Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_525/2023  
 
 
Arrêt du 30 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ Sàrl, 
intimée, 
 
Objet 
demande de révision, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2023 193 + 194). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant par décision du 7 septembre 2023, le Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision formée par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 7 avril 2022 par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine dans le cadre du litige divisant la prénommée d'avec B.________ Sàrl. Après avoir souligné que la requérante n'avait pas démontré avoir respecté le délai pour demander la révision de la décision attaquée, il a considéré que les conditions permettant d'admettre une telle demande, fondée sur un motif de récusation, n'étaient manifestement pas remplies, puisque l'intéressée s'était bornée à affirmer qu'un juge avait un intérêt personnel dans la cause, sans toutefois fournir le moindre début de preuve à l'appui de cette allégation. 
 
2.  
Saisie d'un recours formé par A.________, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a déclaré manifestement irrecevable par arrêt du 10 octobre 2023. Elle a relevé que le recours déposé par l'intéressée ne contenait aucune motivation idoine, la recourante n'ayant pas formulé le moindre grief motivé à l'encontre de la décision rendue le 7 septembre 2023. 
 
3.  
Le 26 octobre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, à l'encontre de cet arrêt. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées). 
 
4.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).  
 
4.2. En l'occurrence, ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites. En effet, le mémoire de recours est dépourvu de conclusions. En outre, la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant irrecevable le recours introduit auprès d'elle. Elle ne tente ainsi pas d'établir que l'autorité précédente aurait enfreint l'art. 321 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), en jugeant que le mémoire de recours ne respectait pas les exigences de motivation applicables. L'intéressée se borne à se plaindre d'un déni de justice, de discrimination et d'abus de pouvoir mais n'étaye pas ses critiques. Le présent recours est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.  
Comme le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral était voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressée ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, la recourante supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Elle n'aura, en revanche, pas à verser de dépens à la partie intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 30 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo