Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_405/2017  
 
 
Arrêt du 30 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, présidente, Hohl et Abrecht, juge suppléant. 
Greffière: Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Jérôme Sautaux, 
défenderesse et recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Jean-Claude Schweizer, 
demanderesse et intimée. 
 
Objet 
contrat d'entreprise; valeur litigieuse, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 19 juin 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2016.105/Ibb). 
 
 
Faits :  
 
A.   
La société B.________ SA a construit plusieurs villas au chemin..., dans la localité de X.________ (NE). L'entreprise A.________ SA a été chargée d'effectuer des travaux sanitaires, de chauffage et de ventilation notamment dans des villas qui étaient destinées aux familles F.________ et G.________. 
En décembre 2011, une canalisation d'eau s'est rompue et de l'eau s'est répandue dans les sous-sols de la villa F.________. 
En mars 2013, l'entreprise d'installations sanitaires a introduit deux poursuites contre B.________ SA en faisant valoir des montants en capital de 11'205 fr. et 16'986 fr. La poursuivie a fait opposition totale aux commandements de payer. 
 
B.  
 
B.a. Le 17 juillet 2013, la société B.________ SA a saisi le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz d'une demande en paiement contre l'entreprise A.________ SA; elle concluait au paiement de 9'654 fr., après compensation.  
En substance, la demanderesse alléguait ce qui suit: en décembre 2011, durant la construction des villas, des collaborateurs de l'entreprise d'installations sanitaires avaient ouvert sans raison une conduite d'eau; la conduite d'introduction de l'une des villas avait alors cédé et de l'eau s'était répandue dans les sous-sols. L'entreprise défenderesse devait répondre des dégâts d'eau qui étaient dus à un mauvais sertissage entre deux tronçons de conduites. Le coût total des travaux pour l'évacuation de l'eau et la réparation des dégâts dans la maison et sur la canalisation s'était élevé à 37'845 fr. La demanderesse reconnaissait cependant devoir à l'entreprise défenderesse la somme de 28'181 fr. [sic!] pour un solde de factures impayées. Après compensation, celle-ci devait donc verser à celle-là la somme de 9'654 fr. (37'845 fr. - 28'191 fr.). 
 
B.b. La défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement par la demanderesse des sommes de 16'986 fr. (pour des travaux sanitaires et de chauffage effectués dans la villa F.________), 11'205 fr. (pour des travaux sanitaires effectués dans la villa G.________) et 400 fr. (correspondant aux frais de la procédure de conciliation qu'elle avait initiée).  
L'entreprise d'installations sanitaires a notamment allégué que le 3 novembre 2011, elle avait informé la direction des travaux du risque de dégâts d'eau dus au gel et des précautions à prendre. L'eau présente dans la conduite abritant le raccord incriminé avait gelé avant les 22 et 23 décembre 2011, puis le bouchon de gel s'était libéré sous l'effet du réchauffement survenu les 22 et 23 décembre 2011; l'eau s'était alors échappée de la conduite au travers des dégâts causés par le gel, dont elle n'était pas responsable. 
 
B.c. Par jugement du 27 septembre 2016, le Tribunal civil a rejeté la demande principale et a admis la demande reconventionnelle, condamnant ainsi la demanderesse à verser à la défenderesse les sommes de 16'986 fr. et de 11'205 fr. (intérêts en sus) et prononçant la mainlevée définitive des oppositions formées dans les poursuites en cours. Le Tribunal a mis les frais de justice à la charge de la demanderesse en la condamnant à rembourser à la défenderesse les frais de 400 fr. engagés pour la procédure de conciliation.  
Le Tribunal civil a considéré en substance que la demanderesse (maître de l'ouvrage) n'était pas parvenue à démontrer que le défaut allégué ne constituait pas une mauvaise utilisation subséquente de l'ouvrage livré conformément au contrat. En particulier, les relevés météorologiques concernant la période du 19 au 25 décembre 2011 ne permettaient pas d'écarter la thèse selon laquelle les dégâts d'eau découlaient du gel. Si la défenderesse (entrepreneur) était intervenue entre le 23 décembre 2011 et le 19 janvier 2012 pour un dégât dû au gel, avait pompé l'eau et remplacé le réducteur percé ainsi que la tuyauterie endommagée, il n'était pas possible de déterminer sur quelle base elle était intervenue; car la demanderesse n'avait pas allégué qu'elle aurait adressé un avis des défauts à l'entreprise défenderesse, ni qu'elle lui aurait demandé d'effectuer des réparations. Pour le surplus, la demanderesse admettait expressément devoir à la défenderesse un solde de factures de 28'181 fr.; la différence de 10 fr. avec le montant revendiqué par la défenderesse (16'986 fr. + 11'205 fr. = 28'191 fr.) procédait d'une erreur de plume. 
 
B.d. Statuant le 19 juin 2017 sur appel de la demanderesse, le Tribunal cantonal neuchâtelois a réformé le jugement entrepris en ce sens qu'il a alloué à la demanderesse ses conclusions en paiement de 9'654 fr. et a rejeté la demande reconventionnelle de l'entreprise d'installations sanitaires.  
La Cour d'appel civile a désavoué le Tribunal civil en relevant que la demanderesse, en tant que maître de l'ouvrage, n'avait pas à prouver qu'elle avait valablement donné un avis des défauts en temps utile; en effet, l'entrepreneur n'avait pas présenté d'allégation idoine à cet égard, alors que le fardeau de l'allégation lui incombait selon la jurisprudence fédérale. Par ailleurs, s'il était incontesté qu'un dégât d'eau était survenu, sa cause n'avait pas été éclaircie. La pièce qui avait été remplacée n'avait pas été conservée par le maître de l'ouvrage; l'interrogatoire des parties et les témoignages recueillis n'avaient pas apporté d'éléments probants. Cela étant, il s'agissait d'une conduite qui venait d'être posée et qui avait cédé, il appartenait à l'entrepreneur de démontrer que ce défaut était dû à une cause extraordinaire, et non à son fait. En d'autres termes, ce n'était pas au maître de l'ouvrage de prouver la cause de ce défaut (i.e la rupture de la conduite), mais à l'entrepreneur d'alléguer et de prouver la cause extraordinaire de cette rupture - ce que l'entreprise défenderesse n'avait pas fait en l'espèce. Dès lors, sa responsabilité restait engagée. Partant, il convenait d'admettre la demande principale du maître et de rejeter la demande reconventionnelle de l'entrepreneur. 
 
C.   
L'entreprise défenderesse a saisi le Tribunal fédéral d'un «recours en matière civile», en concluant au rejet de la demande principale et à l'admission de sa demande reconventionnelle. 
La demanderesse a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
L'autorité précédente s'est référée à son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF en lien avec l'art. 46 al. 1 let. b LTF) par la défenderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires et reconventionnelles (art. 76 al. 1 LTF), le présent recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF).  
 
1.2. S'agissant d'une affaire pécuniaire, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) ou, à défaut, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF).  
Il convient donc d'examiner si l'une ou l'autre de ces exigences est réalisée en l'espèce. 
 
2.  
 
2.1.  
 
2.1.1. La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Les frais judiciaires et les dépens réclamés comme droits accessoires n'entrent pas en ligne de compte (art. 51 al. 3 LTF).  
Aux termes de l'art. 53 LTF, le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés (al. 1). Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s'excluent et si l'une de ces demandes n'atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes (al. 2). 
L'art. 53 al. 2 LTF signifie que lorsque le Tribunal fédéral est saisi d'un recours portant sur les deux demandes dont une seule, mais une au moins, atteint la valeur litigieuse minimale, il peut connaître de l'entier du litige, pour autant que les conclusions des deux demandes s'excluent. Cette attraction de compétence, qui ne déroge pas à l'interdiction du cumul des montants réclamés de part et d'autre, vise à éviter des jugements contradictoires (arrêts 4A_182/2014 du 16 juillet 2014 consid. 1.1; 4A_364/2008 du 12 décembre 2008 consid. 1.3). 
 
2.1.2. La valeur litigieuse correspond au montant effectivement réclamé par celui qui prend les conclusions, principales ou reconventionnelles. Les prétentions invoquées en compensation avec des droits  non contestés de l'autre partie n'entrent pas en considération (ATF 102 II 397 consid. 1a). Ainsi, lorsqu'une partie invoque une créance de 14'533 fr. 35 contre la partie adverse, reconnaît avoir envers cette dernière une dette de 10'806 fr. et conclut en conséquence au paiement de 3'727 fr. 25, la valeur litigieuse correspond au montant effectivement réclamé de 3'727 fr. 25 (ATF 102 II 397 let. A et consid. 1a; cf. aussi JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 11 s. ad art. 53 LTF).  
 
2.2. En l'occurrence, la demanderesse a invoqué contre la défenderesse une créance de 37'845 fr. correspondant au coût des travaux d'évacuation de l'eau et de réparation des dégâts dans la maison et sur la canalisation. Elle a toutefois reconnu devoir à la défenderesse les sommes de 16'986 fr. (pour des travaux sanitaires et de chauffage effectués dans la villa F.________) et de 11'205 fr. (pour des travaux sanitaires effectués dans la villa G.________). En définitive, elle a conclu au paiement par la défenderesse de la somme de 9'654 fr. (37'845 fr. - 28'191 fr.). La valeur litigieuse de la demande principale s'élevait dès lors à 9'654 fr.  
Dans sa réponse et demande reconventionnelle, la défenderesse a conclu au paiement par la demanderesse des sommes de 16'986 fr. et de 11'205 fr. (pour les prestations précitées effectuées dans les deux villas), ainsi qu'au remboursement des frais, par 400 fr., de la procédure de conciliation qu'elle avait intentée (cf. art. 207 al. 2 CPC et art. 51 al. 3 LTF). La valeur litigieuse de la demande reconventionnelle s'élevait dès lors à 28'191 fr. (16'986 fr. + 11'205 fr.). 
Alors que le jugement de première instance rejetait la demande principale et admettait la demande reconventionnelle, la demanderesse a requis les juges d'appel d'admettre ses conclusions et de rejeter les conclusions reconventionnelles. La défenderesse a conclu à la confirmation du premier jugement. 
Il découle de ce qui précède qui ni les conclusions principales (9'654 fr.), ni les conclusions reconventionnelles (28'191 fr.) prises devant l'autorité précédente n'atteignent le seuil minimal de 30'000 fr. Le recours en matière civile n'est donc pas recevable au regard de l'art. 74 al. 1 let. b LTF. La défenderesse fait cependant valoir que la contestation poserait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF
 
3.  
 
3.1. La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'une question juridique de principe, qui permet de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse. Pour qu'une telle condition soit réalisée, il ne suffit pas que la question juridique n'ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la résolution du cas d'espèce implique de résoudre une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, appelant de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1; 141 III 159 consid. 1.2 p. 161 et les arrêts cités). Une nouvelle question juridique peut ainsi être tranchée par le Tribunal fédéral lorsque cette décision est propre à orienter la pratique, soit lorsque les instances inférieures sont appelées à trancher de nombreux cas similaires (ATF 140 III 501 consid. 1.3 p. 503; 135 III 1 consid. 1.3 p. 4).  
Le litige en cause doit être de nature à guider la résolution des autres cas. Cette condition n'est pas remplie lorsqu'il présente des particularités dont les autres affaires sont généralement dépourvues (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 343; arrêt 4A_684/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.3). Une question juridique précédemment tranchée par le Tribunal fédéral peut constituer une question de principe lorsqu'un nouvel examen s'impose; tel peut être le cas si la jurisprudence n'est pas uniforme, si elle a soulevé des critiques importantes de la part d'un large courant doctrinal (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 343; 134 III 354 consid. 1.5), si une nouvelle réglementation est entrée en vigueur dans l'intervalle ou si le Tribunal fédéral veut lever une incertitude créée par sa jurisprudence (ATF 135 III 1 consid. 1.3; 134 III 354 consid. 1.5). 
Il y a également lieu d'examiner s'il est probable ou non que la question litigieuse puisse un jour être présentée avec une valeur litigieuse suffisante pour ouvrir la voie du recours en matière civile (ATF 134 III 115 consid. 1.2, 267 consid. 1.2.3). Si le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne saurait être qualifié de question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1 p. 119; 135 III 1 consid. 1.3 p. 4). 
La partie recourante doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que la décision attaquée soulève une telle question, à moins que celle-ci s'impose de façon évidente (art. 42 al. 2, 2 e phrase, et art. 108 al. 1 let. b LTF; ATF 141 II 353 consid. 1.2 p. 361; 140 III 501 consid. 1.3).  
 
3.2. La défenderesse soutient que la présente contestation pose la question de principe suivante: «faut-il maintenir la jurisprudence (initiée à l'ATF 107 II 50, consid. 2a) qui dissocie le fardeau de l'allégation objectif (que l'entrepreneur supporte d'après cette jurisprudence) et le fardeau de la preuve (que le maître supporte) de l'avis des défauts?» Elle fait valoir que cette jurisprudence plutôt ancienne aurait fait l'objet de nombreuses critiques doctrinales et aurait été remise en cause par le Tribunal fédéral lui-même dans deux arrêts non publiés de 1990 et 1992, sans qu'il tranche toutefois la question. De surcroît, la pratique cantonale ne serait pas uniforme: si le Tribunal cantonal neuchâtelois a tout de même appliqué la jurisprudence précitée, le Tribunal cantonal fribourgeois aurait quant à lui de longue date opté pour la solution doctrinale soutenue par la défenderesse, à savoir que le fardeau de l'allégation comme le fardeau de la preuve de l'avis des défauts doivent être mis à la charge du maître de l'ouvrage. Ces divergences cantonales seraient source d'insécurité juridique qu'il appartiendrait au Tribunal fédéral de clarifier pour assurer l'application uniforme du droit fédéral.  
 
3.3. Selon l'ATF 107 II 50 consid. 2a, le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) qui émet des prétentions en garantie doit prouver qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile, mais il incombe à l'entrepreneur (ou au vendeur) d'alléguer l'acceptation de l'ouvrage découlant de la tardiveté de l'avis des défauts. Le juge doit d'autant moins vérifier d'office la ponctualité de l'avis des défauts que ce point dépend fortement des circonstances d'espèce et des pratiques commerciales.  
Cette jurisprudence implique une séparation des fardeaux de l'allégation et de la preuve. Si cette solution est défendue par certains auteurs (cf. en particulier les noms cités par FABIENNE HOHL, L'avis des défauts de l'ouvrage: fardeau de la preuve et fardeau de l'allégation, RFJ 1994 p. 257), elle a aussi suscité des critiques. En substance, d'aucuns sont d'avis que le maître devrait alléguer et prouver qu'il a donné un avis des défauts en temps utile - opinion suivie en son temps par le Tribunal cantonal fribourgeois (arrêt du 16 février 1995 consid. 3, in RFJ 1996 p. 261; cf. aussi arrêt du 1er février 2000 consid. 7a/bb, in RFJ 2000 p. 275). D'autres soutiennent que le fardeau de l'allégation et de la preuve d'un avis tardif ou inexistant incomberait à l'entrepreneur. Une autre opinion plaide pour une forme atténuée de la séparation des fardeaux de l'allégation (à la charge de l'entrepreneur) et de la preuve (répartition entre les deux parties) (pour un résumé des divers points de vue doctrinaux, cf. HOHL, op. cit., p. 256 ss; cf. aussi PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5e éd. 2011, nos 2164 ss). 
Cette séparation des fardeaux de l'allégation et de la preuve a suscité des doutes auprès du Tribunal fédéral lui-même. Dans un arrêt non publié du 6 juillet 1990, il a constaté que selon la doctrine unanime et la jurisprudence fédérale, il incombait à l'acheteur, respectivement au maître de l'ouvrage, de prouver la notification ponctuelle de l'avis des défauts. Dès lors, on comprenait mal pour quelle raison il appartiendrait au vendeur, respectivement à l'entrepreneur, d'invoquer la tardiveté de l'avis. Cette question n'a pas été examinée plus avant dès lors que la tardiveté de l'avis était avérée (arrêt 4C.95/1990 consid. 2, in Repertorio 1991 p. 372). 
Dans un arrêt publié du 17 février 1992 (ATF 118 II 142 consid. 3a), l'autorité de céans a confirmé l'ATF 107 II 50. Puis, dans un arrêt du 20 juillet 1992, elle a une nouvelle fois évoqué la « séparation inusuelle» des fardeaux de l'allégation et de la preuve et les doutes exprimés dans l'arrêt de 1990, tout en laissant cette question en suspens (arrêt 4C.93/1992 consid. 2a, reproduit in SJ 1993 p. 262). 
Depuis lors, le Tribunal fédéral a appliqué régulièrement et sans réserve le principe énoncé aux ATF 107 II 50 et 118 II 142, à savoir que lorsque le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) émet des prétentions en garantie et que l'entrepreneur (ou le vendeur) veut objecter que l'ouvrage a été accepté en dépit de ses défauts, celui-ci doit faire l'allégation topique; il incombe alors au maître (ou à l'acheteur) de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (voir notamment arrêt 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.3, cité par le Tribunal cantonal fribourgeois dans son arrêt du 8 août 2017 consid. 2b [101 2017 61], accessible sur le site Internet de cette autorité; arrêt 4A_83/2009 du 6 mai 2009 consid. 3.2.1; arrêt 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid. 3; arrêt 4A_202/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.1; arrêt 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 4). 
 
3.4. Force est ainsi de constater que la question juridique précédemment tranchée par le Tribunal fédéral a depuis lors été régulièrement réaffirmée, malgré des critiques doctrinales. On dénote au demeurant des dissensions entre les auteurs et l'absence de consensus quant à une solution alternative.  
A cela s'ajoute que la question juridique en question - sur laquelle la jurisprudence du Tribunal fédéral est claire et uniforme - est susceptible d'être régulièrement soulevée, et donc réexaminée s'il y avait lieu, dans des contestations dont la valeur litigieuse ouvre la voie du recours en matière civile. Il y a d'autant moins lieu d'entrer en matière sur le présent recours que la résolution du cas d'espèce n'implique pas impérativement de résoudre cette question. En effet, la défenderesse elle-même soutient que même si l'on met à sa charge le fardeau d'alléguer l'inexistence ou la tardiveté de l'avis des défauts, les prétentions de la demanderesse devraient de toute manière être rejetées pour deux motifs: d'une part, parce que cette dernière aurait échoué à prouver que le défaut constaté ne constituait pas une détérioration subséquente de l'ouvrage livré conformément au contrat; d'autre part, parce que la demanderesse n'aurait exercé aucun des droits formateurs alternatifs de l'art. 368 CO (réduction du prix de l'ouvrage ou réfection du défaut par l'entrepreneur) et ne pourrait dès lors pas exercer de manière indépendante une prétention en réparation d'un dommage consécutif au défaut selon l'art. 368 al. 2 in fine CO.  
 
3.5. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours en matière civile. Partant, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF).  
L'autorité de céans examine d'office si l'écriture déposée satisfait aux conditions de recevabilité dudit recours subsidiaire (ATF 134 III 379 consid. 1.2; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, op. cit., n° 38 ad art. 42 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Comme son nom l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Pour ce type de grief prévaut une exigence de motivation accrue. Selon le principe d'allégation, le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi réside la violation (art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie en vertu de l'art. 117 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).  
Lorsqu'il soulève le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit, le recourant ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Il doit indiquer quelle norme a selon lui été manifestement violée et expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision est insoutenable, viole de façon crasse une norme ou un principe juridique indiscuté ou heurte le sentiment de justice et d'équité (cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a; arrêt 5A_271/2009 du 29 juin 2009 consid. 2). 
 
4.2. La défenderesse reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle n'avait pas allégué de façon «idoine» le fait que le maître n'avait pas signalé les défauts ou l'avait fait hors délai.  
Le recours ne satisfait pas à l'exigence de motivation accrue rappelée ci-dessus (consid. 4.1). Par surabondance, il n'était en rien insoutenable, sur la base des deux allégations citées dans le recours, de considérer que l'entrepreneur (défenderesse) n'avait pas présenté d'allégation concernant l'absence de notification d'un avis des défauts, ou la tardiveté de celui-ci. Ces considérations privent d'objet le grief de violation arbitraire des art. 8 CC et 370 CO, fondé sur la prémisse que la défenderesse aurait allégué ne jamais avoir reçu d'avis des défauts. 
 
4.3. La défenderesse dénonce ensuite une violation de l'art. 8 CC, en plaidant que la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral devrait être abandonnée (consid. 3.3  supra). Le moyen, qui n'invoque pas une violation du droit constitutionnel, est irrecevable.  
 
4.4. La défenderesse se plaint enfin d'une violation arbitraire de l'art. 368 CO, à un double égard.  
 
4.4.1. Tout d'abord, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant qu'il incombait à la défenderesse, en tant qu'entrepreneur, de prouver la cause extraordinaire de la rupture de canalisation.  
Il ressort de l'arrêt attaqué qu'une inondation a été occasionnée par une rupture de conduite d'eau et que le maître de l'ouvrage (demanderesse) a subi un dégât d'eau. La cour cantonale s'est référée aux témoignages recueillis et aux circonstances d'espèce - en particulier au fait que la conduite venait d'être posée - pour conclure que la responsabilité de l'entrepreneur était engagée, signifiant ainsi qu'elle imputait la rupture de canalisation à un défaut de l'ouvrage, soit à un état non conforme au contrat. Ce faisant, elle a procédé à une appréciation des preuves quant à la cause de la rupture de canalisation. Or la défenderesse ne s'attache pas à démontrer en quoi cette appréciation serait arbitraire, c'est-à-dire à expliquer en quoi les témoignages évoqués et circonstances d'espèce rendraient une telle conclusion insoutenable. Le grief est ainsi irrecevable. 
 
4.4.2. La cour cantonale aurait de surcroît arbitrairement violé l'art. 368 al. 2 CO en considérant que l'entrepreneur devait répondre des dommages consécutifs au défaut de l'ouvrage, nonobstant le fait que le maître de l'ouvrage n'avait pas allégué ni prouvé avoir exercé un des droits formateurs prévus par cette disposition.  
Tout en retenant que la défenderesse était intervenue entre le 23 décembre 2011 et le 19 janvier 2012 pour un dégât dû au gel et avait remplacé le réducteur percé et la tuyauterie endommagée, le Tribunal civil avait reproché à la demanderesse de ne pas avoir allégué le fait qu'elle aurait adressé un avis des défauts à l'entreprise d'installations sanitaires et lui aurait demandé d'effectuer des réparations. En appel, la demanderesse a argué du fait que la défenderesse avait immédiatement réparé la tuyauterie problématique (arrêt attaqué, p. 5 § 3 in fine); l'intéressée a rétorqué qu'il incombait à la première, en tant que maître de l'ouvrage, d'établir qu'elle avait donné un avis des défauts, respectivement qu'elle avait demandé de réparer un défaut sur la conduite, et non un dégât consécutif à celui-ci (arrêt attaqué, p. 6 § 1). 
La défenderesse ne remet pas en cause le résumé des écritures d'appel et ne prétend pas que l'arrêt sur appel, qui ne traite pas de la question évoquée ci-dessus, enfreindrait son droit d'être entendue. Il apparaît qu'elle n'a pas contesté en soi son intervention pour réparer la conduite, mais plutôt la cause de la dégradation de la conduite, et partant le motif de son intervention. Il s'ensuit que le grief est irrecevable en raison déjà du défaut d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF). 
 
5.   
En définitive, le recours se révèle irrecevable, aussi bien en tant que recours en matière civile (cf. consid. 2 et 3 supra) qu'en tant que recours constitutionnel subsidiaire (cf. consid. 4 supra). 
Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure seront mis à la charge de la défenderesse et recourante (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre à la demanderesse et intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la défenderesse. 
 
3.   
La défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 30 novembre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
La Greffière: Monti