Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 8/05
Arrêt du 31 janvier 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Frésard. Greffière : Mme Fretz
Parties
F.________, recourante, représentée par Me Romolo Molo, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 25 novembre 2004)
Faits:
A.
A.a F.________ a travaillé au service de la banque X.________ depuis le 1er septembre 1986. Du 13 au 22 mars 1998, elle a été dans l'incapacité totale de travailler puis a repris le travail à 50 % jusqu'au 29 mars 1998, et à 100 % dès le 30 mars 1998.
Par courrier du 2 juillet 1998, la prénommée a été licenciée pour le 31 octobre 1998 et libérée avec effet immédiat de l'obligation de travailler.
Le 22 février 1999, elle a été victime d'une crise d'épilepsie qui a conduit au diagnostic de tumeur intra-cérébrale (cf. rapports des docteurs M.________, neurologue, R.________, chef de service adjoint en neurochirurgie de Y.________ et de Z.________ et C.________, spécialiste FMH en médecine interne, respectivement des 24 février 1999, 25 février 1999 et 26 juin 2000).
Le 14 avril 2000, F.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Suite à un état dépressif réactionnel, l'assurée a refusé toute intervention chirurgicale jusqu'en septembre 2000, époque à laquelle elle s'est soumise à une opération au cerveau.
A.b Par décision du 15 septembre 2000, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OCAI) a octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité avec effet au 1er février 2000. L'OCAI s'est fondé sur le rapport du docteur C.________ du 26 juin 2000, lequel attestait d'une incapacité de travail de 100 % à partir du 22 février 1999. Cette décision n'a pas été attaquée.
Le 6 décembre 2002, l'assurée a présenté une «demande en révision suite à des faits nouveaux et des preuves nouvelles», par laquelle elle sollicitait l'octroi d'une rente entière d'invalidité avec effet au 1er juillet 1999, subsidiairement au 1er novembre 1999. Elle alléguait que son incapacité de travail avait débuté au plus tard le 2 juillet 1998, ce dont elle n'aurait pris conscience qu'en date du 8 novembre 2002, suite aux témoignages d'anciens collègues interrogés dans le cadre d'une procédure relative à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle (cf. procès-verbal de comparution personnelle du 8 novembre 2002 devant le Tribunal administratif).
Par écriture du 19 décembre 2002, l'OCAI a répondu à l'assurée que sa décision du 15 septembre 2000 était entrée en force et qu'il n'était par conséquent pas tenu de la réexaminer.
B.
B.a Le 16 janvier 2003, l'assurée a recouru contre la décision de l'OCAI du 19 décembre 2002 en concluant préalablement à son annulation, principalement à l'annulation de la décision du 15 septembre 2000 en tant qu'elle fixait le début du droit à la rente d'invalidité au 1er février 2000. Elle a sollicité derechef l'octroi d'une rente entière à partir du 1er juillet 1999, subsidiairement au 1er novembre 1999. A titre très subsidiaire, elle a demandé la mise en oeuvre d'une expertise médicale portant sur les effets de la tumeur maligne au cerveau sur sa capacité de travail, notamment au cours de l'année 1998.
L'OCAI a conclu à l'irrecevabilité du recours, au motif que les décisions portant refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération n'étaient pas attaquables devant une autorité judiciaire.
B.b Le 23 avril 2003, l'assurée a déposé une nouvelle «demande de révision suite à des faits nouveaux et des preuves nouvelles» fondée sur la LPGA, en se référant à la motivation contenue dans sa première demande de révision.
L'OCAI a informé l'assurée qu'elle transmettait cette nouvelle demande à la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI (depuis le 1er août 2003: Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève) comme objet de sa compétence. Dans sa prise de position à l'intention de l'autorité de recours, il a derechef conclu à l'irrecevabilité de cette seconde demande.
B.c Par jugement du 25 novembre 2004, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du 19 décembre 2002. Il a par ailleurs invité l'OCAI à statuer sur la demande de révision du 23 avril 2003.
C.
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Sous suite de dépens, elle conclut, à titre principal, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 1999, subsidiairement dès le 1er novembre 1999. A titre très subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction. Elle joint à son recours un rapport médical du 21 décembre 2004, du docteur M.________.
De son côté, l'OCAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité et en matière de procédure. Selon la jurisprudence, les dispositions générales de procédure de la LPGA (art. 27 à 62 LPGA) sont, en principe, applicables dès le jour de leur entrée en vigueur, le 1er janvier 2003 (ATF 130 V 4 consid. 3.2 et les références). En l'espèce, les premiers juges n'ont pas examiné le litige dont ils étaient saisis au regard de l'art. 53 LPGA. Ils ont considéré que la demande de révision de la recourante et les moyens de preuve sur lesquels elle se fondait étaient antérieurs au 1er janvier 2003. La question de savoir si le présent litige doit être tranché à la lumière de l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 ou selon la LPGA peut cependant rester ouverte puisque cela est sans incidence sur le sort de cette procédure. En effet, l'obligation pour l'administration de procéder à la révision dite procédurale d'une décision entrée en force formelle en cas de faits nouveaux ou nouveaux moyens de preuve est un principe général du droit des assurances sociales reconnu de longue date (voir ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1 et les références), que l'art. 53 al. 1 LPGA a formalisé. Pour le reste, la jurisprudence rendue à ce propos sous l'ancien droit reste valable après l'entrée en vigueur de la LPGA (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, n. 9 ss ad art. 53).
2.
2.1 Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à confirmer la décision du 19 décembre 2002, par laquelle l'intimé a refusé d'entrer en matière sur la demande de la recourante tendant à la modification de la décision d'octroi d'une rente entière d'invalidité avec effet au 1er février 2000.
En revanche, la présente procédure n'a pas pour objet la décision du 15 septembre 2000 en elle-même.
2.2 Un litige relatif à la révocation ou à la modification d'une décision entrée en force, par voie de reconsidération ou de révision (procédurale), ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (ATF 119 V 484 consid. 5), de sorte que le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ ).
3.
Lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limité par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte. Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b et les références).
4.
4.1 Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 469 consid. 2c et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre. En conséquence, les décisions refusant d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent, en principe, être portées devant l'autorité judiciaire (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc, 117 V 12 consid. 2a et les références).
En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 469 consid. 2c et les références).
4.2 S'agissant des délais applicables en matière de révision, l'art. 53 al. 1 LPGA n'en prévoit pas. Sont dès lors déterminants les délais applicables à la révision de décisions rendues sur recours par une autorité soumise à la PA ( art. 67 al. 1 et 2 PA ). Cette réglementation constitue non seulement un principe général (RAMA 1994 n° U 191 p. 146 consid. 3a), mais elle s'applique désormais en vertu du renvoi contenu à l'art. 55 al. 1 LPGA (Ueli Kieser, op. cit., n. 16 ad art. 53). Aux termes de l'art. 67 al. 1 PA, la demande de révision doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les 10 ans dès la notification de la décision sur recours. Les mêmes délais découlent également de l'art. 141 al. 1 let. b OJ.
4.3 En l'espèce, l'OCAI est parti de l'idée que la demande déposée par l'assurée le 6 décembre 2002 constituait une demande de reconsidération de sa décision du 15 septembre 2000 et n'est pas entré en matière. A juste titre, la juridiction cantonale a examiné le cas sous l'angle de la révision procédurale et a déclaré le recours contre la décision de non-entrée en matière recevable. Les premiers juges ont toutefois rejeté ledit recours, considérant que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas constitutifs de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve.
5.
Il convient d'examiner si c'est à juste titre que les premiers juges ont nié, en l'espèce, que les conditions d'une révision (procédurale) furent remplies.
Sont «nouveaux», au sens de l'art. 137 let. b OJ, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte.
Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références). Ces notions, applicables à la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, le sont également lorsque l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle (cf. ATF 127 V 469 consid. 2c et les références).
6.
6.1 La juridiction cantonale ne nie pas que l'incapacité de travail de la recourante remonterait au 2 juillet 1998. En revanche, elle considère que la recourante avait déjà connaissance de ce fait lors de sa crise aiguë survenue le 22 février 1999 et qu'il lui appartenait de l'invoquer dans la procédure initiale ou à tout le moins dans un recours contre la décision d'octroi de la rente d'invalidité.
De son côté, la recourante invoque n'avoir eu conscience de son incapacité de travail survenue le 1er juillet 1998 (recte: 2 juillet 1998), que le 8 novembre 2002, suite aux témoignages de ses anciens collègues de travail.
La recourante a bel et bien pris conscience de son état de santé en février 1999. Contrairement à l'opinion des premiers juges, elle n'était toutefois pas en mesure de se rendre compte, à ce moment-là déjà, que son incapacité de travail ayant débuté en mars 1998 était liée à son état de santé puisque la raison officielle invoquée par son ancien employeur pour la licencier était le rattachement de son supérieur hiérarchique dans un nouveau département. Ce n'est qu'après-coup, lorsque les anciens supérieurs de la recourante ont eu connaissance de son atteinte, qu'ils ont fait le rapprochement entre la baisse de rendement et l'attitude inadéquate de cette dernière d'une part, et l'atteinte à sa santé d'autre part. Tous les collaborateurs interrogés en qualité de témoins ont décrit le même tableau, à savoir des troubles du comportement et de l'organisation de son travail, lesquels se sont progressivement développés à partir de 1996.
Dans un rapport du 21 décembre 2004, produit par la recourante en instance fédérale, le docteur M.________ relève que les descriptions faites par les anciens collègues de l'assuré attestent le développement d'une affection neurologique progressive se manifestant par des troubles psycho-organiques parfaitement bien décrits. Il ajoute qu'à ce jour, l'examen neurologique est simplement le reflet de ce que les différents témoins ont décrit à l'époque. Selon ce médecin, les témoignages relatifs à l'évolution du comportement de la recourante dès 1996 sont à mettre en rapport avec la tumeur diagnostiquée en février 1999. Il ajoute que l'évolution de la tumeur et l'examen neurologique actuel ne présentent qu'une aggravation des descriptions faites par les témoins. Le docteur M.________ note que depuis le début, la recourante était dans l'incapacité de se rendre compte de la gravité de son état. Il en veut pour preuve le fait que depuis sa prise en charge, la recourante n'a jamais voulu se soumettre à une chimiothérapie. Pour le neurologue, il est évident que la capacité de travail de la recourante a été progressivement amputée en raison du développement de sa tumeur, dont les premières atteintes neuropsychologiques remonteraient à 1996. Enfin, le médecin regrette qu'une expertise neurologique n'ait pas été ordonnée à un stade antérieur de la procédure.
Ce rapport du 21 décembre 2004 ne saurait être admis comme moyen de preuve nouveau en raison de sa tardiveté. Tout au plus confirme-t-il, d'un point de vue scientifique, les témoignages des anciens collègues de travail de la recourante, lesquels constituent les moyens de preuve nouveaux déterminants en l'espèce.
6.2 Sur le vu de ces explications, il y a lieu d'admettre que l'appréciation émise par l'administration l'a été dans l'ignorance de circonstances essentielles ou de preuves à leur sujet. En effet, les témoignages des anciens collègues de la recourante établissent de façon convaincante que, contrairement à ce que laissaient supposer les faits connus et retenus dans la procédure précédente, la tumeur au cerveau dont était atteinte la recourante a progressivement entravé sa capacité de travail à partir de 1998. Ce fait n'était pas connu et ne pouvait être connu ni de la recourante ni de l'administration en septembre 2000. En cela, il constitue un moyen de preuve nouveau et important.
D'autre part, la demande de révision ayant été déposée le 6 décembre 2002 et le motif de révision découvert le 8 novembre 2002, le délai légal de 90 jours a été respecté.
6.3 Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle examine en premier lieu à partir de quand la recourante s'est trouvée dans l'incapacité de travailler en raison de sa maladie, au besoin après avoir ordonné des mesures médicales complémentaires. Dans un deuxième temps, il incombera à l'administration de fixer à nouveau le début du droit à la rente de la recourante.
7.
L'admission du présent recours rend sans objet la demande de révision déposée par l'assurée le 24 avril 2003, dans la mesure où elle ne comporte pas d'éléments nouveaux par rapport à celle du 6 décembre 2002.
8.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens, à la charge de l'intimé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 25 novembre 2004 et la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 19 décembre 2002 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
4.
L'OCAI versera à F.________ la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.
5.
Le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève est invité à statuer sur les dépens de la procédure cantonale compte tenu de l'issue définitive du litige.
6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 janvier 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière: