Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_464/2021
Arrêt du 31 janvier 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Fuad Ahmed et Edouard Faillot, recourante,
contre
B.________,
intimée.
Objet
arbitrage international,
recours en matière civile contre la sentence rendue le 6 août 2021 par un arbitre unique siégeant à Genève (n° 25178/HBH).
Faits :
A.
A.a. Le 13 juin 2014, B.________, société ayant son siège au xxx, et la société de droit... A.________ ont conclu un contrat en vertu duquel celle-ci s'est engagée à fournir à sa partenaire contractuelle 280 tonnes de silicium solaire moyennant un prix fixé à 5'040'000 dollars américains (USD), soit 18 USD le kilogramme, à payer en trois tranches, dont la première correspondait à 20 % du prix total et devait être réglée à l'avance.
Ledit contrat a été complété par trois avenants successifs (avenants [Supplementary Agreements] n. 2, 3 et 4), lesquels ont notamment étendu la durée de validité du contrat. Selon l'avenant n. 4, le contrat en question déployait ses effets jusqu'à fin 2016.
A.b. A la fin de l'année 2016, A.________ avait livré 38'987.59 kilogrammes de silicium solaire (ce qui, selon le prix contractuel convenu au kilogramme, correspondait à 701'776.68 USD) et avait déjà reçu le versement de la somme de 1'997'776.68 USD de la part de B.________.
Un litige est survenu entre les parties quant à l'exécution de leurs obligations respectives.
B.
Le 27 février 2020, B.________, se fondant sur la clause compromissoire insérée dans le contrat conclu par les parties, a introduit une procédure arbitrale contre A.________.
La défenderesse a conclu au rejet des prétentions élevées par la demanderesse et a formé une demande reconventionnelle.
Un arbitre unique - siégeant à Genève et statuant sous l'égide de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) - a été nommé et l'anglais a été désigné comme langue de l'arbitrage.
L'arbitre a tenu une audience par visioconférence les 22 et 23 mars 2021.
Par sentence finale du 6 août 2021, l'arbitre unique a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1'379'707 USD et a rejeté intégralement la demande reconventionnelle.
Dans sa sentence, l'arbitre souligne que la demanderesse, se fondant sur l'avenant n. 3 (" Supplementary Agreement No. 3 "), réclame le remboursement du montant qu'elle a versé à sa cocontractante au début du contrat (n. 206). Selon la demanderesse, l'avenant n. 4 n'a pas remplacé intégralement l'avenant n. 3, mais uniquement certaines dispositions de celui-ci (sentence, n. 206). La défenderesse conteste cette thèse et soutient que l'avenant n. 4 s'est substitué entièrement au précédent (sentence, n. 207). L'arbitre considère que la relation entre les deux avenants en question est pertinente pour l'issue du litige (sentence, n. 208). Procédant à l'interprétation des deux avenants précités, l'arbitre est d'avis que l'avenant n. 4 n'a pas remplacé intégralement l'avenant n. 3, mais a uniquement modifié certaines clauses de ce dernier (sentence, n. 254). Au terme de son analyse, il considère que la demanderesse peut réclamer, en vertu d'une clause figurant dans l'avenant n. 3, le remboursement du prix qu'elle a avancé en début de contrat (sentence, n. 294). L'arbitre retient en outre que la demanderesse a le droit d'obtenir divers montants en raison du non-respect par la défenderesse de ses obligations contractuelles (sentence, n. 296-333). Il rejette dans la foulée les prétentions élevées à titre reconventionnel dès lors que la défenderesse n'a pas établi que la demanderesse aurait violé ses propres engagements contractuels (sentence, n. 334-339).
C.
Le 14 septembre 2021, A.________ (ci-après: la recourante ou la requérante) a formé un recours en matière civile et, subsidiairement, une demande de révision aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée, qui lui avait été notifiée le 10 août 2021. Elle a présenté simultanément une requête d'effet suspensif.
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 16 septembre 2021.
Le 26 octobre 2021, la recourante a déposé une écriture spontanée et produit de nouvelles pièces.
B.________ (ci-après: l'intimée) n'a pas répondu au recours.
Dans ses déterminations sur le recours, l'arbitre s'est limité à formuler quelques brèves observations.
Le 14 décembre 2021, la recourante a transmis une nouvelle écriture au Tribunal fédéral et produit de nouvelles pièces.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant l'arbitre, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les écritures qu'elle a adressés au Tribunal fédéral, la recourante a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). L'arbitre, quant à lui, a formulé en allemand ses observations sur le recours. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
2.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF.
Le siège de l'arbitrage se trouve à Genève. Aucune des parties n'avait son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont dès lors applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
3.
Le Tribunal fédéral est saisi d'un recours en matière civile et d'une demande de révision connexes visant la même sentence arbitrale. Dans un tel cas de figure, le recours est en principe traité en priorité (ATF 129 III 727 consid. 1; arrêt 4A_231/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2). Il convient donc d'examiner en premier lieu les moyens soulevés dans le recours en matière civile.
4.
4.1. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. Il ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées).
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant dans le dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées).
4.3. Dans son mémoire de recours, l'intéressée prétend avoir découvert, lors de la lecture de la sentence entreprise, que l'amendement n. 3 n'avait, contrairement aux apparences, jamais été signé par son CEO, C.________, et qu'il s'agissait dès lors probablement d'un faux. Consternée par le résultat auquel a abouti l'arbitre, elle indique avoir entamé des investigations quant à l'authenticité du document en question. Selon les résultats de sa propre enquête, la recourante prétend qu'il s'agit bien de la signature de son CEO et de son tampon qui ont été apposés sur le document précité mais pas par lui. A l'appui de ces allégations nouvelles, elle produit diverses pièces portant des dates postérieures à celle de la sentence attaquée. Dans son écriture spontanée du 26 octobre 2021, elle soutient également que l'avenant n. 4 aurait lui aussi été falsifié. Le 14 décembre 2021, l'intéressée a encore produit deux rapports d'expertise datés respectivement des 13 et 14 décembre 2021, établis à sa demande, censés étayer sa thèse selon laquelle les deux avenants en question auraient été falsifiés.
A suivre la recourante, il se justifierait de tenir compte exceptionnellement de ces pièces et faits nouveaux, dès lors que lesdits éléments sont en lien avec son grief tiré de la violation de l'ordre public matériel, d'une part, et qu'elle ne pouvait pas s'attendre à la construction juridique adoptée par l'arbitre, d'autre part. Tel n'est manifestement pas le cas. Les éléments sur lesquels se fonde la recourante ne résultent pas de la sentence attaquée et ne peuvent dès lors pas être pris en considération par la Cour de céans, vu l'art. 99 al. 1 LTF, disposition non visée par la liste d'exclusion figurant à l'art. 77 al. 2 LTF. L'exception réservée par le Tribunal fédéral lui permettant de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ne signifie du reste pas que la partie recourante pourrait alléguer des faits ou invoquer des éléments de preuve nouveaux qu'elle n'avait jamais fait valoir durant la procédure arbitrale. En l'occurrence, l'arbitre a relevé, dans ses observations sur le recours, que les parties n'avaient jamais contesté la validité respectivement l'authenticité de l'avenant n. 3. Aussi la recourante ne peut-elle pas invoquer pareil moyen au stade du recours dirigé contre la sentence et produire des éléments qu'elle n'a pas avancés lors de la procédure arbitrale.
Par ailleurs, à supposer même qu'une partie puisse présenter des faits et moyens de preuve nouveaux dans un recours dirigé contre une sentence arbitrale internationale au motif que la recourante ne pouvait pas s'attendre à la construction juridique adoptée par l'arbitre, ce qui apparaît extrêmement douteux, force serait alors de constater que la solution juridique retenue par l'arbitre n'avait rien d'imprévisible. Pour s'en convaincre, il suffit de lire le résumé, dans la sentence entreprise, des arguments avancés par les parties au cours de la procédure arbitrale. Sous n. 123 ss de sa sentence, l'arbitre détaille en effet l'argumentation de l'intimée selon laquelle l'avenant n. 4 n'a pas remplacé entièrement l'avenant n. 3, avant d'exposer, sous n. 149 ss, la thèse inverse prônée par la recourante. Il apparaît ainsi que l'articulation entre les avenants n. 3 et 4 était l'un des éléments centraux du litige, comme l'a du reste souligné l'arbitre (sentence, n. 208). Dans ces conditions, la recourante n'est pas crédible lorsqu'elle plaide l'effet de surprise quant à l'importance accordée par l'arbitre à l'avenant n. 3.
A titre superfétatoire, on relèvera enfin que les écritures transmises par l'intéressée les 26 octobre et 14 décembre 2021, ainsi que leurs annexes, sont de toute manière irrecevables puisqu'elles ont été déposées après l'expiration du délai de recours et constituent une tentative inadmissible de compléter le mémoire de recours et non pas l'exercice légitime d'un droit de réplique spontané, étant précisé que l'intimée n'a pas répondu au recours.
Par conséquent, le mérite du recours sera examiné en faisant abstraction des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par la recourante dans ses diverses écritures.
5.
Dans un unique moyen, la recourante soutient que la sentence entreprise est incompatible avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, au motif que la solution retenue par l'arbitre aurait été influencée par le contenu de l'avenant n. 3, soit un document prétendument falsifié qui n'existerait dès lors pas. Le résultat auquel a abouti l'arbitre serait ainsi contraire au principe de la fidélité contractuelle ainsi qu'aux règles de la bonne foi.
5.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3).
Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1).
5.2. Force est d'emblée de relever que la motivation du grief laisse fortement à désirer, de sorte que l'on peut sérieusement douter de sa recevabilité, vu l'art. 77 al. 3 LTF. Les quelques lignes que la recourante consacre à sa démonstration ne constituent en effet pas une motivation digne de ce nom visant à démontrer l'existence d'une prétendue contrariété à l'ordre public. Au demeurant, la recourante assoit toute sa critique sur des faits nouveaux irrecevables, qui non seulement s'écartent de ceux constatés dans la sentence attaquée, mais ne sont surtout pas établis, comme le reconnaît du reste implicitement l'intéressée lorsqu'elle prétend que ladite sentence reposerait " vraisemblablement sur un faux ". Quant à l'argumentation juridique présentée par la recourante, elle en est réduite à sa plus simple expression, puisque l'intéressée se contente d'affirmer, sans réels développements, que la sentence querellée est inconciliable avec le principe de la fidélité contractuelle et incompatible avec les règles de la bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit.
En tout état de cause, force est de souligner que le résultat auquel aboutit la sentence attaquée, sur la base des faits constatés par l'arbitre qui lient la Cour de céans, n'apparaît nullement contraire à l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.
Au vu de ce qui précède, le grief examiné n'apparaît pas fondé, si tant est qu'il soit recevable.
Il s'ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
6.
A l'appui de sa demande de révision, fondée sur l'art. 190a al. 1 let. a LDIP, la requérante fait valoir qu'elle a découvert, après la réception de la sentence entreprise, un fait pertinent, à savoir que l'avenant n. 3 serait vraisemblablement un faux. A en croire l'intéressée, cette circonstance serait de nature à modifier l'état de fait à la base de la sentence attaquée et à conduire à une solution différente.
6.1. Depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 p. 4184), la LDIP contient des dispositions relatives à la révision des sentences arbitrales internationales.
Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale et la procédure est régie par l'art. 119a LTF (art. 191 LDIP).
6.2. Aux termes de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP, une partie peut demander la révision d'une sentence si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus. Une demande de révision fondée sur l'art. 190a al. 1 let. a LDIP obéit aux mêmes conditions que celle introduite sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. En effet, la formulation de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP correspond, en substance, à celle de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Aussi peut-on se référer à la jurisprudence relative à la disposition précitée de la LTF (arrêt 4A_422/2021 du 14 octobre 2021 consid. 4.4).
6.2.1. La révision pour le motif tiré de la découverte de faits nouveaux suppose la réalisation de cinq conditions: 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque la décision a été rendue: il s'agit de pseudo-nova, c'est-à-dire de faits antérieurs à la décision ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables; 4° ces faits ont été découverts après coup; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 147 III 238 consid. 4.1; 143 III 272 consid. 2.2 et les références citées). Il faut conclure à un manque de diligence lorsque la découverte d'éléments nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On admettra avec retenue l'existence de motifs excusables, car la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt 4A_36/2020 du 27 août 2020 consid. 3.2.1 et les références citées).
6.2.2. La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (art. 190a al. 2 LDIP). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité, et non du fond. La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas. Il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (arrêts 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3; 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1).
6.3. Considérée à la lumière des principes qui viennent d'être exposés, la demande de révision de la sentence ne saurait être admise.
Force est de relever, tout d'abord, que la requérante se contente d'affirmer qu'elle a découvert les circonstances invoquées à l'appui de sa demande de révision lors de la réception de la sentence attaquée seulement, comme s'il fallait la croire sur parole. Cela étant, l'intéressée reconnaît elle-même avoir pris connaissance de l'avenant n. 3 pendant la procédure d'arbitrage. Au cours de celle-ci, la recourante, qui était assistée de mandataires professionnels, n'a jamais remis en question l'authenticité dudit document. Elle n'a pas davantage soutenu que les parties n'auraient pas conclu semblable avenant. Elle s'est au contraire évertuée à démontrer que l'avenant n. 4 avait entièrement remplacé l'avenant n. 3. On peut dès lors raisonnablement se demander si, au regard des règles de la bonne foi, l'intéressée peut venir soutenir, après coup, que l'avenant n. 3 n'existerait en réalité pas alors qu'elle n'a jamais défendu pareille thèse lors de la procédure arbitrale. Point n'est toutefois besoin d'approfondir cette question. On ne saurait en effet considérer que la requérante n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer devant l'arbitre les éléments sur lesquels elle fonde sa demande de révision. Dans la mesure où l'articulation entre les avenants n. 3 et 4 était au coeur du litige, l'intéressée aurait en effet pu et dû étudier attentivement lesdits documents et entreprendre, si elle avait des doutes quant à leur authenticité, des démarches en vue d'éclaircir la situation. A cet égard, elle ne saurait sérieusement prétendre qu'elle n'avait pas envisagé l'importance desdits documents quant au sort du litige dès lors qu'elle a détaillé, lors de la procédure arbitrale, les raisons pour lesquelles l'avenant n. 3 devait selon elle céder le pas à l'avenant n. 4. Il faut dès lors conclure à un manque de diligence de la part de la recourante puisque la découverte des éléments prétendument nouveaux sur lesquels elle fonde sa demande de révision résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées durant la procédure précédente.
En tout état de cause, on relèvera que la demande de révision repose sur des faits qui ne sont, à ce stade, pas établis. Rien ne permet en effet de retenir que les avenants n. 3 et 4 auraient effectivement été falsifiés et, dans l'affirmative, que l'intimée en serait la responsable. L'usage répété du conditionnel et l'utilisation fréquente du terme " vraisemblablement " dans les écritures déposées par l'intéressée viennent d'ailleurs corroborer cette conclusion. Au demeurant, la recourante indique elle-même qu'il n'existe à ce stade aucune procédure pénale concernant les faits dénoncés par elle, raison pour laquelle elle fonde exclusivement sa demande de révision sur l'art. 190a al. 1 let. a LDIP. Aucune décision d'un juge pénal n'est ainsi venue, à ce stade, confirmer les dires de l'intéressée ni, partant, l'existence d'une éventuelle escroquerie au procès commise par l'intimée ou par des tiers.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision ne peut qu'être rejetée.
7.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Elle n'aura en revanche pas à verser d'indemnité de dépens à l'intimée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de révision est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 16'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'arbitre siégeant à Genève.
Lausanne, le 31 janvier 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo