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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 160/03 
 
Arrêt du 31 mars 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
B.________, recourante, représentée par Me Claude Ulmann, avocat, rue du Conseil-Général 14, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Generali Assurances Générales, rue de la Fontaine 1, 1211 Genève 3, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 10 juin 2003) 
 
Faits: 
A. 
B.________ a travaillé en qualité d'architecte au service de X.________. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la société Generali Assurances (ci-après : Generali). A la suite d'un accident de la circulation routière survenu le 26 novembre 1998, elle a souffert de douleurs lombo-sacrées et présenté une incapacité entière de travail à compter de cette date. La Generali a pris le cas en charge. Par décision du 11 mai 2001 confirmée sur opposition le 15 mars suivant, elle a mis un terme au versement de ses prestations avec effet au 31 janvier 2001, motif pris qu'il n'existait plus de lien de causalité entre l'accident et les affections présentées par l'assurée au-delà de cette date. 
 
Par décision du 12 avril 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Genève a mis B.________ au bénéfice d'une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 70 % à partir du 1er novembre 1999. 
B. 
B.________ et son assureur-maladie, la CSS Assurance, ont recouru devant le Tribunal administratif de la République et Canton de Genève (aujourd'hui, le Tribunal cantonal des assurances sociales), contre la décision sur opposition de la Generali. Par décision incidente du 29 octobre 2002, le Tribunal a confié un mandat d'expertise au professeur A.________, médecin-chef auprès du Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre hospitalier Y.________. Se fondant sur les conclusions de l'expert, la juridiction cantonale a rejeté les recours pour les mêmes motifs que ceux retenus par l'assureur (jugement du 10 juin 2003). 
C. 
B.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation de même que celle de la décision litigieuse. Sous suite de frais et dépens, elle conclut préalablement au renvoi de la cause à l'instance précédente en vue d'une audition contradictoire de l'expert et de la mise en oeuvre d'une contre-expertise à confier à un spécialiste des affections post-traumatiques. A titre principal, elle reprend cette dernière conclusion et demande à ce que la Generali soit astreinte à lui verser des indemnités journalières au-delà du 31 janvier 2001. 
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la CSS Assurance s'en remet à justice. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales, domaine maladie et accidents (intégré, depuis le 1er janvier 2004, à l'Office fédéral de la santé publique) a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations en espèces de l'intimée au-delà du 31 janvier 2001, en particulier sur le lien de causalité entre les troubles qu'elle présente au-delà de cette date et l'événement accidentel survenu le 26 novembre 1998. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 15 mars 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2.2 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 
La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références). 
2.3 En l'espèce, les premiers juges ont nié l'existence d'un lien de causalité entre les troubles présentés par la recourante au-delà du 31 janvier 2001 et l'accident en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du 7 février 2003. 
3. 
La recourante conteste la validité de ce rapport, reprochant à l'expert de s'être montré froid, dépourvu d'humanité à son égard et de ne pas lui avoir laissé le loisir de s'exprimer. Ce faisant, elle soulève le grief de prévention à l'encontre de l'expert. En outre, elle considère que le mandat d'expertise n'aurait pas dû être confié à un rhumatologue mais à un spécialiste des affections post-traumatiques. Elle conteste ensuite la valeur probante du rapport d'expertise qu'elle qualifie de lacunaire et contradictoire. En particulier, elle reproche à l'expert de s'être déterminé sans prendre connaissance de l'ensemble des pièces médicales, notamment du dossier constitué par les médecins de la Clinique Z.________. Elle lui fait également grief de ne pas s'être entretenu avec son médecin traitant, le docteur C.________. Se fondant sur l'avis de ce dernier (cf. rapports datés des 21 octobre 1999 et 20 mars 2001), elle fait valoir que les douleurs lombaires et cervicales dont elle avait souffert avant l'accident, n'avaient été que très légères et qu'elles ne l'avaient en aucun cas empêché de travailler. Elle en conclut que le lien de causalité entre l'accident et les troubles litigieux persiste au-delà du 31 janvier 2001. Elle invoque en outre le jugement rendu le 27 janvier 2000 par le Tribunal de police de la République et Canton de Genève à l'encontre du responsable de l'accident, aux termes duquel « le lien de causalité naturel entre l'inattention et les lésions est établi, tout comme le lien de causalité adéquate ». Sur le vu du dossier médical, elle conclut enfin que l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les troubles litigieux se révèle incertaine de sorte qu'il convient de donner suite à ses conclusions principales. 
4. 
Selon la jurisprudence, un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 125 V 353 sv. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d et l'arrêt cité; VSI 2001 p. 109 sv. consid. 3b/ee; RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid. 2a/bb et les références), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. 
 
Par ailleurs, au vu de la nature des troubles décrits par l'assurée, l'attribution du mandat d'expertise à un spécialiste des affections rhumatismales n'est pas non plus critiquable. 
5. 
5.1 
5.1.1 En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). 
5.1.2 En l'occurrence, le rapport d'expertise est établi de manière circonstanciée, en considération des antécédents médicaux et à l'issue d'un examen complet de l'assurée, ainsi qu'au terme d'une étude fouillée de son dossier médical. L'expert a pris connaissance des radiographies, des CT-Scan, des IRM ainsi que, contrairement aux allégués de la recourante, des rapports établis par les médecins de la Clinique Z.________ (voir p. 2 du rapport d'expertise). Les diagnostics posés sont clairs et motivés. Le rapport ne contient pas de contradiction et aucun autre spécialiste n'émet d'opinion divergente apte à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert. Inversement, il ressort d'un rapport du 26 janvier 1994 du docteur D.________ que - contrairement à ce qu'elle prétend - la recourante s'était alors plainte d'importantes douleurs lombaires basses, ce qui étaye les conclusions de l'expert selon lesquelles le lien de causalité entre l'accident et les troubles litigieux est tout-au-plus « possible ». De même, le docteur E.________, chiropraticien, indique dans un rapport du 6 février 2003, que la recourante avait présenté un syndrome vertébral cervical sur troubles statiques en 1987, et fait état d'un syndrome vertébral lombaire L5-S1 en 1989, d'un syndrome cervico-brachial droit de type C5-C6 avec syndrome de l'angulaire de l'omoplate associé en 1990, de coccygodynie en 1994, et d'un syndrome vertébral cervical en C5-C6 en 1997. S'agissant de l'avis exprimé par le médecin-traitant de la recourante, le docteur C.________, dans la mesure où il émane d'un généraliste, il ne saurait prévaloir sur les conclusions émises par un spécialiste des affections litigieuses en cause. Au demeurant, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
 
Ainsi, le rapport d'expertise réunit tous les critères permettant de lui conférer une pleine valeur probante, de sorte qu'il n'y a lieu ni de s'en écarter, ni d'ordonner une contre-expertise. 
5.2 Au reste, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 
5.3 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont statué sur la base du dossier, en se fondant plus particulièrement sur les conclusions du rapport d'expertise, et il ne peut leur être reproché de ne pas avoir procédé à l'audition du professeur A.________. 
6. 
Selon le rapport d'expertise, la recourante se plaint depuis l'accident, de lombalgies chroniques, aggravées par une station verticale prolongée au-delà de 20 à 45 minutes, par la position assise d'une durée supérieure à 45 minutes et par une marche de plus de 15 minutes. Elle fait état de douleurs cervicales préexistantes à l'accident qui se sont légèrement aggravées à la suite de celui-ci. En outre, elle décrit des douleurs occasionnelles au niveau de l'occiput et d'importants troubles du sommeil. Sur la base des troubles constatés, l'expert a posé les diagnostics de fessalgie gauche chronique (sans atteinte neurologique de type sciatique, cruralgie ou compression radiculaire du nerf fessier supérieur), d'arthrose rachidienne lombaire prédominant au niveau du disque L5-S1 et d'hyperlaxité ligamentaire constitutionnelle ainsi que d'un probable état anxio-dépressif chronique. L'état douloureux chronique décrit par la recourante ne paraît être que partiellement en rapport avec l'arthrose lombaire constatée. L'hyperlaxité ligamentaire constitutionnelle ne semble entrer en ligne de compte notable pour expliquer la fessalgie chronique. Selon l'expert, le lien de causalité entre l'ensemble des troubles constatés et l'accident est possible et le statu quo sine atteint depuis le mois de novembre 2000. L'expert observe que des facteurs autres que somatiques - probable état anxio-dépressif chronique - doivent être retenus pour justifier l'évolution particulièrement défavorable des suites de l'accident. 
7. 
7.1 Dans la mesure où l'expert considère que l'évolution particulièrement défavorable des suites de l'accident pourrait relever d'une affection d'origine psychique, il convient d'examiner la question d'un éventuel lien de causalité entre de tels troubles et l'accident. 
7.2 La jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat des troubles psychiques consécutifs à un accident. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques doit, en règle ordinaire, être d'emblée niée. 
 
Dans les cas d'un accident grave, l'existence d'une relation adéquate doit en règle générale être admise, sans même qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise psychiatrique. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants : 
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; 
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; 
- la durée anormalement longue du traitement médical; 
- les douleurs physiques persistantes; 
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; 
- les difficultés apparues en cours de guérison et les complications importantes; 
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. 
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant si l'on se trouve à la limite des accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat de l'accident puisse être admis (ATF 129 V 407 consid. 4.4.1 et les références). 
7.3 En l'occurrence, la recourante a été victime d'un accident de la circulation routière à la suite d'une collision en chaîne survenue en ville de Genève. Alors qu'elle se trouvait arrêtée à un feu rouge, sa voiture a été percutée à l'arrière par une automobile et a ensuite embouti le véhicule la précédant. Aucune faute grave ni vitesse particulièrement excessive n'ont été constatées. Au vu de ces circonstances, l'accident doit être qualifié de banal. En outre, même sous l'angle des accidents de moyenne gravité, aucun des critères évoqués ci-dessus (consid. 5.2) ne se cumule ni ne revêt une intensité particulière, de sorte que la causalité adéquate doit être niée entre l'accident et d'éventuels troubles psychiques. Il n'est dès lors pas nécessaire de procéder à une instruction complémentaire du dossier sur le plan médical aux fins d'établir l'existence ou non d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et d'éventuels troubles psychiques. 
8. 
8.1 Sur le vu de ce qui précède, le droit de la recourante aux prestations de l'assurance-accidents doit être déterminé en regard des seules affections somatiques qu'elle a présentées au-delà du 31 janvier 2001. En particulier, il s'agit d'examiner s'il existe un lien de causalité entre ces troubles et l'accident. 
8.2 Selon la jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise. Mais il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a et les références). 
En outre, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 
8.3 Se fondant sur les seules conclusions du rapport d'expertise, pertinentes en l'espèce, les premiers juges ont retenu à juste titre qu'au degré de vraisemblance prépondérante applicable à l'appréciation des preuves en assurances sociales, il n'y avait pas de lien de causalité naturelle entre l'accident et les troubles somatiques présentés par la recourante au-delà du 31 janvier 2001. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
9. 
La recourante qui succombe ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à CSS Assurance, au Tribunal administratif de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 31 mars 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: p. la Greffière: