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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_192/2023  
 
 
Arrêt du 30 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par C.________ SA, 
intimé. 
 
Objet 
séquestre, 
 
recours contre la décision du Président de la 
Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura 
du 12 septembre 2023 (CC 46 / 2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 11 juillet 2023, la Juge civile du Tribunal de première instance du canton du Jura a rejeté l'opposition au séquestre formée par A.________ ainsi que la requête d'assistance judiciaire qu'elle a présentée dans le cadre de cette procédure. 
La prénommée a recouru le 18 juillet 2023 contre ladite décision. Par ordonnance du 26 juillet 2023, un délai jusqu'au 16 août 2023 lui a été imparti pour effectuer une avance de frais de 750 fr. et pour produire la décision attaquée. 
 
2.  
Par décision du 12 septembre 2023, le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable le recours et rayé la cause du rôle. En bref, il a retenu que la recourante n'avait pas fourni l'avance de frais requise (art. 101 al. 3 CPC) - sans solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire -, ni produit la décision entreprise (art. 321 al. 3 CPC), dans le délai supplémentaire qui lui avait été fixé à cet effet. 
 
3.  
Par écriture expédiée le 13 octobre 2023 - transmise par le Président de la cour cantonale - A.________ recourt au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision précitée. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.  
Faute d'éléments quant à la valeur des biens séquestrés, il y a lieu de déterminer la valeur litigieuse en fonction de la prétention invoquée à l'appui de la requête de séquestre ( cf. sur ce point: arrêt 5A_953/2018 du 3 décembre 2018 consid. 3, avec la jurisprudence citée), à savoir 22'283 fr. en capital (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF est en principe seul ouvert en l'occurrence. Quoi qu'il en soit, les moyens recevables auraient été identiques, quel que soit le recours considéré; puisque la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles, la recourante n'aurait pu se plaindre de toute façon que d'une violation de ses droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 135 III 232 consid. 1.2).  
 
 
5.  
La recourante ne soulève aucune critique de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs d'irrecevabilité retenus par le magistrat cantonal (art. 116 LTF), mais s'exprime (confusément) sur la quotité de sa dette envers la société " C.________ SA ". Dépourvu de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (en lien avec l'art. 117 LTF), le recours est ainsi entièrement irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). 
 
6.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 30 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi