Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
B 59/03
Arrêt du 30 décembre 2003
IVe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Kernen. Greffier : M. Berthoud
Parties
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant,
contre
Fondation collective LPP de la Rentenanstalt, intimée,
concernant P.________, Portugal, représenté par le
Centre social protestant, rue du Temple Allemand 23, 2300 La Chaux-de-Fonds
Instance précédente
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève
(Jugement du 6 mai 2003)
Faits:
A.
P.________ a été employé de E.________ SA, de siège à G.________, du 10 septembre au 31 décembre 1990. A compter du 1er janvier 1992, il bénéficie d'une rente entière d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 100 % (cf. prononcé présidentiel de la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 3 juin 1993).
Ayant appris que E.________ SA avait été affilié auprès de la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt (ci-après la Fondation), P.________ a interpellé l'institution de prévoyance au sujet des prestations qui lui seraient dues. Dans le cadre d'un échange de correspondance, cette dernière lui a répondu que le contrat de prévoyance avec E.________ SA avait été résilié avec effet au 31 décembre 1987 et qu'elle ne le considérait pas comme assuré (cf. notamment lettres des 3 janvier 1997 et 1er novembre 2001).
B.
Par mémoire du 14 décembre 2001, l'intéressé a ouvert action contre la Fondation devant le Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales) en concluant principalement à l'octroi d'une rente. La Fondation a conclu au rejet de la demande.
La juridiction cantonale a, par jugement du 6 mai 2003, déclaré celle-ci irrecevable, au motif que la Fondation n'avait pas la qualité pour défendre.
C.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin que celle-ci déclare recevable l'action dirigée par P.________ contre la Fondation et la rejette, puis qu'elle examine, le cas échéant, quelle autre institution de prévoyance est compétente pour verser des prestations d'invalidité au demandeur.
La Fondation conclut au rejet du recours en ce qui la concerne, tandis que P.________ en propose l'admission.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (art. 73 al. 4 LPP).
La compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b et les références).
Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 127 V 35 consid. 3b et les références; sur cette question, voir aussi Meyer-Blaser, Die Rechtswege nach dem BVG, RDS [106] 1987 I p. 610 ss, et Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach dem BVG, RSAS 1983 p. 174).
2.
Dans son écriture de recours comme dans ses conclusions, l'OFAS ne conteste pas le fait que la juridiction cantonale a libéré la Fondation LPP de la Rentenanstalt des fins de l'action ouverte à son encontre par P.________. La procédure a en effet permis d'établir que le contrat de prévoyance passé avec E.________ SA avait été résilié pour le 31 décembre 1987. Dès lors les premiers juges pouvaient correctement en déduire que l'intimé qui a travaillé pour le compte de E.________ SA du 10 septembre au 31 décembre 1990 n'avait jamais été affilié à cette institution de prévoyance. Au demeurant c'est à juste titre qu'ils ont considéré qu'une responsabilité de l'institution de prévoyance fondée sur une obligation d'informer n'était pas donnée. On peut sur ce point renvoyer à leurs considérants.
Reste à examiner si c'est à juste titre que la demande a été déclarée irrecevable, au motif que l'institution de prévoyance intimée n'avait pas qualité pour défendre.
3.
3.1 Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en corrélation avec l'art. 132 OJ), il examine d'office si le jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral ou si la juridiction de première instance a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Il peut ainsi admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs soulevés par le recourant ou aux raisons retenues par le premier juge (ATF 125 V 500 consid. 1, 124 V 340 consid. 1b et les références).
3.2 La question de la qualité pour agir relève, comme dans un procès civil, du fondement matériel de l'action. L'absence de cette qualité, au demeurant, entraîne, non pas l'irrecevabilité, mais le rejet de la demande (ATF 111 V 347 consid. 1c, 108 II 217 consid. 1 et les références; SVR 1999 KV n° 13 p. 29 consid. 2b). Le point de savoir si une partie a qualité pour agir ou pour défendre est donc une question de fond qui ne peut être tranchée que par le tribunal prévu par l'organisation judiciaire.
Dans le cas particulier, l'institution de prévoyance contre laquelle était dirigée l'action avait incontestablement qualité pour défendre. D'ailleurs, et malgré la formulation défectueuse du considérant topique et du dispositif, les juges cantonaux sont entrés en matière sur l'action qu'ils ont en réalité rejetée après avoir constaté que les prétentions de la partie demanderesse n'étaient pas fondées en droit. Il convient donc d'admettre le recours sur ce point et de réformer dans ce sens d'office le dispositif du jugement attaqué.
4.
A l'appui de son recours, l'OFAS soutient qu'il appartenait à la juridiction cantonale de rechercher d'office, après avoir rejeté l'action dirigée contre la Fondation, si une autre institution de prévoyance devait prendre en charge le cas d'invalidité de P.________.
4.1 Alors que dans le contentieux administratif traditionnel soit l'administration soit l'institution de droit public ou privé chargée d'exécuter la législation en la matière rend une décision pour régler un rapport de droit avec un administré ou un assuré qui peut ensuite faire l'objet d'une opposition et/ou d'un recours, la voie de l'action est imposée par le droit fédéral aussi bien dans certaines procédures arbitrales (par ex. art. 89 LAMal) que dans le domaine de la prévoyance professionnelle (cf. ATF 112 Ia 184 consid. 2a; voir aussi ATF 129 V 451 consid. 2 et les références) ou, jadis, en matière de responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS (cf. art. 81 al. 3 RAVS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002).
Ainsi dans la première hypothèse, l'intervention juridictionnelle succède à une première procédure. Elle a pour objet la validité d'une décision prise par l'instance précédente et constitue un contentieux dit objectif. Dans la seconde, le juge est la première instance et même parfois l'unique instance. Ce contentieux dit subjectif oppose deux ou plusieurs parties, demanderesse ou défenderesse, et a pour objet l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation dont l'une d'elle prétend être titulaire contre l'autre (Moor, Droit administratif, vol. II p. 347).
L'art. 73 LPP se limite à fixer des règles-cadres de procédure. Celle-ci doit être simple, rapide et, en principe, gratuite. Lorsque le litige porte sur une contestation opposant ayant-droit et institution de prévoyance, l'action est ouverte à l'initiative du premier nommé par une écriture qui doit désigner l'institution de prévoyance visée, contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. C'est ainsi la partie qui déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige (maxime de disposition). Le juge n'est toutefois pas lié par les conclusions des parties; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d'être entendues.
Après l'échange d'écritures, la procédure probatoire est conduite par le juge qui doit constater d'office les faits (art. 73 al. 2, 2e phrase LPP). Suivant la maxime inquisitoire, il incombe ensuite au juge d'établir spontanément les faits pertinents ou déterminants pour assurer une application correcte de la loi, les parties ayant le devoir de collaborer à la constatation des faits.
4.2 En l'espèce, la procédure a été ouverte par la demande de P.________ dirigée à l'encontre de la Fondation intimée à laquelle il réclamait le versement d'une rente d'invalidité. Le juge cantonal saisi a correctement réuni d'office les preuves pour dire le droit.
Ayant rendu son jugement dans le litige ainsi défini, il ne lui incombait cependant pas de rechercher d'office si l'action aurait dû être dirigée également contre une autre institution de prévoyance, voire de statuer à l'encontre de cette seconde institution. Une telle obligation ne résulte pas de la loi et ne peut être déduite des règles applicables à la procédure de l'action. Comme on l'a vu la maxime de disposition détermine aussi bien l'objet du litige que les parties en cause alors que la maxime inquisitoire n'oblige le juge qu'à réunir les preuves en vue d'établir les faits déterminants pour statuer sur l'existence d'un droit dont le demandeur prétend être titulaire contre l'intimée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours de droit administratif est partiellement admis en ce sens que le premier paragraphe du dispositif du jugement du Tribunal administratif du canton de Genève du 6 mai 2003 est réformé comme suit : «La demande déposée par P.________ contre la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt est rejetée».
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à P.________.
Lucerne, le 30 décembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: