 
- de conserver la part actions à 40% dans un premier temps et de travailler avec cette part pour faire remonter le portefeuille; 
- tous les lundis, envoi par fax d'une situation de la partie Actions du compte avec tél. pour suivre l'évolution; 
- 1 fois par mois, envoi par courrier des situations des comptes et d'un courrier». 
Il a été constaté que lorsqu'un responsable de la banque avait voulu consulter le dossier des conseils délivrés aux conjoints Y.________, il l'avait trouvé « étrangement vide ». 
 
Les opérations boursières effectuées par X.________ SA à partir du compte des époux Y.________ figuraient dans les relevés de compte mensuels que la banque leur adressait « banque restante ». 
A.d Dans les mois qui ont suivi, les principaux indices boursiers ont poursuivi leur tendance baissière. Les époux Y.________ ont procédé à la vente d'un certain nombre de titres, à des prix inférieurs à leur valeur d'achat. 
 
En septembre 2001, H.Y.________ a reproché à X.________ SA d'avoir procédé à des investissements non autorisés sur le compte joint des époux et manifesté l'intention de tenir la banque pour responsable des pertes subies en raison de ces investissements. 
 
A l'automne 2001, X.________ SA a proposé de verser aux époux Y.________ un montant de 300'000 EUR, sans reconnaissance de responsabilité; ces derniers, par courrier du 28 décembre 2001, ont décliné cette proposition, qu'ils estimaient insuffisante à considérer la perte subie au 14 décembre 2001, qui se montait à 1'537'423,44 EUR. Deux entretiens ont eu lieu par la suite, au cours desquels tant la banque que les époux Y.________ ont maintenu leur position respective. 
 
Le 6 août 2002, les conjoints Y.________ ont ordonné à X.________ SA de transférer l'intégralité de leurs avoirs auprès d'un autre établissement bancaire. 
 
Il a été retenu que le total des commissions de conseil prélevées par X.________ SA sur le compte de H.Y.________ et F.Y.________ pour la période de décembre 2000 à fin mars 2001 s'élevait à 15'152,62 EUR. 
B. 
B.a Le 24 février 2003, H.Y.________ et F.Y.________ ont ouvert action devant les autorités genevoises contre X.________ SA, à laquelle ils ont réclamé paiement de 1'797'554,55 EUR et 9'796,55 US$, plus intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre 2001. 
 
A l'appui de leurs conclusions, les demandeurs ont soutenu que la défenderesse avait excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés en investissant de son propre chef les avoirs déposés sur le compte, de sorte qu'elle était tenue de répondre du dommage causé à ses anciens clients, qui se décomposait en perte de valeur des investissements au 14 décembre 2001, par 1'537'423,44 EUR, manque à gagner par rapport aux placements fiduciaires, par 169'315,85 EUR, commissions de courtage perçues sur les opérations ayant entraîné des pertes, par 26'401,75 EUR et 9'796,55 US$, et commissions de conseil indûment encaissées, par 64'413,51 EUR. 
 
La défenderesse s'est opposée à la demande, prétendant qu'elle s'était acquittée de ses obligations conformément à son devoir de fidélité et de diligence. 
 
Par jugement du 6 octobre 2005, le Tribunal de première instance de Genève a condamné la défenderesse à payer aux demandeurs, pris conjointement et solidairement, la somme de 784'092 EUR avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 décembre 2001. 
 
Saisie d'un appel de la défenderesse et d'un appel incident des demandeurs, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 23 juin 2006, a réformé partiellement le jugement susmentionné et condamné la banque à verser aux demandeurs, pris conjointement et solidairement, la somme de 747'539 EUR avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 décembre 2001. 
En substance, la cour cantonale a retenu que les parties ont conclu un contrat de conseil en placements. Un tel contrat est soumis aux dispositions du mandat au sens des art. 394 ss CO, ce qui signifie que le conseiller doit respecter un devoir de diligence. Le gestionnaire de la banque A.________ n'a toutefois pas compris la nature de cette convention, mais agi en qualité de gestionnaire, dépassant même le seuil convenu des 30 % d'actions. Ce comportement viole l'accord passé entre les plaideurs et oblige la défenderesse, responsable de son auxiliaire, à réparation. Passant au calcul du dommage, les juges cantonaux ont considéré qu'entre le 31 décembre 2000 et le 31 mars 2001, la totalité des investissements effectués pour les demandeurs l'avait été en violation du contrat conclu avec ces derniers. Mais comme les clients avaient conservé dans leur portefeuille une partie de ces acquisitions, il convenait de faire application de l'art. 42 al. 2 CO. Dès l'instant où les actions acquises durant le premier trimestre 2001 représentaient les deux tiers du total des titres de participation figurant dans le portefeuille des demandeurs à fin mars 2001, la cour cantonale a retenu que le préjudice imputable aux manquements de la banque se montait aux deux tiers de la perte de 1'105'855,66 EUR enregistrée au 30 mars 2001, c'est-à-dire à 737'237 EUR. L'autorité cantonale a encore admis que les demandeurs étaient encore en droit d'obtenir une réduction des deux tiers des honoraires de gestion perçus par la banque entre l'ouverture du compte et la fin mars 2001, par 15'152,62 EUR, d'où une créance en leur faveur ascendant à 10'102 EUR. 
C. 
X.________ SA exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle conclut à ce que les demandeurs soient déboutés de toutes leurs conclusions. 
Les intimés proposent le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt déféré. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
 
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, qui ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 297 consid. 3.1). 
2. 
La recourante prétend tout d'abord que la cour cantonale a enfreint l'art. 8 CC pour n'avoir pas retenu dans l'arrêt déféré des faits établis par pièces, soit que les intimés ont reçu chaque mois, en banque restante, les relevés de compte établis par X.________ SA et que H.Y.________ est passé à dix reprises à la banque entre le 1er décembre 2000 et le 2 avril 2001 pour y déposer de l'argent liquide. 
2.1 Il a été déduit de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arrêts cités). Cette règle est violée quand le juge n'administre pas, sur des faits pertinents (ATF 126 III 315 consid. 4a), des preuves propres à les établir (cf. ATF 90 II 219 consid. 4b) qui ont été offertes régulièrement selon les règles de la loi de procédure applicable (ATF 126 III 315 ibidem), alors qu'il ne considère l'allégation desdits faits ni comme exacte, ni comme réfutée. Une mesure probatoire peut cependant être refusée par une appréciation anticipée des preuves, qui ne peut être réexaminée dans un recours en réforme (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). 
2.2 
2.2.1 L'autorité cantonale a expressément retenu, au considérant C let. b p. 10 in fine de l'arrêt cantonal, qu'il était possible que les opérations effectuées au premier trimestre 2001 aient figuré dans les relevés de compte envoyés « banque restante » aux demandeurs, mais que cela ne suffisait pas à exonérer la banque de sa responsabilité pour lesdites opérations. 
 
Les magistrats genevois auraient certes dû retenir sans restriction l'allégation susmentionnée de la défenderesse, qui était documentée par les pièces déposées sous la cote 5 de son chargé du 27 novembre 2003. Mais il n'importe. En effet, l'application stricte de la fiction de la réception du courrier ne saurait profiter à la banque notamment lorsqu'elle sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (arrêts 4C.378/2004 du 30 mai 2005 consid. 2.2, et 4C. 81/2002 du 1er juillet 2002, consid. 4.3), ce qui, comme on le verra, était bien le cas en l'occurrence. Autrement dit, l'allégation en question n'avait aucune influence sur la solution de la querelle. 
2.2.2 La circonstance que le demandeur H.Y.________ est venu personnellement déposer à dix reprises de l'argent en liquide aux guichets de la banque entre décembre 2000 et le début avril 2001 n'a aucune pertinence dans le cadre du présent litige. En effet, la recourante ne conteste plus (cf. p. 10 de son mémoire de recours) qu'elle était liée aux demandeurs par un contrat de conseil en placements passé le 27 novembre 2000 (sur un tel accord, cf. arrêt 4C. 27/2003 du 26 mai 2003 consid. 3.2.2, in SJ 2003 I p. 597 et les références doctrinales). L'objet du présent litige est donc de vérifier si la défenderesse a accompli le devoir de diligence qui lui incombait en vertu de la conclusion de ce contrat. Sous cet angle, dès l'instant où la défenderesse ne prétend pas que les caissiers qui ont reçu les versements effectués au guichet par H.Y.________ avaient des connaissances particulières en matière de placements boursiers - hypothèse qui est du reste parfaitement invraisemblable -, il est sans importance de déterminer si et combien de fois le client est venu en personne à Genève remettre des fonds à des guichetiers de X.________ SA. 
 
Le grief, dans ses deux branches, n'a aucun fondement. 
3. 
3.1 La recourante reproche à la Cour de justice de s'être focalisée sur la qualification du contrat noué par les plaideurs, sans s'interroger sur le comportement adopté par les intimés pendant la période du 1er janvier au 31 mars 2001. Elle est d'avis que les demandeurs ont accepté les opérations litigieuses par application de l'art. 4 de ses conditions générales - dont il n'est pas contesté qu'elles avaient été intégrées à la « Convention de conseil » du 27 novembre 2000 -, disposition qui impose au client le devoir de réagir envers la banque dans les 30 jours s'il n'approuve pas une transaction. La défenderesse fait valoir que tant la doctrine que le Tribunal fédéral ont admis la validité juridique de ce type de clause. 
 
A suivre la recourante, les demandeurs auraient été dûment éclairés sur les opérations entreprises par la banque, que ce soit par la remise de documents en banque restante ou par les contacts sporadiques qu'ils ont eus avec A.________ et B.________ entre janvier et avril 2001. Pour n'avoir pas réagi de manière diligente avant septembre 2001, en adressant une protestation claire et sans équivoque à la banque, ils ne se seraient pas conformés à l'art. 4 des conditions générales et auraient donc transgressé leurs obligations contractuelles, la défenderesse ayant pour sa part agi conformément à l'accord du 27 novembre 2000. La réclamation qu'ils ont formulée six mois après l'accomplissement des opérations querellées serait clairement tardive au vu de cette disposition. 
3.2 Le contenu de la clause des conditions générales à laquelle se réfère la défenderesse n'a pas été constaté dans l'arrêt critiqué. La recourante aurait dû former un recours de droit public si elle estimait que la cour cantonale n'avait pas administré les preuves régulièrement offertes pour établir un allégué portant sur la teneur de l'art. 4 de ses conditions générales. 
 
Il suit de là que le moyen de la défenderesse est fondé sur un état de fait différent de celui arrêté souverainement par la Cour de justice (art. 63 al. 2 OJ). Il est donc irrecevable dans toute son étendue. 
4. 
4.1 D'après la recourante, « quand bien même la relation contractuelle litigieuse n'aurait pas été soumise à l'article 4 des conditions générales susmentionné, l'on devrait tout de même considérer que les intimés ont ratifié les opérations litigieuses par acte concluant ». Elle prétend que les intimés savaient dès le 30 mars 2001 que des opérations avaient été effectuées sans leur accord préalable au cours du premier trimestre 2001, mais qu'ils n'ont alors émis aucune protestation. Du reste, les demandeurs étaient déjà restés sans réaction lorsqu'ils avaient appris par téléphone, le 22 décembre 2000, que leur portefeuille était investi à hauteur de 15 % en actions. La recourante en conclut qu'elle était de bonne foi légitimée à considérer que les demandeurs acceptaient les opérations critiquées, lesquelles - elle n'en disconvient plus - avaient été opérées au mépris des instructions au sens de l'art. 397 CO que leur avaient délivrées ces derniers. La violation de l'accord liant les plaideurs s'en trouverait guérie par la ratification des intimés. 
4.2 Comme on l'a vu ci-dessus, les parties ont conclu le 27 novembre 2000 un contrat de conseil en placements. Ce point n'est à bon droit plus contesté. Ce contrat, en tout cas en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant, relève du mandat au sens des art. 394 ss CO (arrêt 4C. 27/2003 du 26 mai 2003 consid. 3.2.2, in SJ 2003 I p. 597; Daniel Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire, 4e éd., p. 208; Pierre Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., p. 503). 
Le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Si le mandant ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le mandataire est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO) (ATF 128 III 22 consid. 2b). 
Les instructions sont des manifestations de volonté sujettes à réception, au moyen desquelles le mandant indique au mandataire, pendant l'exécution ou au moment de la conclusion du contrat, comment les services doivent être exécutés. D'après l'art. 397 al. 1 CO, les instructions sont en principe contraignantes. Le mandataire ne peut s'en écarter que dans des circonstances précises, ainsi si la sauvegarde des intérêts du mandant commande la prise sans instructions de mesures urgentes (art. 397 al. 1 in fine CO), si les instructions sont illicites ou contraires aux moeurs ou si elles sont déraisonnables (cf. Franz Werro, Commentaire romand, n. 3 ss ad art. 397 CO; Rolf H. Weber, Commentaire bâlois, n. 4 ss ad art. 397 CO; Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., ch. 4676 ss, p. 675). 
 
Le mandataire, qui ne se conforme pas aux instructions qu'il a reçues, viole le contrat et est tenu à réparation à l'égard du mandant (ATF 107 II 238 consid. 5b; Franz Werro, op. cit., n. 12 ad art. 397 CO; Rolf H. Weber, op. cit., n. 10 ad art. 397 CO). 
4.3 En l'occurrence, la recourante ne semble plus contester que le conseiller en investissements, dont la banque répond en vertu de l'art. 101 al. 1 CO, ne s'est pas conformé aux instructions que les intimés lui avaient données quant au type d'investissements qu'ils souhaitaient. H.Y.________ avait clairement exposé le 1er décembre 2000 au gestionnaire A.________ et à son supérieur B.________ qu'ayant subi des pertes importantes en bourse deux décennies plus tôt, il voulait une gestion conservatrice, caractérisée par un maximum de 30 % d'actions dans le portefeuille, et qu'il désirait que la somme à investir, par 9'146'941,03 EUR, le soit progressivement, des rendez-vous téléphoniques devant être organisés au fur et à mesure des placements opérés. Or il a été constaté qu'au 31 mars 2001 les actions représentaient 44,20 % des avoirs investis (à savoir 47 % de plus que le plafond fixé pour ce type d'actifs) et que A.________ avait procédé de janvier à mars 2001 à une cinquantaine d'opérations d'achat et de vente de titres, en n'ayant appelé que deux fois H.Y.________. Il saute aux yeux que le gestionnaire prénommé a grossièrement violé les instructions du demandeur. Du reste, la défenderesse a été contrainte d'admettre que le dossier renfermant les conseils dispensés aux intimés était «étrangement vide». 
4.4 En dépit des affirmations de la recourante, les intimés n'ont nullement ratifié les opérations incriminées. 
 
Tout d'abord, opposer la clause dite de banque restante aux demandeurs, ainsi que tente de le faire la banque, consacre in casu un abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC). En effet, au vu de ce qui vient d'être dit, la défenderesse ne pouvait ignorer que les demandeurs, dont les instructions étaient limpides, n'approuveraient pas les extraits de compte communiqués banque restante, qui montraient que la gestion de leurs avoirs ne pouvait plus être qualifiée de conservatrice, puisque la part actions représentait plus de 44 % des montants investis (arrêts 4C.378/2004 du 30 mai 2005 consid. 2.2, et 4C. 81/2002 du 1er juillet 2002, consid. 4.3). 
 
Ensuite, la recourante ne peut rien tirer de l'inaction des demandeurs après le téléphone de A.________ du 22 décembre 2000, qui leur annonçait que 15 % de leurs avoirs avaient été investis en actions. On ne voit pas pourquoi les intimés auraient dû s'inquiéter à ce stade, puisque le plafond maximum d'actions qu'ils avaient autorisé pour les fonds investis, soit 30 % du total, n'était à cette date même pas approché. 
 
Enfin, 12 jours après avoir reçu, le 30 mars 2001 une situation de son compte, H.Y.________ a rencontré le gestionnaire chargé de le conseiller et le supérieur hiérarchique de celui-ci pour se plaindre de la stratégie adoptée jusque-là, laquelle a été stoppée sans délai. Ainsi, à partir du 11 avril 2001, il n'a pas été procédé à de nouvelles acquisitions d'actions et toutes les opérations auxquelles la banque a procédé l'ont été selon les instructions ou avec l'accord préalable des demandeurs. 
 
Dans ce contexte, il est exclu de reprocher aux intimés de ne pas s'être opposés aux investissements réalisés pendant le premier trimestre 2001, lesquels violaient manifestement les instructions qu'ils avaient communiquées le 1er décembre 2000. 
Le grief est privé de tout fondement. 
5. 
5.1 De l'avis de la recourante, la cour cantonale aurait violé les art. 8 CC et 42 al. 1 CO en retenant que les demandeurs ont subi un préjudice, puisque, d'une part, ceux-ci n'en ont pas établi l'existence et que, de toute manière, le préjudice était virtuel tant que les titres litigieux n'avaient pas été revendus, opération qui n'a été ni alléguée et encore moins prouvée. La Cour de justice aurait de plus enfreint l'art. 42 al. 2 CO en déterminant le préjudice en équité, alors que les demandeurs n'ont pas présenté les faits dont ils déduisent la survenance et la quotité d'un préjudice. 
5.2 
5.2.1 Suivant les principes généraux de l'art. 8 CC, l'art 42 al. 1 CO dispose que la preuve du dommage incombe au demandeur; cette norme est applicable à la responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO
In casu, il a été retenu qu'au 30 mars 2001 le cumul de la baisse du portefeuille et des pertes enregistrées sur les opérations qui se sont déroulées dans les trois premiers mois de l'année 2001 par l'entremise du gestionnaire A.________ se montaient pour les intimés à 1'105'855,66 EUR. Il appert donc que les demandeurs ont établi avoir subi un préjudice du fait des placements en actions effectués par la défenderesse au mépris des instructions des premiers. L'attribution du fardeau de la preuve a ainsi été conforme au droit fédéral. Et la recourante ne prétend pas avoir été privée de son droit de tenter la contre-preuve de ce fait. Sa thèse selon laquelle le dommage était virtuel aussi longtemps que les titres restaient dans le portefeuille des demandeurs se heurte à la constatation (art. 63 al. 2 OJ) que ces derniers ont bel et bien vendu un certain nombre de titres à des prix inférieurs à leur valeur d'achat après le changement total de stratégie décidé lors de l'entretien du 11 avril 2001. 
 
La première branche du grief est infondée. 
5.2.2 L'estimation du dommage d'après l'art. 42 al. 2 CO repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits, laquelle ne peut être revue en instance de réforme (ATF 126 III 388 consid. 8a). Pour que l'application de cette norme entre en jeu, il est de jurisprudence que le demandeur doit apporter tous les éléments que l'on peut attendre de lui pour permettre l'appréciation ex aequo et bono du préjudice (ATF 122 III 219 consid. 3a et les références). 
 
Est en revanche une question de droit de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 132 III 359 consid. 4 p. 366; 130 III 145 consid. 6.2; 129 III 18 consid. 2.4). 
 
Dans l'arrêt critiqué, la cour cantonale a comparé la valeur du portefeuille de titres des intimés entre le 31 décembre 2000 et le 30 mars 2001, ce qui faisait ressortir une perte de 1'105'855,66 EUR. 
 
Selon une jurisprudence récente (arrêt 4C.18/2004 du 3 décembre 2004 consid. 2, Pra 2005 n° 73 p. 566), pour calculer le dommage des clients lésés par la banque dans une pareille situation, il faut confronter le résultat du portefeuille administré en violation du contrat de conseil en placements avec celui d'un portefeuille hypothétique de même ampleur géré pendant la même période conformément aux instructions de ladite convention. 
 
Il reste qu'en l'espèce le dommage est très difficile à déterminer, dès l'instant où il a été constaté que les intimés ont conservé une partie - non définie en pourcentage - des actions achetées par A.________ au premier trimestre 2001. A posteriori, il n'est pas possible de connaître les opérations que les clients auraient acceptées. Dans ce contexte, la jurisprudence susmentionnée ne saurait trouver application. Face à une telle difficulté de preuve, l'autorité cantonale s'est référée à bon droit à l'art. 42 al. 2 CO
 
La Cour de justice s'est fondée sur la perte encourue par le portefeuille au 30 mars 2001, par 1'105'855,66 EUR. Elle a réduit cette somme d'un tiers pour tenir compte des incertitudes nées du fait que les clients ont gardé dans leur dossier-titres certaines actions pendant une période non définie. Cette estimation du dommage au montant de 737'237 EUR (2/3 de 1'105'855,66 EUR) a trait à la constatation des faits, de sorte qu'elle échappe au contrôle du Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme. 
La seconde branche du moyen doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 
6. 
6.1 La recourante soutient en dernier lieu que la Cour de justice a transgressé l'art. 394 al. 3 CO en admettant qu'elle n'avait droit qu'au tiers des honoraires de gestion perçus entre l'ouverture du compte joint et la fin du mois de mars 2001. Elle allègue qu'elle aurait dû percevoir l'entier de la rémunération prévue par la convention du 27 novembre 2000. 
6.2 Selon la jurisprudence, en cas d'exécution défectueuse du mandat, le mandataire n'a droit à des honoraires que pour l'activité qu'il a accomplie en conformité avec le contrat (ATF 124 III 423 consid. 4a; consid. 3a non publié de l'ATF 127 III 543). 
 
Appliquant ce principe, l'autorité cantonale a retenu que la banque ne pouvait pas être rémunérée pour les achats d'action non autorisés par les demandeurs auxquels elle avait procédé durant le premier trimestre 2001, qui représentaient - on vient de le voir - les deux tiers des actions détenues par les intimés à la fin mars 2001. Elle en a déduit que ces derniers avaient droit au remboursement des deux tiers du total des honoraires encaissés par la défenderesse pendant cette période, soit, après arrondissement à l'unité supérieure, 10'102 EUR (2/3 de 15'152,62 EUR). Ce raisonnement est en parfait accord avec le droit fédéral. 
 
Le grief n'a aucune consistance. 
7. 
7.1 Il suit de là que les demandeurs ont droit à la somme totale de 747'339 EUR (737'237 EUR + 10'102 EUR), et non 747'539 EUR comme l'ont retenu les juges cantonaux. Cette erreur de calcul sera rectifiée d'office (art. 64 al. 2 OJ), ce qui a pour résultat une admission très partielle du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
7.2 La recourante n'obtient gain de cause que sur un point de détail, qui entraîne une modification insignifiante (moins d'un millième) du montant mis à sa charge, cela alors qu'elle concluait à sa libération complète. 
 
Dans ces conditions, il se justifie de mettre l'émolument de justice à la charge de la défenderesse et de la condamner à verser une indemnité de dépens aux demandeurs, créanciers solidaires. 
 
L'arrêt déféré est modifié dans une si faible mesure qu'il n'y a pas lieu de répartir différemment les frais et dépens de l'instance cantonale. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est très partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est rectifié en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer aux demandeurs, pris conjointement et solidairement, non pas la somme de 747'539 EUR avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 décembre 2001, mais la somme de 747'339 EUR avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 décembre 2001. Il est confirmé pour le surplus. 
2. 
Un émolument judiciaire de 12'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse 
3. 
La défenderesse versera aux demandeurs, créanciers solidaires, une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 30 novembre 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: