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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
H 195/06 
 
Arrêt du 31 janvier 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, 
recourant, 
 
contre 
 
G.________, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 27 septembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
G.________, née en 1947, a été affiliée auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) en qualité de personne sans activité lucrative à partir du mois d'avril 1991, de salariée d'un employeur non tenu de cotiser dès le mois d'avril 1994, puis de personne sans activité lucrative dès le 1er janvier 2003. A la suite de ce dernier changement d'affiliation, la caisse a fixé à 437 fr. le montant annuel de ses cotisations AVS/AI/APG (décision du 12 juillet 2005). Le 13 janvier 2006, l'assurée a contesté le bien-fondé des acomptes ultérieurement réclamés par la caisse. Par décision du 16 mars 2006, cette dernière a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, l'opposition ainsi formée par l'assurée contre la décision du 12 juillet 2005. 
B. 
G.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal des Assurances sociales de la République et Canton de Genève, contestant le changement de statut opéré par la caisse. Au cours d'une audience de comparution personnelle des parties tenue le 13 septembre 2006, la caisse a accepté pour solde de tout compte le paiement par G.________, au plus tard le 30 octobre 2006, d'un montant de 1'671 fr. 70 à titre de cotisations dues par celle-ci pour la période courant de janvier 2003 à septembre 2006. Par jugement du 27 septembre 2006, le Tribunal a ratifié les termes de cet accord. 
C. 
L'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'instance précédente pour jugement au fond. 
 
L'assurée a conclu au rejet du recours, tandis que la caisse a renvoyé à sa décision sur opposition ainsi qu'à ses précédentes écritures. De son côté, la juridiction cantonale s'est déterminée par écriture du 2 novembre 2006. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
3. 
3.1 Selon l'OFAS, la transaction passée in casu n'est pas autorisée par le droit fédéral, dès lors qu'elle porte exclusivement sur le paiement de cotisations AVS/AI/APG. 
3.2 Partageant ce point de vue, la juridiction cantonale justifie de l'avoir néanmoins ratifiée par économie de procédure. Elle explique qu'ayant considéré les cotisations réclamées par la caisse comme étant indubitablement dues, elle a incité l'assurée à retirer son recours; que celle-ci y a consenti à condition que le montant réclamé et les modalités de son acquittement soient arrêtés lors de l'audience du 13 septembre 2006; que la caisse a répondu ne pas être habilitée à transiger le montant des cotisations, mais pouvoir par contre renoncer au paiement des frais de sommations et d'intérêts moratoires. Les premiers juges ont précisé que selon les déclarations de la caisse lors de l'audience précitée, les cotisations qui lui restaient dues à fin septembre 2006 s'élevaient à 1'671 fr. 70, sans les frais de sommations ni les intérêts moratoires et qu'en tout état de cause, il n'y avait pas de risque que le montant final des cotisations dues fût plus élevé, les revenus de la recourante et l'absence d'activité lucrative fondant la perception de la cotisation minimale. Aussi, dans la mesure où la caisse ne renonçait pas à la perception de cotisations mais au recouvrement d'intérêts moratoires et frais de sommations, ont-ils accepté de ratifier la transaction en cause. 
4. 
4.1 Selon l'art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1er). L'assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d'une décision sujette à recours (al. 2). Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure d'opposition ainsi qu'à la procédure de recours (al. 3). 
Aux termes de la loi, seuls les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être liquidés par voie transactionnelle. A contrario, les litiges portant sur des créances de cotisations en sont exclus, selon les débats parlementaires, afin de préserver les organes d'exécution d'éventuelles pressions que certains affiliés en proie à des difficultés financières seraient susceptibles d'exercer à leur encontre (Bulletin officiel 1999 n° 1244-1246). Considérant que les risques précités - qui menacent le bon déroulement de la procédure administrative - ne sont plus à craindre en procédure de recours car les tribunaux ne sont pas sujets à de pareilles contraintes, le Tribunal fédéral a étendu la faculté de liquider les litiges par transaction judiciaire à ceux portant sur des prétentions réciproques, prestations et cotisations d'assurances sociales (ATF 131 V 417). En revanche, il a exclu la possibilité de liquider par transaction judiciaire les litiges portant uniquement sur des cotisations (ATF 131 V 417 consid. 4.3.2 in fine p. 424). 
4.2 A l'instar de l'OFAS, la Cour de céans considère que la transaction passée in casu n'est pas compatible avec le droit fédéral précité, dès lors qu'elle porte exclusivement sur le paiement de cotisations AVS/AI/APG. Elle ajoute qu'à défaut de motifs sérieux et objectifs, il n'y a pas lieu de procéder à un changement de pratique (ATF 127 II 289 consid. 3a p. 292-293 et la jurisprudence citée). Dès lors, le jugement entrepris s'avère, par ce motif déjà, contraire au droit fédéral. Il convient de l'annuler et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale afin que celle-ci statue sur le recours du 22 avril 2006. Le recours de droit administratif se révèle donc bien fondé. 
5. 
La procédure ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), de sorte qu'elle est onéreuse. Au vu des circonstances du cas d'espèce, il se justifie cependant de renoncer à prélever des frais. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est admis et le jugement du Tribunal des Assurances sociales de la République et Canton de Genève du 27 septembre 2006 est annulé, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour nouveau jugement conformément aux considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse cantonale genevoise de compensation et au Tribunal cantonal des Assurances sociales de la République et Canton de Genève. 
Lucerne, le 31 janvier 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Gehring