Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_501/2022  
 
 
Arrêt du 31 janvier 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (fixation de cotisations), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 septembre 2022 (A/1874/2022 ATAS/820/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ exerce l'activité de conseil juridique en qualité d'indépendant. Pour l'année 2020, l'administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'administration fiscale) a communiqué à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) le revenu de l'activité indépendante (de 105'000 fr.), fixé d'après la taxation d'office de l'intéressé. Se fondant sur ces données, la caisse a fixé le montant des cotisations sociales de A.________ pour l'année 2020; elle lui a réclamé le montant total de 12'662 fr. 65 (comprenant les frais administratifs et de sommation ainsi que les intérêts moratoires) par décisions du 1 er mars 2022, confirmées sur opposition le 26 avril 2022.  
 
B.  
Saisi d'un recours interjeté par A.________ contre cette décision, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a rejeté par arrêt du 22 septembre 2022. 
 
C.  
L'assuré forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants. Il sollicite en outre la réduction de l'avance de frais "compte tenu de la simplicité de la requête". 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Quand bien même le recourant demande l'annulation de l'arrêt cantonal, cette conclusion est recevable même si le recours en matière de droit public se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF). En effet, il découle du mémoire de recours, dont il y a lieu de tenir compte pour interpréter les conclusions (ATF 137 II 313 consid. 1.3), que l'assuré conteste le montant des cotisations sociales au motif que le revenu déterminant arrêté à 105'000 fr. par l'administration fiscale et sur lequel s'est fondée l'intimée pour déterminer le montant des cotisations sociales serait erroné. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.  
L'arrêt entrepris cite les dispositions légales et la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige, qui porte sur la fixation du montant des cotisations sociales en fonction du revenu déterminant de 105'000 fr. arrêté par l'administration fiscale. Il rappelle en particulier les règles relatives à l'obligation de cotiser (art. 3 al. 1 LAVS), au revenu provenant de l'activité indépendante (art. 9 LAVS et 17 RAVS; ATF 147 V 242 consid. 9.1), à la période de cotisation (art. 22 LAVS) et à la force contraignante des données fiscales pour les caisses de compensation (art. 23 al. 4 RAVS; ATF 147 V 242 consid. 9.1; H 17/00 du 5 décembre 2000 consid. 2), sous réserve de la situation dans laquelle il existe des doutes sérieux quant à l'exactitude de la communication fiscale (ATF 134 V 250 consid. 3.3; 111 V 289 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir confirmé la démarche de l'intimée qui s'est fondée sur la communication des données fiscales pour l'année 2020 pour fixer le montant des cotisations sociales. Il soutient en substance que les premiers juges n'auraient pas tenu compte de l'extrait du compte bancaire - produit dans une procédure antérieure - de son étude. Or il en ressortirait en particulier que son revenu serait inférieur à la moitié de celui de 105'000 fr. retenu par l'autorité fiscale et qui serait manifestement erroné.  
 
4.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, les premiers juges ont bien pris en considération l'extrait du compte bancaire de son étude. Ils ont retenu que cet élément ne permettait pas d'établir l'existence d'une erreur manifeste dans la fixation du revenu déterminant par l'administration fiscale et que d'autres pièces comptables auraient été nécessaires pour s'écarter de la taxation d'office pour l'année 2020. A cet égard, on peut s'étonner que le recourant affirme avoir proposé de produire des pièces, alors qu'il ne s'est jamais exécuté. En procédure cantonale, comme devant la Cour de céans, il se limite à contester le montant du revenu déterminant sans expliquer quel chiffre aurait dû être retenu, ni produire des pièces qui auraient pu établir d'éventuelles erreurs voire exposer en quoi l'extrait du compte bancaire serait pertinent à cette fin. Au demeurant, on rappellera que d'éventuelles erreurs sur le montant du revenu déterminant sont à faire valoir prioritairement dans le cadre d'une procédure fiscale (ATF 139 V 537 consid. 5.5). Or le recourant n'allègue avoir entrepris une telle démarche auprès de l'administration fiscale. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher aux premiers juges de ne pas s'être écartés de la communication fiscale 2020.  
Pour le surplus, le recourant allègue de manière appellatoire des éléments sans pertinence pour le présent litige, en ce sens qu'ils ne permettraient pas de remettre valablement en cause son revenu déterminant tel que fixé par l'administration fiscale. Il en va ainsi lorsqu'il soutient qu'il est assermenté, ce qui ne le dispense toutefois pas de l'obligation de prouver ses allégations. En outre, même si certains revenus avaient diminué pendant la pandémie de COVID, le recourant ne démontre pas que son propre revenu a effectivement baissé. 
 
4.3. Compte tenu de ce qui précède, le grief du recourant est manifestement mal fondé et le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.  
 
5.  
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il sollicite la réduction de l'avance de frais, "compte tenu de la simplicité de la requ ête" d'une part et "compte tenu des faibles revenus" d'autre part. Or l'avance de frais (de 500 fr.) versée par le recourant est inférieure à ce qui est habituellement fixé dans une affaire concernant des cotisations AVS (cf. art. 65 al. 1 à 4 LTF). Dès lors, les frais de justice qui sont fixés au même montant correspondent déjà à des frais réduits. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 janvier 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Feller