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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_189/2022  
 
 
Arrêt du 30 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion; confiscation d'objets; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 17 décembre 2021 (CPEN.2021.40/der-cmb). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 30 avril 2021, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné A.________ pour obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP), extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), diffamation (art. 173 ch. 1 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP), injures (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), contrainte (art. 181 CP), exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) à une peine privative de liberté de 20 mois, le Tribunal de police ayant au surplus renoncé à lui infliger d'autres peines. Il a en outre ordonné la mise en oeuvre d'un traitement ambulatoire psychothérapeutique au sens des considérants de l'expertise, de même qu'il a ordonné la confiscation du montant de 100 fr. saisi en cours d'instruction, ainsi que la confiscation et la destruction du solde des objets saisis. Le Tribunal de police a également astreint A.________ à verser à B.________ un montant de 1'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2019, pour son tort moral. Il a par ailleurs été renoncé à l'expulsion de A.________. 
 
B.  
Statuant par jugement du 17 décembre 2021 sur l'appel formé par A.________ contre le jugement du 30 avril 2021, ainsi que sur l'appel joint du ministère public, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois les a partiellement admis. Le jugement de première instance a été réformé en ce sens qu'il était ordonné l'expulsion de A.________ pour une durée de 5 ans ainsi que, par ailleurs, la restitution à la précitée du montant de 100 fr. saisi en cours d'instruction. Le jugement a été confirmé pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a.  
 
B.a.a. Entre les mois d'août 2018 et de juillet 2020, dans les cantons de Neuchâtel, Vaud et Genève, A.________ s'est livrée à la prostitution, sans avoir été au bénéfice d'une autorisation délivrée par les autorités compétentes.  
 
B.a.b. Dans ce cadre, et durant cette période, A.________ a fait chanter C.________, D.________ et E.________ en les menaçant, s'ils ne lui versaient pas de l'argent, de révéler à leur entourage respectif, soit notamment à leurs épouses, leurs enfants ou leurs collègues de travail, les rapports sadomasochistes tarifés qu'ils avaient chacun entretenus avec elle.  
Elle a ainsi obtenu des montants d'au moins 20'000 fr. de la part de C.________, de 2'815 fr. de la part de D.________ et de 750 fr. de la part de E.________. 
 
B.a.c. En octobre 2018, A.________ a eu des contacts avec F.________ dans le but de lui offrir ses services de prostituée.  
Entre le 1er décembre 2018 et le 16 mars 2019, elle l'a ensuite menacé, s'il ne se décidait pas à la rencontrer, de créer une fausse annonce à connotation sexuelle avec ses coordonnées et des photos de lui. F.________ a finalement cédé aux menaces, en acceptant d'entretenir des rapports sadomasochistes tarifés avec A.________. 
 
B.a.d. En octobre 2018, puis entre mars 2019 et jusqu'au 6 juin 2019, G.________ a essayé à plusieurs reprises de mettre un terme à la relation qui l'unissait à A.________, avec laquelle il entretenait des rapports sadomasochistes tarifés. A.________ l'a alors menacé, s'il refusait de la revoir et de la payer, de dévoiler des photos de lui nu, en les mettant dans les boîtes aux lettres de ses voisins et en les envoyant à des connaissances de sa fille ainsi que de poster une fausse annonce érotique en son nom.  
 
B.a.e. Entre mars 2019 et juin 2019, après avoir vu B.________ à deux reprises, A.________ a entretenu une relation à distance avec lui pendant quelques mois. N'ayant pas supporté qu'il y mette fin, elle a pris contact des dizaines de fois avec lui, par écrit et par téléphone (jusqu'à 33 appels en 15 minutes), et l'a menacé de divulguer à sa famille des éléments sur sa vie privée ainsi que de le calomnier au sein de l'entreprise dans laquelle il travaillait, l'amenant à devoir changer deux fois de numéro de téléphone.  
 
B.a.f. Les 7 mars 2019, 30 avril 2019, 22 mai 2019 et 6 juin 2019, H.________ a entretenu des rapports sadomasochistes tarifés avec A.________. Cette dernière l'a ensuite menacé, s'il refusait de la voir et de la payer, de dévoiler ses pratiques sexuelles à son entourage, notamment à sa fille, dont elle avait réussi à trouver le nom.  
 
B.a.g. En juillet 2019, après que I.________ avait entretenu un rapport sadomasochiste tarifé avec A.________ et qu'il n'avait par la suite pas voulu renouveler l'expérience, elle l'a menacé de dévoiler des photos de lui ainsi que de parler de ses pratiques sexuelles à son entourage et de l'humilier devant ses employés. Elle a par ailleurs pris contact à des dizaines de reprises avec lui, par écrit et par téléphone (jusqu'à 20 messages audio en 38 minutes), l'amenant à devoir changer de numéro de téléphone.  
 
B.a.h. Outre les faits mentionnés ci-avant sous let. B.a.a concernant également D.________, A.________ lui a par ailleurs envoyé, entre le 26 novembre 2019 et le 29 octobre 2020, de nombreux messages et courriels, en le traitant notamment de " fils de pute " et " [d']enculé ", et l'a appelé à de nombreuses reprises en lui laissant des messages vocaux, alors qu'il lui avait demandé plusieurs fois de ne plus le contacter. Elle l'a également menacé de venir chez lui et de " niquer sa vie ".  
Le 29 décembre 2019, A.________ a publié une fausse annonce sur le site internet www.xxx.ch dans laquelle elle avait indiqué que D.________ cherchait à payer des jeunes femmes mineures pour avoir des rapports sexuels avec lui.  
Le 30 décembre 2019, A.________ a envoyé un courriel à l'employeur de D.________, dans lequel elle faisait référence à leur relation sadomasochiste. A partir du 6 juin 2020, elle a également contacté régulièrement les parents de D.________ pour évoquer le même sujet. 
Depuis le 5 septembre 2020 et jusqu'au 29 octobre 2020, alors qu'avaient été prononcées des mesures de substitution à la détention provisoire lui interdisant de contacter D.________, A.________ a continué à lui envoyer de nombreux messages et courriels (jusqu'à 28 messages en 1 jour et 11 courriels en 3 jours), en utilisant des numéros téléphoniques différents. Elle l'avait également insulté et appelé à de nombreuses reprises (jusqu'à 58 appels en 1 jour), en lui laissant des messages vocaux. Elle a aussi menacé de le tuer, puis de se suicider après avoir commis son forfait. 
 
B.b. Entre le 1er août 2018 et le 30 septembre 2020, alors que A.________ était inscrite au Service de l'aide sociale de la ville de Neuchâtel et garante de l'obligation de renseigner complètement et correctement sur sa position personnelle et financière, elle a omis d'annoncer les revenus qu'elle avait réalisés par ses activités de prostitution ainsi que les sommes qu'elle avait frauduleusement obtenues de C.________, D.________ et E.________.  
Elle a ainsi obtenu des prestations du Service de l'aide sociale auxquelles elle n'aurait pas eu droit, pour un montant total de l'ordre de 29'800 fr., qu'elle a utilisé essentiellement pour financer ses dépenses quotidiennes. 
 
B.c. Les 7 mai 2019 et 11 décembre 2020 respectivement, A.________ a été en possession d'un joint contenant de la marijuana ainsi que de 6.7 grammes de marijuana.  
En outre, lors de ses rencontres avec F.________ (cf. let. B.a.b supra), A.________ a fourni à ce dernier au total 3.5 grammes de cocaïne, qu'ils ont consommés ensemble.  
 
B.d. En cours d'instruction, A.________ a été soumise à une expertise psychiatrique, réalisée par le Dr J.________, médecin-psychiatre au Centre neuchâtelois de psychiatrie.  
Dans son rapport du 22 décembre 2020, l'expert a posé le diagnostic suivant: personnalité (émotionnellement labile) de type borderline (F.60.31 [selon CIM-10]), troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, utilisation nocive pour la santé (F12.1), troubles mentaux et du comportement liés à une intoxication alcoolique aiguë (F10.0). L'expert a relevé que les troubles psychiques de A.________ avaient une influence sur sa capacité de jugement et sur ses capacités cognitives, ses capacités vollitives ayant été influencées par l'instabilité émotionnelle et l'impulsivité qui étaient des manifestations de ces troubles. L'altération de l'appréciation et de la détermination pouvait être considérée comme d'un degré moyen, sur toutes les infractions poursuivies, sauf celles d'exercice illicite de la prostitution et d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale, pour lesquelles la responsabilité était entière. L'expert a par ailleurs mis en évidence un risque de récidive élevé en situation de rupture de liens significatifs ou de frustration susceptibles de raviver des émotions de colère ou amener l'intéressée à ruminer des idées, voire des actes de rétorsion. Enfin, une mesure ambulatoire à titre de l'art. 63 CP, consistant en un traitement de nature psychothérapeutique, était préconisée. 
 
B.e. A.________ est née en 1987 en République démocratique du Congo (alors dénommé Zaïre; ci-après: RDC), État dont elle est ressortissante. Arrivée en Suisse avec son père et son frère à l'âge de 3 ans, sa mère étant restée en RDC, elle a été placée dans divers foyers dès l'âge de 12 ans, après que son père avait quitté la Suisse lorsqu'elle avait 8 ou 9 ans et qu'elle avait ensuite été " mise à la porte " par l'ex-compagne de son père, du fait de " grosses difficultés de comportement ". Suivie jusqu'à sa majorité par les Services cantonaux de protection des mineurs et assistée ensuite par le service social des communes de U.________, V.________ et W.________, elle a été signalée par celui-ci à l'autorité de protection de l'adulte, de manière à pouvoir être épaulée pour trouver des solutions de logement et mener à terme une formation professionnelle.  
Ainsi, après avoir effectué sa scolarité obligatoire dans le canton de Neuchâtel, elle a obtenu un CFC d'employée de commerce en 2016, puis a passé un certificat de maturité en 2019. En septembre 2020, elle a entrepris une formation en International Business Management assurée conjointement par la L.________, l'Université de M.________ (France) et la N.________ (Allemagne).  
Vivant dans un appartement à Y.________ (NE), A.________ dépend de l'aide sociale depuis 2011. Sur le plan administratif, elle était titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C), dont la révocation a été envisagée en 2020, l'instruction en vue du renouvellement ayant été reprise à la suite de l'obtention par A.________ d'une bourse pour ses études. 
Son casier judiciaire suisse fait état de deux condamnations pénales. La première a été prononcée le 10 juillet 2017 par le Ministère public du canton de Bâle-Ville pour délit manqué de contrainte, menaces, dommages à la propriété, violation de domicile, injures et soustraction d'une chose mobilière d'importance mineure (peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 900 fr.), la seconde l'ayant été le 21 février 2019 par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour contrainte, diffamation, injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 4 ans). Ces deux condamnations se sont inscrites dans le contexte de sa séparation d'avec son ancien compagnon K.________, séparation que A.________ avait eu de la peine à accepter. 
 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 17 décembre 2021. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens, d'une part, qu'il est renoncé à son expulsion et, d'autre part, que les objets et valeurs saisis en cours d'instruction lui sont restitués, à savoir sa collection de vieux téléphones portables, son téléphone de marque Huawei ainsi que ses sex-toys et ses sous-vêtements. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans la mesure où la recourante produit à l'appui de son recours en matière pénale des pièces établies postérieurement au jugement entrepris, sans se prévaloir que celles-ci servent à établir la recevabilité du recours, ni qu'elles portent sur des faits qui résultent du jugement attaqué, ces pièces sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.  
La recourante ne revient pas dans son recours en matière pénale sur les infractions desquelles elle a été reconnue coupable, ni sur la peine qui lui a été infligée à ces titres. 
 
3.  
La recourante ne conteste pas non plus que sa condamnation pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP) entraîne en principe son expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 let. e CP. Elle demande en revanche qu'il y soit renoncé en vertu de l'art. 66a al. 2 CP, son expulsion étant susceptible de la placer dans une situation personnelle grave, d'une part, et son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emportant sur les intérêts publics à l'expulsion, d'autre part. Elle invoque également des violations des art. 9, 13 et 25 al. 3 Cst. ainsi que des art. 3 et 8 CEDH
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à I'expulsion ne I'emportent pas sur I'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, iI tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
 
3.2.1. La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 5.2).  
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1182/2021 du 3 octobre 2022 consid. 2.2.1; 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.2; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1). Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.1; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3). 
 
3.2.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3.; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2; 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.2; 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).  
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4; arrêts 6B_1485/2021 précité consid. 2.1.2; 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 4.1.1; 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.2).  
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.3). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts 6B_629/2021 précité consid. 2.2.2; 6B_639/2019 du 20 août 2019 consid. 1.3.2). 
 
3.2.3. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 54; cf. aussi: ATF 145 IV 455 consid. 9.1; arrêt 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1). Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et les références citées). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêts 6B_784/2021 du 26 octobre 2022 consid. 1.2.3; 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.4; 6B_1300/2021 du 10 juin 2022 consid. 2.2; 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.7.2).  
 
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que l'expulsion de la recourante ne la mettrait pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP.  
Elle a ainsi constaté que, si la recourante, née en 1987, pouvait certes se prévaloir d'un long séjour en Suisse, y ayant vécu de façon continue depuis l'âge de 3 ans et demi, elle n'y avait pas développé de liens sociaux et professionnels spécialement intenses, ni ne s'y était d'une autre manière bien intégrée, de sorte qu'elle ne pouvait pas bénéficier de la protection de sa vie privée et familiale selon l'art. 8 par. 1 CEDH. Par ailleurs, la recourante n'était pas non plus exposée, en cas de renvoi en RDC, à une péjoration significative de son état de santé, la RDC ne se trouvant pas dans une situation de crise particulière ou de guerre qui ferait que toute personne renvoyée dans ce pays se trouverait dans une situation grave (cf. jugement attaqué, consid. 12.3 p. 40). 
 
3.4. Cette approche doit être suivie.  
 
3.4.1. En tant que la recourante se prévaut que l'intégralité de son tissu social se trouve en Suisse, elle ne saurait à tout le moins justifier de ses relations avec son frère ou avec ses oncles et tantes, celles-ci n'étant pas suffisamment intenses et suivies pour être assimilées à des relations entretenues avec la famille dite nucléaire, seules protégées par l'art. 8 CEDH. La recourante, qui n'a pas d'enfant, ne prétend au demeurant pas mener une vie de couple stable, ses participations à des clubs sportifs, notamment d'athlétisme jusqu'en 2019, n'étant par ailleurs pas de nature à établir à elles seules une intégration sociale réussie.  
Il n'est en outre pas contesté que la recourante, âgée de 34 ans à la date du jugement attaqué, n'a jamais exercé d'activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, son parcours ayant notamment été émaillé de périodes d'absences injustifiées qui avaient entraîné des ruptures de contrat. Elle a ainsi constamment émargé à l'aide sociale depuis 2011, alors qu'au moins depuis 2016, disposant pourtant d'un CFC d'employée de commerce, elle n'a jamais cherché à trouver un emploi. 
 
3.4.2. Certes, le parcours de vie ne paraît pas avoir été des plus faciles, dès lors notamment qu'elle a été placée dans des foyers dès l'âge de 12 ans après que son père avait quitté la Suisse et que sa belle-mère l'avait exclue de son domicile, ayant ainsi ressenti de forts sentiments d'abandon et de désespoir, encore accentués par la suite en raison de ruptures amoureuses.  
Il n'en demeure pas moins que, suivie par les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, et constamment assistée dans ses démarches visant à se former professionnellement et à se loger, elle n'a pas démontré durant ces années la volonté de saisir les différentes opportunités qui lui avaient été offertes de s'intégrer socialement et économiquement, en particulier par l'exercice d'une activité lucrative lui permettant de subvenir seule à ses besoins, préférant au contraire abuser de l'aide publique dont elle bénéficiait. Aussi, avec la cour cantonale, on ne voit pas d'emblée que la nouvelle formation entreprise en 2020, dans le cadre d'un cursus de troisième cycle, permette de conclure que la recourante entend désormais réellement s'intégrer sur le marché du travail, et ainsi cesser de bénéficier des prestations qui lui sont accordées par les services sociaux, étant observé que la formation entreprise lui permet en l'occurrence de recevoir une nouvelle aide financière, soit une bourse d'études couvrant 85 % de ses frais de subsistance. 
 
3.4.3. Par ailleurs, alors qu'en décembre 2020, la recourante avait été interrogée par l'expert-psychiatre au sujet de son état de santé, elle n'avait pas à cette occasion mentionné de problèmes médicaux chroniques ou significatifs, mise à part une opération à la hanche subie en novembre 2019, qui aurait eu des suites opératoires simples, mais pour laquelle elle aurait mis plusieurs mois à se rétablir. Lors de son interrogatoire au Tribunal de police, elle a évoqué un suivi médicamenteux phytosanitaire pour des problèmes d'angoisse et de troubles du sommeil, avec à l'occasion la prise d'anti-inflammatoires pour sa hanche. Elle n'avait en revanche pas parlé de son état de santé lors de l'audience d'appel, lors même qu'elle avait été invitée à expliquer comment se passait sa vie en détention, ou encore ce qu'elle ferait si elle était expulsée.  
Cela étant, on ne voit pas que la cour cantonale aurait dû prendre en considération le courrier que la recourante lui avait adressé après la clôture des débats d'appel quant au fait qu'elle souffrirait d'angoisse et de stress depuis son incarcération, qu'elle prendrait un traitement à base de plantes chaque jour en raison de ses problèmes d'insomnie et que, si l'état de sa hanche ne s'améliorait pas, elle devrait subir une " deuxième opération à l'aide d'une prothèse ". En effet, la recourante ne démontre pas à cet égard qu'elle avait fait valoir des éléments nouveaux justifiant la réouverture des débats. A tout le moins, comme l'ont relevé les juges cantonaux, si l'hypothèse d'une nouvelle opération à moyen ou long terme était concrètement envisagée, ou si les douleurs avaient été vraiment importantes et inquiétantes, un suivi aurait été sans aucun doute mis en place à son lieu de détention; la recourante, confrontée à la menace d'une expulsion, et assistée d'un défenseur, n'aurait ainsi pas " oublié " d'évoquer son état de santé (cf. jugement attaqué, consid. 12.3 p. 39 s.). 
 
3.4.4. C'est encore le lieu de relever que, selon l'état de fait ressortant du jugement attaqué, les douleurs que la recourante avait déclaré ressentir à la hanche ne nécessitaient en l'état que la prise non continue d'anti-inflammatoires, médicaments que l'on pouvait sans nul doute se procurer en RDC, de sorte que la situation de santé de la recourante ne serait pas exposée à une détérioration significative en cas d'expulsion dans ce pays. Il devait par ailleurs être possible de trouver des psychothérapeutes à Kinshasa et dans les autres grandes villes de RDC, si la recourante entendait d'elle-même continuer le traitement entamé durant l'exécution anticipée de sa peine (cf. jugement attaqué, consid. 12.3.1 p. 41).  
De même, l'intégration de la recourante en RDC n'apparaissait pas d'emblée compromise, sa formation commerciale pouvant être mise à profit pour sa recherche d'emploi dans son pays d'origine, dont le français est l'une des langues officielles. Si la recourante avait évoqué quelques relations familiales en Suisse, elle n'était pas non plus dépourvue de toute parenté en RDC où vivaient sa mère et d'autres membres de sa famille (cf. jugement attaqué, ibidem). C'est au surplus en vain que la recourante se prévaut des " Conseils aux voyageurs " publiés sur internet par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). En tant qu'aux termes de ceux-ci, le DFAE déconseille aux ressortissants suisses " d'entreprendre en RDC des voyages touristiques et tout autre voyage qui ne présente pas un caractère d'urgence ", relevant que la " situation sécuritaire est tendue " et que " des actes de violence peuvent avoir lieu ", la recourante ne parvient pas encore à démonter qu'elle encourrait un risque de persécution dans ce pays, justifiant un report de l'expulsion en application de l'art. 66d al. 1 CP
 
3.5. Attendu que la recourante ne peut dès lors pas se prévaloir que son expulsion la placerait dans une situation personnelle grave (première condition de l'art. 66a al. 2 CP), il apparaît que cette mesure a été valablement ordonnée en application de l'art. 66a al. 1 let. e CP, sans que l'on distingue par ailleurs de violations du droit fédéral ou international.  
 
3.6. Au demeurant, sous l'angle de la pesée des intérêts (seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP), le raisonnement de la cour cantonale n'est pas non plus critiquable.  
A cet égard, les juges cantonaux pouvaient en effet prendre en considération, qu'outre l'obtention illicite de prestations de l'aide sociale, réalisée pendant une période de deux ans alors qu'elle était à la charge de la collectivité depuis au moins 2011, la recourante avait commis des infractions contre la liberté et le patrimoine de plusieurs personnes, ainsi que contre leur honneur, faisant ainsi preuve d'une énergie criminelle massive. Alors qu'elle avait déjà été condamnée pénalement à deux reprises, elle présentait à dires d'expert un risque de récidive important pour des atteintes à la sécurité publique, qui n'avaient en l'occurrence rien d'anodin. Dans la présente procédure, la recourante avait de surcroît été condamnée à une peine privative de plus d'un an, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.6.3; 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.4.2). 
La gravité des actes commis n'était par ailleurs pas susceptible d'être atténuée par le fait que les personnes lésées évoluaient dans un milieu, le sadomasochisme en l'occurrence, où il serait courant de prendre des risques, la recourante n'ayant pas hésité à alerter et à inquiéter l'entourage familial et professionnel des personnes concernées. Les regrets et la prise de conscience qu'elle avait manifestés devant les juges ne devaient du reste pas permettre d'occulter que celle-ci pouvait se montrer encore fixée sur ses propres intérêts. Aussi, depuis plusieurs années, la recourante ne portait plus attention aux demandes, conseils ou admonestations qui lui étaient adressés (tels ceux visant à ce qu'elle trouve un emploi après son CFC, qu'elle cherche un appartement avec un loyer conforme aux normes de l'aide sociale et qu'elle se soucie de réduire le dommage à l'aide sociale), celle-là ayant d'ailleurs commis certains des actes incriminés alors qu'elle se trouvait pourtant sous le coup de mesures de substitution à la détention provisoire (cf. jugement attaqué, consid. 12.3.1 p. 40). 
 
3.7. En tant que la recourante se plaint également de l'inscription de son expulsion au Système d'information Schengen (SIS), il est relevé que cette inscription demeure en l'occurrence proportionnée, au regard de la nature des actes commis au préjudice du patrimoine, de la liberté et de l'honneur d'autrui ainsi que de la menace que la recourante représente dès lors pour l'ordre et la sécurité publics (cf. sur les conditions d'une inscription au SIS: ATF 147 IV 340 consid. 4.4-4.8).  
Le grief doit dès lors être rejeté. 
 
4.  
La recourante conteste encore la confiscation et la destruction de différents objets qui avaient été saisis en cours de procédure. 
 
4.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).  
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ( instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction ( producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; 130 IV 143 consid. 3.3.1; arrêts 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.1; 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 5.1; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (art. 36 Cst.; ATF 137 IV 249 consid. 4.5; arrêt 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1). Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (cf. arrêts 6B_354/2021 précité consid. 6.1; 6B_35/2017 précité consid. 9.1 et les arrêts cités).  
 
4.2. Il ressort du jugement attaqué que divers téléphones et ordinateurs avaient notamment été séquestrés en cours d'instruction. Vingt-neuf objets, dont un téléphone de marque Huawei, avaient ainsi été analysés par la police, celle-ci ayant alors noté la présence de contenus multimédias compromettant dans les différents appareils.  
En particulier, il ressortait des données extraites du téléphone Huawei que la recourante avait eu des contacts téléphoniques avec C.________ jusqu'à sa mise en détention. Il avait du reste pu être établi que la recourante avait pour habitude des transférer des conversations d'un téléphone à un autre, l'ensemble du dossier montant d'ailleurs qu'elle utilisait ses différents téléphones pour se mettre en lien avec les lésés et ainsi les menacer, les injurier et les harceler (cf. jugement attaqué, consid. 9.2 p. 33 s.). 
 
4.3. Dès lors que les téléphones saisis avaient servi à la commission d'infractions et que la recourante pourrait encore les utiliser à l'avenir dans un tel cadre, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en estimant que ces appareils devaient être confisqués. Cette mesure demeure en outre conforme au principe de la proportionnalité, en tant qu'elle porte sur des objets, pour certains défectueux, dont il n'est pas établi qu'ils avaient une valeur marchande particulièrement élevée, alors que l'on comprend par ailleurs qu'il s'agit de téléphones pour la majorité anciens.  
Dans la mesure où la recourante se prévaut que les téléphones faisaient partie de sa collection personnelle et qu'ils avaient une valeur affective pour elle, dès lors qu'ils contiendraient " une grande quantité d'informations licites en rapport avec sa vie courante ", elle n'indique pas la nature des informations en cause, ni en quoi précisément leur confiscation et leur destruction porteraient atteinte à sa sphère privée, garantie par l'art. 13 Cst. A tout le moins, on ne voit pas qu'un tri des données contenues dans les différents téléphones consacre en l'occurrence une démarche techniquement envisageable et proportionnée, surtout au vu du nombre important d'appareils saisis. 
 
4.4. Il ne ressort par ailleurs pas du jugement attaqué que, parmi les autres objets saisis, se trouvaient des sex-toys et des sous-vêtements ayant appartenu à la recourante. A défaut pour elle de démontrer une omission arbitraire dans la constatation des faits opérée par la cour cantonale, c'est en vain que la recourante requiert en procédure fédérale la restitution de ces objets.  
Au reste, la recourante ne conteste pas spécifiquement la confiscation de son ordinateur, lequel lui avait servi, selon les constatations cantonales, à effectuer des recherches sur internet en relation avec ses activités délictueuses (cf. jugement attaqué, consid. 9.2 p. 34). 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 30 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Tinguely