Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_812/2016
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Arrêt du 30 décembre 2016
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Nelly Iglesias, avocate,
recourante,
contre
1. Aquilana Versicherungen, Bruggerstrasse 46, 5400 Baden,
2. Arcosana SA, Tribschenstrasse 21, 6002 Luzern,
3. ASSURA-Basis SA, En Budron A1,
1052 Le Mont-sur-Lausanne,
4. Atupri Krankenkasse, Zieglerstrasse 29, 3000 Bern 65 SBB,
5. Auxilia Assurance-maladie, c/o Groupe CSS, 1941 Vollèges,
6. Avanex Assurances SA, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
7. Avenir Assurance Maladie SA, c/o Groupe Mutuel, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
8. CONCORDIA, Assurance suisse de maladie et accidents SA, Bundesplatz 15, 6003 Lucerne,
9. CSS Assurance-maladie SA, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
10. Easy Sana Assurance Maladie SA, Service juridique, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
11. EGK-Grundversicherungen, Brislachstrasse 2, 4242 Laufen,
12. Helsana Assurances SA, Droit des assurances, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
13. INTRAS Caisse Maladie, Rue Blavignac 10, 1227 Carouge,
14. Société Coopérative KPT/CPT Caisse-maladie, Tellstrasse 18, 3014 Berne,
15. Moove Sympany SA, c/o Stiftung Sympany, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel,
16. Mutuel Assurances SA, Service juridique, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
17. Progrès Assurances SA, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
18. Sanitas Krankenversicherung, Jägergasse 3, 8004 Zürich,
19. SUPRA-1846 SA, Avenue de la Rasude 8, 1006 Lausanne,
20. SWICA Gesundheitsorganisation, Rechtsdienst, Römerstrasse 38, 8400 Winterthur,
21. Visana Services AG, Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 15,
22. Philos Assurance maladie SA, Service juridique, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
23. vivacare AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Bern,
toutes agissant par santésuisse, Römerstrasse 20, 4502 Soleure,
elle-même représentée par Me Olivier Burnet, avocat,
intimés.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre l'ordonnance du Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève
du 2 novembre 2016.
Faits :
A.
Par acte du 3 juillet 2015), les caisses-maladies énoncées dans le rubrum du présent arrêt ont assigné la doctoresse A.________ devant le Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève. Invoquant une violation du principe du caractère économique des prestations, elles lui ont réclamé la restitution d'une somme de 108'981 fr. pour les prestations d'art-thérapie remboursées sous son n° RCC, ainsi que des montants de 290'364 fr. 28 pour l'année statistique 2012 et 229'507 fr. 63 pour l'année 2013.
Le 2 novembre 2016, la juridiction arbitrale a ordonné à la défenderesse de produire les originaux de ses agendas 2012 et 2013 et lui a fixé un délai au 8 décembre 2016 pour ce faire.
B.
La doctoresse A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cette ordonnance dont elle demande l'annulation. Elle requiert l'attribution de l'effet suspensif à son recours.
Considérant en droit :
1.
La recourante soutient que la production de ses agendas impliquerait la divulgation des noms et de l'ensemble des données personnelles de ses patients traités durant les années 2012 et 2013, pouvant aller jusqu'à la communication d'informations sur les pathologies en cause. Elle estime que les conséquences seraient considérablement néfastes pour son activité et sa réputation professionnelle et aboutiraient à une violation de son secret professionnel.
Par ailleurs, la recourante est d'avis qu'aucune disposition légale, de rang fédéral ou cantonal, ne permet aux médecins d'être déliés de leur secret professionnel dans le cadre d'une procédure arbitrale portant sur l'économicité de traitements.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397).
3.
3.1. D'après l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
Il incombe à la partie concernée de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (art. 42 al. 1 LTF; ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28 et les références).
3.2. L'obligation de produire un dossier, dans une procédure de droit administratif, constitue une ordonnance de preuves de nature incidente qui ne cause en principe pas de préjudice irréparable (arrêt 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.3). En droit civil, l'obligation faite à une partie de produire des documents qui contiennent des secrets d'affaires, ne cause pas non plus de préjudice irréparable pour autant que les pièces doivent être remises au tribunal et non à la partie adverse (arrêt 4A_64/2011 du 1er septembre 2011, résumé in JdT 2013 II 127 n° 15). En droit pénal, une décision incidente rejetant un recours dirigé contre une ordonnance d'édition du Ministère public, ne cause pas non plus de préjudice irréparable de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1B_354/2010 du 8 février 2011).
L'ordonnance litigieuse du 2 novembre 2016 revêt elle aussi un caractère incident, de sorte que le Tribunal fédéral ne pourrait entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a ou let. b LTF étaient réalisées. Comme l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, il faut encore examiner s'il en résulte pour la partie concernée un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
3.3. Le tribunal arbitral cantonal, instauré par le droit fédéral (art. 89 LAMal), constitue un organe chargé de l'application de la LAMal. Contrairement à l'opinion de la recourante, cette autorité judiciaire a le droit de requérir la production de documents dans le cadre d'un litige portant sur l'économicité des prestations (art. 56 LAMal); il suffit de renvoyer aux règles légales et jurisprudentielles citées ( art. 84 et 84a LAMal , 17 al. 2 LPD; arrêts ATF 131 II 413 consid. 2.3 p. 417 et ATF 133 V 359). La jurisprudence a d'ailleurs admis qu'il est conforme au principe de la proportionnalité de soumettre au tribunal arbitral l'ensemble des dossiers médicaux, correspondances et autres pièces, à l'occasion d'un examen du caractère économique de traitements (arrêt K 90/01 du 27 novembre 2001 consid. 3, in SVR 2002 KV n° 31 p. 111).
Il incombe toutefois au tribunal arbitral de s'assurer que les documents requis ne soient utilisés que dans ce cadre et qu'ils ne soient pas transmis à des tiers non autorisés à les recevoir (cf. ATF 133 V 359 consid. 7 p. 364, consid. 8.3 p. 366). Les craintes de la recourante sont donc infondées et ne justifient pas, à elles seules, la reconnaissance d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Comme l'ordonnance attaquée s'inscrit dans le cadre de l'établissement des faits déterminants par la juridiction arbitrale (cf. art. 89 al. 5 LAMal) et qu'elle peut (et doit) être exécutée d'une manière respectant les droits de la recourante et de ses patients, cette dernière pourra y donner suite sans que cela ne constitue une violation du secret professionnel (art. 321 CP) ou de la LPD. La recourante ne sera pas non plus tenue d'obtenir préalablement le consentement de ses patients (lequel serait dépourvu d'effets) ni de les informer. De ce chef, l'éventualité d'un préjudice irréparable résultant de la commission d'actes illicites ne saurait être retenue.
3.4. Dès lors que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne sont manifestement pas réalisées, le recours doit être déclaré irrecevable et liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF.
Quant à la requête d'attribution de l'effet suspensif au recours, elle n'a plus d'objet, vu l'issue du litige.
4.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 30 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Berthoud