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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_972/2024  
 
 
Arrêt du 30 décembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Restitution du terme; retrait de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Chambre pénale, 
du 30 octobre 2024 (502 2024 185). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 30 juillet 2024, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a pris acte que l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance pénale du 13 février 2023 le condamnant à une peine privative de liberté de 30 jours pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) était réputée retirée. Par ordonnance du 8 août 2024, la Juge de police a rejeté la requête de restitution de délai déposée par A.________ le 31 juillet 2024. 
Par arrêt du 30 octobre 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre des ordonnances de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère des 30 juillet et 8 août 2024. 
 
2.  
Par acte reçu le 2 décembre 2024, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 octobre 2024. 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4). 
 
4.  
En l'espèce, il ressort notamment de l'arrêt attaqué que le recourant a été valablement cité à comparaître à l'audience de débats de première instance du 30 juillet 2024 par courrier du 28 juin 2024 indiquant en caractères gras que " si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP) ". Le recourant n'a pas comparu à l'audience. Par courrier du 31 juillet 2024 adressé à la Juge de police, il s'est excusé d'avoir manqué l'audience de la veille, expliquant l'avoir agendée au 31 juillet 2024, du fait qu'il venait de sortir de 11 mois de détention et qu'il y avait subi un traumatisme nécessitant un suivi psychologique. Il a aussi requis la fixation d'une nouvelle audience.  
Relevant la teneur de l'art. 94 al. 1 CPP ainsi que la jurisprudence topique dans le présent contexte, la cour cantonale a en substance considéré que les conditions de restitution de délai en cas d'empêchement non fautif n'étaient pas réunies, le recourant admettant qu'il s'était trompé dans l'inscription de la date d'audience. Les troubles dont il se prévalait n'étaient pas établis par un certificat médical et il n'expliquait pas dans quelle mesure leur existence l'aurait empêché d'inscrire la bonne date d'audience. 
S'agissant de la fiction du retrait de l'opposition, la cour cantonale a retranscrit la teneur des art. 356 al. 4 et 205 CPP. Elle a relevé la teneur de la citation à comparaître, notifiée au recourant. Dès lors que le recourant avait fait défaut à l'audience, qu'il n'y était pas représenté et qu'il n'avait pas présenté d'excuse, son opposition devait être considérée comme retirée. 
 
5.  
Face à la motivation cantonale, le recourant propose une discussion relevant du fond de la cause, concernant les motifs de sa condamnation et affirme notamment avoir honoré sa dette, pièces à l'appui. Ce faisant, le recourant ne développe aucun grief topique, ciblant spécifiquement la motivation par laquelle la cour cantonale a rejeté son recours. En particulier, le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en confirmant le refus de restitution du terme permettant de fixer une nouvelle audience (cf. arrêts 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.1; 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3, s'agissant du droit de requérir la refixation de l'audience aux conditions posées par l' art. 94 CPP) et en considérant son opposition comme retirée (art. 356 al. 4 CPP), seuls aspects pertinents dans le cadre du présent litige. 
Il s'ensuit que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 30 décembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Klinke