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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.23/2002 
 
Arrêt du 31 janvier 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président, 
Betschart et Merki, 
greffier Langone. 
 
G.________ et M.________, recourants, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
art. 9 et 29 Cst. (refus de délivrer une autorisation de séjour) 
 
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 décembre 2001) 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 
Né le 4 janvier 1984, M.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en Suisse sans visa le 30 juin 2000. Il a sollicité une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec sa mère, G.______, au bénéfice d'une autorisation de séjour obtenue à la suite d'un mariage avec un citoyen suisse. 
 
Le 4 décembre 2000, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer l'autorisation requise à M.________. Cette décision, qui n'a pas été attaquée, est entrée en force. 
1.2 
Le 13 mars 2001, M.________ a présenté une requête tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). 
 
Par décision du 27 juillet 2001, le Service de la population a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. 
 
Statuant sur recours le 28 décembre 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à M.________ un délai échéant le 31 janvier 2002 pour quitter le territoire vaudois. Il a estimé en bref que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une exemption des mesures de limitation et qu'il ne se justifiait donc pas de transmettre le dossier à l'autorité fédérale compétente pour examiner la question de l'assujettissement aux mesures de limitation. 
1.3 
Agissant par la voie du recours de droit public, M.________ et sa mère G.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler notamment l'arrêt précité du 28 décembre 2001. 
 
Le Tribunal administratif a produit le dossier de la cause. 
2. 
2.1 
L'objet du présent litige ne porte pas sur la question de savoir si M.________ a droit ou non à une autorisation de séjour au titre de regroupement familial sur la base notamment de l'art. 8 CEDH. Ce point a été définitivement tranché par décision négative du Service de la population du 4 décembre 2000, qui est entrée en force 
Il convient donc uniquement d'examiner si c'est à tort ou à raison que les autorités cantonales ont refusé de transmettre à l'autorité fédérale compétente la requête visant à exempter M.________ des mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f OLE. Ainsi, dans la mesure où les recourants s'en prennent au refus d'accorder à M.________ une autorisation de séjour, leur recours est irrecevable. 
2.2 
Selon la jurisprudence, les autorités cantonales compétentes n'ont pas l'obligation de transmettre la requête d'un étranger tendant à l'exemption aux mesures de limitation à l'autorité fédérale compétente (l'Office fédéral des étrangers), lorsqu'elles n'entendent de toute façon pas lui délivrer une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97). 
2.3 
En l'espèce, les autorités cantonales compétentes ont clairement indiqué qu'elles n'étaient pas disposées à délivrer à M.________ une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent. Dès lors, elles n'ont pas commis d'arbitraire ni de déni de justice formel en refusant de transmettre l'affaire à l'Office fédéral des étrangers pour qu'il statue sur la question de l'assujettissement de l'intéressé aux mesures de limitation. 
 
Le Tribunal administratif n'a par ailleurs pas violé le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) des recourants en renonçant à l'audition des témoins proposés et à la tenue d'une audience. En effet, il convient tout d'abord de relever que les recourants ont eu la possibilité de déposer des déclarations écrites des personnes qu'ils souhaitaient faire entendre et de s'exprimer largement par écrit, ce qui n'est pas contesté. Cela dit, les recourants n'indiquent pas sur quels faits déterminants pour l'issue de la cause les témoins en question auraient encore dû être entendus verbalement par le Tribunal administratif. Quoi qu'il en soit, force est de constater que, sur la base des pièces du dossier, la Cour cantonale pouvait s'estimer suffisamment renseignée sur tous les faits importants de la cause et considérer la déposition des témoins devant elle comme superflue par une appréciation anticipée des preuves échappant au grief d'arbitraire. A cela s'ajoute que l'art. 29 al. 2 Cst. (qui correspond à l'art. 4 aCst) ne confère pas un droit inconditionnel à la tenue d'une audience et donc à s'exprimer oralement dans le cadre d'une procédure administrative (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et l'arrêt cité). Les recourants ne peuvent pas non plus déduire un tel droit de l'art. 6 CEDH qui n'est pas applicable aux contestations sur l'entrée et le séjour des étrangers (arrêt non publié du 30 septembre 1998 en la cause Karagöz, consid. 2). 
2.4 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'inviter les autorités concernées à déposer leur réponse. Vu l'issue du litige, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter, solidairement entre eux, un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Communique le présent arrêt en copie aux recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
Lausanne, le 31 janvier 2002 
LGE/elo 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: