Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_107/2022
Arrêt du 31 janvier 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Département des finances et de la santé (DFS), Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Retrait de l'autorisation de pratique dans le canton de Neuchâtel en tant que médecin, spécialiste en chirurgie,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 10 janvier 2022 (CDP.2021.382-DIV/ia).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 17 décembre 2018, le Département des finances et de la santé du canton de Neuchâtel a retiré à A.________ l'autorisation de pratiquer la médecine sous sa propre responsabilité professionnelle. Cette décision a été confirmée par arrêt du 15 février 2019 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.
Le 21 avril 2021 A.________ a déposé auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel un recours contre l'arrêt qu'elle avait rendu le 15 février 2019. Le 29 mai 2021, A.________ a demandé à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel la révision de l'arrêt du 15 février 2019, ainsi que l'annulation de l'expertise du 16 août 2017, établie par le bureau d'expertises extrajudiciaires de la FMH à la demande de la famille d'une patiente décédée.
Par arrêt du 3 septembre 2021 (CDP.2021.141-DIV), la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours du 21 avril 2021 que le prénommé avait déposé contre son arrêt rendu le 15 février 2019 et rejeté dans la mesure de sa recevabilité la demande révision. En substance, le recours était tardif et la demande de révision ne remplissait pas les conditions de l'article 57 LPJA.
Par arrêt du 22 septembre 2021 (2C_750/2021), le Président de la Ile Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait déposé le 20 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2021 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Le 9 octobre 2021, A.________ a interjeté auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par le Tribunal fédéral. Par arrêt du 25 octobre 2021 (2F_28/2021), le Tribunal fédéral, considérant le recours comme une demande de révision, l'a rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
Par écritures du 1er décembre 2021, A.________ a interjeté un recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel contre les arrêts des 15 février 2019 et 3 septembre 2021, respectivement déposé une demande de révision contre ces mêmes arrêts.
2.
Par arrêt du 10 janvier 2022, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré le recours irrecevable, a rejeté la demande de révision dans la mesure de sa recevabilité, a rejeté la demande tendant à l'audition de l'intéressé et a rejeté sa demande tendant à auditionner tous les témoins à décharge. Le recours du 1er décembre 2021 était irrecevable en ce qu'il entendait recourir contre les arrêts du 15 février 2019 et du 3 septembre 2021 pour cause de tardiveté. La demande de révision ne remplissait pas les conditions de l'article 57 de la loi neuchâteloise du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/NE; RSNE 152.130).
3.
Par mémoire du 27 janvier 2022, A.________ dépose auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Il fonde son recours sur la présentation de faits nouveaux. En substance, il se plaint de la violation par l'instance précédente de l'art. 57 LPJA/NE et de nombreuses autres dispositions légales et conventionnelles. Il demande au Tribunal fédéral : 1) d'instruire cette cause selon la loi, 2) de l'entendre, 3) de tenir compte des moyens de preuve fournis, 4) d'auditionner tous les témoins à décharge, 5) d'auditionner les témoins capitaux, notamment M. B.________ et le Dr C.________, 6) de tenir compte du principe de proportionnalité, 7) d'auditionner le médecin cantonal du canton de Neuchâtel, 8) d'auditionner le Dr D.________ 9) de tenir compte de son droit fondamental au travail et enfin 10) de prendre en compte l'expertise du Professeur E.________ de Bruxelles.
4.
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
En l'espèce, l'arrêt attaqué ne porte que sur l'irrecevabilité du recours déposé contre les arrêts du 15 février 2019 et du 3 septembre 2021 et sur le rejet de la demande de révision de ces mêmes arrêts dans la mesure où elle est recevable. Toutes les conclusions et tous les griefs formulés par le recourant qui ne concernent pas ces deux objets sont par conséquent irrecevables. Seule reste recevable la conclusion formulée au moins implicitement dans la motivation du recours tendant à l'admission de la demande de révision par le Tribunal cantonal.
5.
5.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a), ainsi que des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c; art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, un tel recours ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (ou communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal notamment, que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 142 V 577 consid. 3.2).
5.2. En l'espèce le recourant se plaint du rejet dans la mesure où elle était recevable de sa demande de révision des arrêts du 15 février 2019 et du 3 septembre 2021; ce rejet a été prononcé par le Juge instructeur en application du droit cantonal de procédure. Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel à l'encontre de l'application de l'art. 57 LPJA/NE. Les griefs énoncés par le recourant ne répondent par conséquent pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
6.
Dépourvu de motivation et de conclusion recevables (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
Compte tenu de l'issue du litige, les requêtes de touts ordres du recourant sont devenues sans objet, à supposer qu'elles puissent être considérées comme recevables.
Succombant le recourant doit supporter les frais de justice, réduits au vu de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département des finances et de la santé et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 31 janvier 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey