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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_636/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale. 
 
Objet 
Déni de justice, 
 
recours contre les procédures 604 2015 92/ 94/ 95devant le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, 
Cour fiscale. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Statuant par arrêt du 9 décembre 2015 dans les causes cantonales jointes 604 2015 92/ 94/ 95/ 126/ 129/ 130 concernant A.________, le Président de la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a, en particulier, au titre du dispositif de son arrêt, déclaré irrecevables: le recours du 20 août 2015 contre la décision sur réclamation du 10 juillet 2015 (604 2015 92; ch. I), la demande de récusation du 20 août 2015 (604 2015 94; ch. II), le recours du 20 août 2015 pour déni de justice (604 2015 95; ch. III), les requêtes de mesures provisionnelles du 20 août 2015 (ch. IV), le recours du 7 novembre 2015 pour déni de justice (604 2015 126; ch. V), la demande de révision du 30 novembre 2015 (604 2015 129; ch. VI) et la requête de mesures provisionnelles du 30 novembre 2015 (ch. VII). Il a en outre rejeté la requête d'assistance judiciaire du 30 novembre 2015 (604 2015 130; ch. VIII). 
 
B.  
 
B.a. Par recours pour déni de justice du 10 juillet 2016, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et d'une "équitable indemnité", au titre de mesures provisionnelles urgentes, de suspendre toutes les procédures pendantes devant la Cour fiscale du Tribunal cantonal; sur le fond, de constater un déni de justice, d'annuler les actes de procédure de la Cour fiscale du Tribunal cantonal, "ainsi que les actes et décisions qui en découlent", et de renvoyer l'affaire à l'autorité compétente pour qu'elle traite la requête d'assistance judiciaire déposée le 30 novembre 2015.  
 
B.b. Le Tribunal cantonal s'est déterminé le 31 août 2016, en concluant au rejet du recours pour déni de justice du 10 juillet 2016.  
 
B.c. Par ordonnance présidentielle du 30 septembre 2016, A.________ a été autorisé à consulter l'intégralité du dossier 2C_636/2016 auprès du Tribunal fédéral et à déposer son éventuelle réplique.  
 
B.d. Le 15 octobre 2016, l'intéressé a requis la suspension de la procédure 2C_636/2016 en lien, en particulier, avec les recours et une requête d'assistance judiciaire qu'il a en parallèle formés devant le Tribunal fédéral dans les causes 2C_741/2016 et 2C_742/2016. Par ordonnance du 24 octobre 2016, le Tribunal fédéral a rejeté la requête en suspension, fixé un nouveau délai au recourant pour venir consulter le dossier 2C_636/2016 et pour déposer d'éventuelles observations.  
 
B.e. Par courrier avec annexes du 3 novembre 2016, A.________ a, une nouvelle fois, requis la suspension de la procédure 2C_636/2016, ainsi qu'une prolongation de délais pour consulter le dossier et se déterminer; il a, en outre, sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour pouvoir formuler une requête d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral. Par ordonnance du 7 novembre 2016, le Tribunal fédéral a rejeté la requête en suspension et fixé de nouveaux délais au recourant pour qu'il consulte le dossier et se détermine.  
 
B.f. A.________ a consulté le dossier 2C_636/2016 en date du 30 novembre 2016. Il s'est déterminé par mémoire avec annexes du 16 décembre 2016, au titre duquel il a conclu au constat de nullité des actes du juge B.________, "à l'exception de la décision du 2 mars 2011" et au constat d'office de nullité "des décisions rendues en matière fiscale". Pour le surplus, le recourant déclare maintenir "ses conclusions et demande la production au dossier des écritures de C.________ citées dans l'arrêt 604 2012 83 du 17 septembre 2013 et demande à pouvoir déposer ses observations". Il requiert en outre la suspension "jusqu'à droit connu à propos du recours pour déni de justice".  
 
B.g. Par courrier avec annexes du 22 décembre 2016, le recourant a versé à la procédure diverses pièces concernant d'autres causes fédérales et cantonales. Par courrier avec annexes du 29 décembre 2016, le recourant a versé au dossier des pièces relatives à diverses procédures cantonales et sollicité que la cause soit suspendue jusqu'à ce que le Conseil de la magistrature fribourgeois se soit prononcé dans une procédure pendante devant lui.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). 
 
1.1. D'après l'art. 94 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il découle de cette disposition que l'autorité doit avoir été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours, qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée, et que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral (cf. arrêt 5A_393/2012 du 13 août 2012 consid. 1.2; BERNARD CORBOZ, ad art. 94 LTF, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 11 p. 1087). En vertu de l'art. 100 al. 7 LTF, le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. L'abus de droit est réservé.  
Le recours, formé au motif que la juridiction supérieure appelée à statuer en dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) tardait à, respectivement avait omis de se prononcer sur la requête de l'intéressé tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire dans les procédures cantonales jointes 604 2015 92, 94 et 95 en rapport, quant au fond, avec le domicile fiscal de l'intéressé, concerne une cause de droit public qui ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF, de sorte qu'il est en principe recevable en tant que recours en matière de droit public devant la Cour de céans (cf. arrêts 5A_393/2012 du 13 août 2012 consid. 1.2; 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1, in SVR 2011 IV n° 68 p. 205), sous réserve de ce qui suit (consid. 1.2 et 1.3 infra). 
 
1.2. A la lumière du recours formé par A.________, le présent litige porte sur le reproche adressé au Tribunal cantonal de ne s'être jamais prononcé, contrairement aux affirmations opposées de cette juridiction, sur la requête d'assistance judiciaire déposée par l'intéressé dans le cadre des procédures 604 2015 92/ 94/ 95.  
Il en résulte que les requêtes et griefs que le recourant formule, dans son recours et ses écritures postérieures, au sujet ou en lien avec d'autres procédures qu'il dit avoir diligentées devant le Tribunal fédéral ou les instances cantonales fribourgeoises, sont exorbitants à l'objet du litige, en tant qu'ils ne devraient pas d'emblée être considérés comme abusifs. Il n'y a donc d'emblée pas lieu d'entrer en matière à l'égard, en particulier, des actes suivants: la requête tendant à la production des dossiers 2C_338/2016 et 2C_340/2016 en lien avec les procédures cantonales 604 2016 1/ 2/ 16/ 43 et 604 2016 7/ 13/ 42 et la remise en cause de la validité de ces dernières procédures; les prétendues constatations erronées affectant les arrêts 2C_298/2016 et 2C_299/2016 rendus le 21 avril 2016 par le Tribunal fédéral; la requête de mesures provisionnelles tendant, indistinctement, à la suspension de toutes les procédures pendantes devant la Cour fiscale du Tribunal cantonal, de même que la requête en production des écritures de C.________ citées dans l'arrêt cantonal 604 2012 83 formée au stade de la réplique du 16 décembre 2016. Sont, pour les mêmes motifs, irrecevables les conclusions nos 1 ("nullité des actes du juge B.________") et 2 (constat de "nullité des décisions rendues en matière fiscale") prises par l'intéressé au titre de sa réplique précitée. Pour le surplus, les nouvelles requêtes en suspension d'instance que le recourant a, notamment, formulées dans sa réplique, ainsi que dans son courrier du 29 décembre 2016, alors que la Cour de céans a déjà, à plusieurs reprises, rejeté des requêtes de suspension et de procédure similaires, doivent être considérées comme dilatoires et procédurières. Elles seront partant déclarées irrecevables. 
 
1.3. Si le Tribunal fédéral admet le recours interjeté pour refus de statuer ou retard injustifié, il ordonne à l'autorité inférieure de rendre une décision, sans qu'il ne statue lui-même à la place de l'autorité en cause (cf. CORBOZ, ad art. 94 LTF, in op. cit., n. 16 p. 1089). En tant que le recourant conclut à l'annulation ou au constat de nullité de différents actes du Tribunal cantonal (cf. ch. 2 au fond du recours et la p. 4 ch. 3 du mémoire de réplique du 16 décembre 2016), ses conclusions sont par conséquent irrecevables.  
 
2.   
Le recourant reproche au Tribunal cantonal de n'avoir jamais traité de sa requête d'assistance judiciaire déposée dans le cadre des procédures cantonales 604 92/ 94/ 95. Dans sa réponse du 31 août 2016, concluant au rejet du recours formé pour déni de justice, le Tribunal cantonal a considéré que son arrêt 604 2015 92/ 94/ 95/ 126/ 129/ 130 du 9 décembre 2015 démontrait expressément qu'il avait statué "sur la requête d'assistance judiciaire déposée par l'intéressé le 30 novembre 2015 et enregistrée sous le numéro d'ordre 604 2015 130". 
 
2.1. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). A cet égard, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs (arrêts 5A_208/2014 du 30 juillet 2014 consid. 4.1; 12T_3/2011 du 21 décembre 2011 consid. 1.1). En revanche, lorsque le déni de justice ne découle pas d'une simple inaction ou d'un retard à statuer de l'autorité, mais trouve sa source dans une décision formelle soumise à recours, il n'y a pas déni de justice au sens des art. 94 et 100 al. 7 LTF; il appartient dans ce cas au justiciable de recourir contre cette décision devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, au sens de l'art. 100 al. 1 LTF (cf. arrêts 2C_543/2016 du 18 août 2016 consid. 2.1; 4A_147/2012 du 2 juillet 2012 consid. 1.2; 1C_433/2008 du 16 mars 2009 consid. 1.4; KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, ad art. 100 LTF, in Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, n. 24 p. 1339; CORBOZ, ad art. 94 LTF, in op. cit., n. 7 p. 1086).  
 
2.2. Le Tribunal cantonal a, par arrêt du 9 décembre 2015, déclaré irrecevables les deux recours ainsi que la requête en récusation déposés dans les causes litigieuses 604 2015 92/ 94/ 95. Ce faisant, le Tribunal cantonal a rendu un arrêt final (cf. art. 90 LTF; cf. ATF 135 III 566 consid. 1.1 p. 568), c'est-à-dire une décision qui a mis fin tant à ces procédures principales qu'à l'ensemble des procédures accessoires qui tendaient au prononcé de décisions incidentes (cf. ATF 139 V 42 consid. 2.3 p. 46; CORBOZ, ad art. 90 LTF, in op. cit., n. 10d p. 1045). Or, si une partie est d'avis que le prononcé d'une décision finale est prématuré, dans la mesure où l'autorité précédente aurait au préalable dû rendre une décision incidente, par exemple pour trancher une requête d'assistance judiciaire, il lui incombera de faire valoir ce grief dans le cadre d'un recours au Tribunal fédéral contre la décision finale, au sens et dans les délais de l'art. 100 al. 1 LTF précité.  
En l'espèce, il aurait été loisible au recourant d'entreprendre devant la Cour de céans l'arrêt du Tribunal cantonal du 9 décembre 2015, en faisant valoir qu'une décision finale n'aurait pas dû être rendue dans les causes cantonales 604 2015 92/ 94/ 95 avant qu'il ne fût statué sur sa requête d'assistance judiciaire relative auxdites causes. Il ne lui est, en revanche, pas possible, comme il l'a fait in casu, de tarder environ six mois avant d'introduire un recours pour déni de justice auprès du Tribunal fédéral. Cela conduit au rejet de son recours, dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
3.   
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les requêtes en suspension d'instance et autres requêtes de procédure sont irrecevables. 
 
2.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale. 
 
 
Lausanne, le 31 janvier 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Chatton