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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_386/2022  
 
 
Arrêt du 31 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffier: M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Eric Muster, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
modification du jugement de divorce (entretien post-divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 avril 2022 (PD19.018981-211458, PD19.018981-211462 194). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et B.________, tous deux nés en 1954, se sont mariés en 1981. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.  
Par jugement de divorce du 20 décembre 2017, le Tribunal de Wollerau (SZ) a notamment astreint le mari au versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse d'un montant de 6'107 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'au 30 septembre 2018, puis de 1'963 fr. par mois dès le 1er octobre 2018 et jusqu'à son décès. 
Ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 1er février 2018. 
 
A.b. Le juge du divorce avait notamment constaté que, durant le mariage, l'épouse avait acquis deux appartements mitoyens à U.________, l'un à l'est et l'autre à l'ouest, qui avaient été réunis pour former un appartement de 7 pièces.  
Après le prononcé du divorce, l'ex-épouse a procédé à la séparation matérielle de l'appartement de 7 pièces en deux logements distincts de 3,5 pièces, puis a vendu le logement est. 
 
A.c. Le 20 septembre 2019, l'ex-mari a déposé une demande en modification du jugement précité, en concluant à ce que la contribution d'entretien mensuelle de 1'963 fr. soit supprimée dès l'ouverture de la procédure.  
 
B.  
Par jugement du 21 juillet 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté dite demande. 
Par arrêt du 11 avril 2022, envoyé pour notification aux parties par plis recommandés du 19 avril 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de l'ex-mari contre ce jugement. 
 
C.  
Par acte du 24 mai 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que le chiffre du dispositif du jugement de divorce du 20 décembre 2017 qui l'oblige à contribuer à l'entretien de son ex-épouse à hauteur de 1'963 fr. par mois dès le 1er octobre 2018 est annulé avec effet au jour du dépôt de la demande, soit dès le 24 avril 2019, et que son ex-épouse est condamnée à lui restituer les contributions versées depuis le 24 avril 2019, soit la somme minimale de 72'631 fr., avec intérêts de 5 % l'an dès le 2ème jour de chaque mois. A titre subsidiaire, le recourant sollicite l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cela étant, il peut compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF, notamment sur la base du jugement de première instance, lorsque celles-ci sont lacunaires (arrêts 5A_553/2021 du 26 octobre 2021 consid. 2.2; 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 2.2.1 et les références). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant soutient que la cour cantonale a violé son droit d'être entendu sous l'angle du droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). Il lui reproche d'avoir retenu dans l'état de fait, sans en indiquer les raisons et bien qu'il avait régulièrement contesté l'authenticité de ces pièces, que son ex-épouse avait conclu le 27 décembre 2018 avec sa soeur une convention prévoyant un droit à la plus-value réalisée sur la vente de l'appartement est et avait signé le 23 janvier 2020 un décompte mentionnant qu'elle avait versé la somme de 280'000 fr. à sa soeur. Il ajoute qu'il est arbitraire que l'arrêt attaqué ne précise pas que ces documents devaient être écartés, dans la mesure où la cour cantonale avait renoncé à faire la lumière sur la situation financière de son ex-épouse après le divorce, en refusant d'ordonner la production de pièces qu'il avait requise. 
En l'occurrence, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait pris en compte les éléments précités pour prendre sa décision, vu qu'elle a indiqué dans sa motivation qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le grief de l'ex-mari sur l'absence de valeur probante des documents des 27 décembre 2018 et 23 janvier 2020. Le recourant ne prétend par ailleurs pas que ces documents étaient décisifs pour l'issue du litige, son reproche portant uniquement sur la mention de ces éléments dans l'état de fait de l'arrêt querellé. Par conséquent, on ne discerne pas en quoi la cour cantonale aurait violé les principes relatifs à l'obligation de motiver une décision (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1; 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2; 141 IV 244 consid. 1.2.1), ni a fortiori aurait versé dans l'arbitraire en ne précisant pas dans sa motivation que ces éléments n'étaient pas déterminants pour juger de la cause. Pour autant que recevable, le grief doit être rejeté.  
 
4.  
Soulevant des griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation de l'art. 129 CC, le recourant reproche en substance à la cour cantonale de ne pas avoir admis que la division de l'appartement de 7 pièces et la vente de l'un des deux logements issus de cette division, constituait une circonstance nouvelle justifiant une suppression de la contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 129 al. 1 CC, la modification de la contribution d'entretien entre époux après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière de l'une des parties et commandent une réglementation différente.  
Conformément à cette disposition, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue si les quatre conditions suivantes sont remplies: la situation du débiteur ou celle du créancier a changé (1), le changement est imprévisible, respectivement se fonde sur une circonstance imprévisible (2), le changement est notable (3) et durable (4) (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, no 842 p. 350; GLOOR/SPYCHER, in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, nos 6 ss ad art. 129 CC). Le changement dans la situation financière de l'un des époux peut aussi bien résulter d'une péjoration de la situation du débiteur que d'une amélioration de celle du créancier (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., nos 843 s., p. 350; GLOOR/SPYCHER, op. cit., no 6 ad art. 129 CC).  
 
Le changement dont il est question à l'art. 129 al. 1 CC est un changement d'ordre économique. On comparera la situation au moment de la litispendance de l'action en modification du jugement de divorce et les faits retenus dans le jugement (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., nos 843 et 844 p. 350; GLOOR/SPYCHER, op. cit., no 6 ad art. 129 CC).  
 
La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêt 5A_570/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.1; cf. aussi en matière de modification de mesures provisionnelles de divorce: ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). 
 
Est déterminant le fait que, au moment de la fixation de la contribution d'entretien, le juge du divorce ou les parties ne pouvaient prendre en considération les conséquences concrètes du changement des circonstances dans le calcul de la contribution (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A_93/2011 loc. cit.). Le moment pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1 et arrêt 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 et les réf. citées [au sujet de l'art. 286 al. 2 CC]).  
 
Le caractère notable du changement se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêts 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2; 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; cf. également sous l'ancien droit ATF 118 II 229 consid. 3a). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (arrêts 5A_138/2015 précité consid. 4.1.2; 5A_93/2011 précité consid. 6.1).  
 
Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée (arrêt 5A_93/2011 loc. cit.).  
 
 
4.2. En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que les deux appartements étaient distincts au moment de leur acquisition et qu'ils avaient ensuite été réunis pour former l'appartement conjugal. Le jugement de divorce du 20 décembre 2017 mentionnait la division à plusieurs reprises, l'ex-mari lui-même ayant évoqué cette possibilité dans la procédure de divorce ainsi qu'il l'admettait dans son appel. Il avait même pris une conclusion dans la procédure de divorce demandant l'évaluation de l'appartement en cas de division en deux logements. Certes, la vente de l'un des appartements résultant de cette division n'était pas expressément évoquée mais elle n'était pas " inenvisageable " puisque, précisément, l'ex-mari demandait l'évaluation du bien en cas de division en deux appartements. Son argument selon lequel l'idée de séparer les appartements n'aurait été émise qu'en vue de la location de l'un d'entre eux tombait donc à faux. L'autorité de première instance avait ainsi considéré à juste titre que la division de l'appartement ne revêtait pas de caractère imprévisible.  
 
Il était également justifié d'admettre que la vente de l'entier ou d'une partie seulement de l'appartement n'était pas économiquement avantageuse pour l'ex-épouse: il était en effet difficile de comprendre en quoi la situation aurait pu être différente en cas de vente d'une partie seulement de l'appartement puisque l'ex-épouse devait rembourser le prêt de sa soeur et se privait de surcroît d'une partie du revenu locatif hypothétique que lui avait imputé le juge du divorce. Au demeurant, le manco de l'ex-épouse n'aurait été que plus important dans les autres hypothèses et sa contribution d'entretien plus élevée. Le jugement de divorce n'obligeait en outre nullement celle-ci à quitter son appartement et à le mettre en vente, mais prévoyait uniquement qu'un déménagement était raisonnablement exigible. 
 
La cour cantonale a par ailleurs jugé que la division de l'appartement, puis la vente de l'un des deux logements créés, n'avaient engendré aucune amélioration de la situation financière de l'ex-épouse. En effet, la modification de la structure de sa fortune n'avait aucune incidence sur son droit à une pension. Certes, elle possédait désormais des biens mobiliers plus importants mais, sur la totalité, la quotité de sa fortune ne s'était pas modifiée. À cet égard, si l'ex-mari estimait que sa traduction du jugement de divorce selon laquelle l'ex-épouse ne disposait que " de peu de fortune " n'était pas correcte et que le juge du divorce avait en réalité retenu que l'ex-épouse ne disposait que " de peu de biens mobiliers ", il lui incombait de la faire rectifier. À cela s'ajoutait que, compte tenu de la disproportion des situations financières des époux, il était peu probable qu'une augmentation des liquidités et une diminution de la fortune immobilière de l'ex-épouse auraient influencé le calcul de la pension opéré dans le jugement de divorce, d'autant qu'un revenu locatif hypothétique lui avait été imputé. Or, un tel revenu ne lui aurait pas forcément été imputé si elle avait déjà vendu l'appartement. On aurait peut-être considéré que l'ex-épouse aurait dû entamer sa fortune mais celle-ci n'aurait, quoi qu'il en soit, pas engendré un revenu de 3'000 fr. par mois, de sorte que la pension fixée aurait été plus élevée. La cour cantonale a ainsi estimé que l'on ne pouvait pas considérer que la situation financière de l'ex-épouse s'était améliorée. 
 
 
4.3. Il résulte de cette motivation que la cour cantonale a rejeté la demande de modification de la contribution d'entretien post-divorce, au motif que la condition de la prévisibilité de la circonstance invoquée par l'ex-mari pour justifier une modification de la contribution d'entretien et celle du changement dans la situation financière de l'une des parties, à savoir en l'occurrence celle de la crédirentière, n'étaient pas réalisées.  
 
 
4.3.1. S'agissant de la condition de la prévisibilité, le recourant prétend en substance que l'hypothèse d'une division de l'appartement conjugal et la vente d'un des logements issus de cette division n'avait pas été évoquée dans la procédure de divorce et que le jugement de divorce ne la mentionnait pas.  
 
La question de savoir si ce fait est une circonstance prévisible, soit une circonstance dont le juge du divorce ne pouvait pas prendre en considération les conséquences concrètes dans le calcul de la contribution (cf. supra consid. 4.1), peut souffrir de demeurer indécise en l'occurrence, compte tenu du rejet des critiques du recourant sur la condition du changement dans la situation économique de la crédirentière (cf. infra consid. 4.4).  
 
 
4.3.2. En lien avec cette condition-là, le recourant fait valoir qu'au moment du divorce, le prêt entre son ex-épouse et sa soeur portait uniquement sur l'appartement ouest. Si, en cas de vente de l'appartement est, l'obligation de rembourser le solde du prêt demeurait, le contrat ne prévoyait pas que son ex-épouse devait verser la moitié de la plus-value liée à cette vente. Il en résultait qu'avec la vente de l'appartement est pour le prix de 1'030'000 fr., celle-ci pouvait compter avec la somme de 600'000 fr., après remboursement du solde du prêt de 250'000 fr., des frais liés à la vente de 100'000 fr. et des frais de division de l'appartement de 80'000 fr. Avec le montant résiduel de 100'000 fr. sur son compte bancaire constaté dans le jugement de divorce, elle disposait ainsi de 700'000 fr. de liquidités. Or, ce montant lui permettait de couvrir son déficit, même si ce déficit était plus important que celui retenu dans le jugement de divorce en raison de l'absence d'imputation d'un revenu hypothétique pour la location de l'appartement. Le recourant poursuit en expliquant que, sur la base des chiffres retenus au moment du divorce et compte tenu de l'occupation de l'appartement ouest par son ex-épouse, celle-ci subissait un déficit mensuel de 2'155 fr. 50 puisque ses frais de logement, correspondant à ses charges de PPE, devaient logiquement être divisés par deux vu la division de l'appartement. En capitalisant ce déficit selon la méthode employée par le juge du divorce, on obtenait une somme de 573'966 fr. 54, qui pouvait largement être couverte par les liquidités de 700'000 fr. La situation était donc totalement différente en cas de division de l'appartement et de la vente de l'un des deux logements créés. Cette situation s'était révélée économiquement très avantageuse puisque, quand bien même le déficit de son ex-épouse était plus important que celui retenu par le juge du divorce, il était couvert par sa fortune liquide.  
Après avoir réfuté les critiques de la cour cantonale sur sa traduction française du jugement de divorce, en particulier concernant les termes " bewegliches Vermögen ", le recourant explique en outre, sur plusieurs pages, qu'il était " clair " que le juge du divorce avait distingué la fortune mobilière de la fortune immobilière de son ex-épouse pour évaluer son droit à une contribution d'entretien. Ce juge avait décidé qu'il était raisonnable d'exiger de celle-ci qu'elle quitte son appartement de 7 pièces pour le mettre en location et qu'elle prenne à bail un autre logement plus petit; il avait également relevé qu'elle accusait un déficit lorsqu'elle serait à la retraite et que ses biens mobiliers d'environ 100'000 fr. étaient de peu d'importance, contrairement aux siens estimés à quatre millions. La solution que le juge du divorce avait choisie, en imputant un revenu locatif sur l'appartement de 7 pièces, visait donc à éviter que son ex-épouse ne doive vendre son appartement et doive ainsi payer à sa soeur le montant de la plus-value réalisée sur la vente. C'était ainsi qu'était rédigé le jugement de divorce et c'était de cette manière qu'il y avait lieu de le comprendre. Le juge du divorce n'avait fait que comparer sa propre fortune mobilière avec celle de son ex-épouse pour justifier le paiement d'une contribution d'entretien correspondant au déficit de celle-ci. La cour cantonale avait donc versé dans l'arbitraire en laissant entendre que le juge du divorce avait décidé d'allouer une contribution d'entretien en raison de la disproportion des fortunes globales respectives des parties. Cette compréhension était non seulement fausse, mais également contraire au droit puisqu'une contribution avait été allouée à son épouse en vertu du principe de l'autonomie parce que sa situation était déficitaire et non en raison de la disproportion des fortunes globales des époux. Il fallait dès lors retenir qu'avec la vente de l'appartement, la situation financière de l'ex-épouse avait considérablement et durablement changé puisque l'augmentation de la fortune mobilière en découlant lui permettait de couvrir ses dépenses. 
 
4.4.  
 
4.4.1. La critique du recourant se fonde sur plusieurs éléments non constatés dans l'arrêt querellé, sans qu'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits soit valablement soulevé (cf. supra consid. 2.2). Il en va ainsi lorsqu'il indique, sans autres précisions, en particulier sans référence à des pièces du dossier, que les frais liés à la vente et à la division de l'appartement se montent à 100'000 fr., respectivement à 80'000 fr., ou que les frais de logement de l'intimée s'élèvent à 511 fr. 50. En tant qu'il se fonde sur ces chiffres, son argument selon lequel l'intimée disposerait de 700'000 fr. de liquidités et que ce montant lui permettrait de couvrir son déficit capitalisé, est en partie dénué de fondement car reposant sur des faits irrecevables.  
 
4.4.2. Il est vrai que le jugement de divorce (jugement du 20 décembre 2017, p. 51 à 54; art. 105 al. 2 LTF) mentionnait que l'épouse ne disposait que de peu de biens mobiliers et que sa fortune était principalement composée de son bien immobilier. Toutefois, il ressort également de ce jugement qu'un revenu locatif hypothétique de 3'000 fr. pouvait être imputé à l'épouse pour la location de l'appartement et que, nonobstant cette imputation, ses revenus (effectif et hypothétique) n'étaient pas suffisants pour couvrir ses charges, au contraire du mari. Il pouvait raisonnablement être exigé de celui-ci qu'il entame sa fortune, compte tenu notamment du fait qu'aucune amélioration de la situation des revenus de l'épouse n'était attendue à la retraite et que le mari bénéficiait d'une situation patrimoniale très confortable, qui aurait permis au couple de maintenir son train de vie une fois que les époux auraient atteint l'âge de la retraite si la vie commune s'était poursuivie. Le patrimoine du mari de quatre millions lui permettait de verser à l'épouse une contribution viagère comblant son déficit selon son espérance de vie, même en considérant que, à mesure que la fortune était consommée, son rendement diminuerait et ne suffirait probablement plus pour assurer ses propres besoins. Une entame de la substance de la fortune du mari, y compris pour couvrir ses propres besoins, se justifiait également au motif qu'il disposait, en sus de sa fortune mobilière, de deux biens immobiliers.  
À la lumière de cette motivation, il appert que le juge du divorce avait considéré que l'allocation d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'épouse se justifiait au regard de la situation globale des revenus et de la fortune des parties. Aussi, en tant qu'il prétend que le juge du divorce s'était limité à comparer la " fortune mobilière " de chaque époux, le recourant ne fait qu'exprimer sa propre compréhension du jugement de divorce, résultant d'une lecture partielle de celui-ci. Une telle compréhension ne peut en particulier être déduite de la capitalisation du déficit mensuel de l'épouse opérée dans le jugement de divorce dans la mesure où il n'apparaît pas que ce calcul avait pour but de déterminer si les liquidités de l'épouse lui auraient permis de couvrir son déficit jusqu'à son décès, mais visait à apprécier s'il était raisonnablement exigible du mari qu'il verse une contribution viagère en puisant dans sa fortune, compte tenu notamment de la diminution de sa substance et des revenus en découlant. Par conséquent, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient, sur cette base, qu'une augmentation de la part de fortune mobilière de son ex-épouse résultant de la vente de l'un des deux logements issus de la division de l'appartement aurait conduit le juge du divorce à refuser toute contribution d'entretien en faveur de celle-ci vu que son déficit capitalisé jusqu'au décès était couvert par ses liquidités, ce qui n'est de surcroît pas établi (cf. supra consid. 4.4.1). Il en va de même lorsqu'il déduit du principe d'autonomie des époux post-divorce que le juge du divorce avait alloué une pension uniquement parce que son ex-épouse subissait un déficit - le recourant sous-entendant par là un déficit capitalisé jusqu'à son décès, le jugement du divorce constatant que les revenus effectif et hypothétique de l'épouse ne lui permettaient de couvrir ses charges mensuelles -, pareille interprétation se fondant sur la même compréhension erronée de ce jugement.  
 
4.4.3. Il découle de ces considérations que le recourant ne démontre pas que la division de l'appartement et la vente de l'un des logements issus de cette division, si tant est qu'il s'agisse d'un fait nouveau, constituent un changement dans la situation économique de l'intimée qui commanderait une réglementation différente par rapport à la situation au moment du divorce. Cela étant, le recourant admet qu'avec la division de l'appartement et la vente de l'un des logements, un revenu hypothétique de 3'000 fr. pour la location de l'entier de l'appartement n'aurait pas été imputé à l'intimée et qu'ainsi ses revenus auraient été moindres et son déficit mensuel supérieur à celui retenu dans le jugement de divorce. Il ne prétend par ailleurs pas que cette vente aurait eu pour conséquence d'accroître le patrimoine de l'intimée. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le droit (cf. supra consid. 4.1) en jugeant que ce fait n'avait pas conduit à un change-ment dans la situation financière de l'intimée justifiant une modification de la contribution d'entretien post-divorce et que, dès lors, les condi-tions de l'art. 129 al. 1 CC n'étaient pas réalisées faute de remplir cette condition.  
Autant que recevables, les critiques du recourant doivent donc être rejetées. 
 
5.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin