Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_913/2010
{T 0/2}
Arrêt du 30 novembre 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Raphaël Tatti, avocat,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour, mariage imminent
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 octobre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 25 octobre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________, ressortissante du Cameroun, née en 1964, qui invoquait son mariage futur avec Y.________, pour obtenir une autorisation de séjour à cette fin qui lui avait été refusée par décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 12 octobre 2009. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a constaté que les documents d'état civil avaient été envoyés le 15 octobre 2009 pour authentification auprès des représentations suisses au Cameroun et que, à la date de l'arrêt, cette procédure n'avait pas encore abouti, ce qui excluait l'imminence du mariage et la délivrance d'une autorisation à cet effet. L'intéressée ne remplissait pas non plus les conditions de l'art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour violation de l'art. 8 CEDH, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 25 octobre 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud dans le sens qu'une autorisation de séjour en vue de mariage lui est délivrée. Elle demande l'effet suspensif au recours.
3.
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent un droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF).
La recourante se prévaut en vain d'un droit qu'elle entend déduire de l'art. 8 CEDH. En effet, sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. L'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans, telle qu'elle était exigée jusqu'à la modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse (arrêts 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1; 2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1). En particulier, une cohabitation d'un an et demi n'est pas suffisante pour fonder un tel droit (arrêt 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2), de sorte que la relation de la recourante avec son concubin qui a débuté en mars 2009 comme le retient l'arrêt attaqué n'a pas duré suffisamment longtemps.
C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal cantonal a jugé le 25 octobre 2010 que le mariage n'était pas imminent et le concubinage n'avait pas duré assez longtemps au sens de la jurisprudence. Dans ces conditions, le recours en matière de droit public est manifestement irrecevable.
4.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour déduite de l'art. 8 CEDH, n'a pas en l'espèce (cf. ATF 133 I 185), la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne conférant au demeurant pas à elle seule une position juridique protégée (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.).
Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.) comme l'appréciation (anticipée) arbitraire des preuves (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), dont se plaint en l'espèce la recourante.
5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 30 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey