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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.778/2005/col 
 
Arrêt du 31 mars 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
Orange Communications SA, 
recourante, représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat, 
 
contre 
 
A.________ et consorts 
intimés, représentés par Me Christian Marquis, avocat, 
Municipalité d'Aubonne, 1170 Aubonne, 
représentée par Me Benoît Bovay, avocat, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, 
 
la société B.________, 
 
Objet 
refus d'autoriser la construction d'une installation de téléphonie mobile en zone à bâtir, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 octobre 2005. 
 
Faits: 
A. 
La société B.________ est propriétaire de la parcelle n° 417 du cadastre de la commune d'Aubonne. Cette parcelle de 1'658 mètres carrés est classée en zone d'habitation à moyenne densité B dans le plan des zones communal approuvé le 28 avril 1982 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. Elle supporte un bâtiment d'habitation de quatre étages sur un sous-sol partiellement enterré, édifié dans les années soixante. Ce bâtiment rectangulaire, de 216 mètres carrés, est coiffé d'un toit à deux pans dont le faîte culmine à un peu plus de 14 mètres du sol. Il est situé en bordure de la vieille ville, sur un plateau surplombant la rue des Fossés-Dessus, dont l'altitude est légèrement supérieure à celle de l'esplanade du château et des toits de la vieille ville. Celle-ci figure sur la liste des biens culturels d'importance nationale selon l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse, alors que la parcelle n° 417 fait partie du périmètre environnant II, désigné comme jardins boisés, vergers et vignes. 
Le 14 novembre 2003, Orange Communications SA a déposé une demande d'autorisation de construire sur le toit de ce bâtiment une installation de téléphonie mobile comportant trois antennes GMS 1800 et trois antennes UMTS, réparties sur deux mâts implantés à chaque extrémité du bâtiment, à proximité du faîte. Ces antennes seraient intégrées dans de fausses cheminées en fibre de verre présentant une section de 1,10 mètre sur 60 centimètres et une hauteur de 2,20 mètres pour la partie dépassant le faîte. 
Soumis à l'enquête publique du 9 décembre 2003 au 8 janvier 2004, ce projet a suscité huit oppositions, dont une collective comportant près de 300 signatures, qui invoquaient notamment le caractère inesthétique des deux fausses cheminées projetées. Le 5 janvier 2004, le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie a émis un préavis favorable, après s'être assuré du respect des exigences de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999. Le Service des bâtiments, Section archéologie cantonale, également consulté, n'a pas formulé de remarques. 
Par lettre du 8 avril 2004, la Municipalité d'Aubonne a informé Orange Communications SA qu'elle avait décidé, dans sa séance du 23 mars 2004, de refuser de délivrer le permis de construire. Le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par la constructrice contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 26 octobre 2005. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, Orange Communications SA demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt qu'elle tient pour arbitraire. 
Le Tribunal administratif a renoncé à répondre au recours. Les intimés proposent de le rejeter. La Municipalité d'Aubonne conclut également au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. La société B.________ n'a pas déposé d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
En vertu de l'art. 34 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), seule la voie du recours de droit public est ouverte contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et confirmant sur recours le refus d'autoriser une installation de téléphonie mobile en zone à bâtir, dans la mesure où la recourante se plaint exclusivement d'une application arbitraire de règles communales et cantonales de police des constructions (cf. arrêt 1A.22/2004 du 1er juillet 2004 consid. 1.2 et les références citées). En tant que requérante déboutée de l'autorisation de construire, Orange Communications SA a qualité pour agir en vertu de l'art. 88 OJ
2. 
Le Tribunal administratif a considéré que la Municipalité d'Aubonne n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les installations projetées constituaient, sinon un agrandissement, tout au moins une transformation de nature à nuire à l'aspect du lieu et qu'elle devait être interdite en application des art. 107 al. 4 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions et 86 al. 1 et 2 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). Il a estimé en outre que la même conclusion s'imposait sous l'angle de l'art. 80 al. 2 LATC, s'agissant d'une transformation qui portait une atteinte sensible au caractère de la zone et qui, de surcroît, aggravait les inconvénients pour le voisinage qui résultent des dimensions excessives de ce bâtiment. Le refus du permis de construire repose ainsi sur deux fondements juridiques distincts. Il appartenait ainsi à la recourante, à peine d'irrecevabilité, de démontrer que la motivation retenue afin de justifier ce refus violait ses droits constitutionnels pour satisfaire aux réquisits de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 121 I 1 consid. 5a p. 10; 121 IV 94 consid. 1b p. 95 et les arrêts cités). 
En l'occurrence, la recourante tient pour arbitraire l'appréciation du Tribunal administratif suivant laquelle les deux fausses cheminées dissimulant les antennes de téléphonie mobile aggraveraient l'impact visuel du bâtiment, en rappelant la jurisprudence cantonale selon laquelle l'application de la clause d'esthétique prévue à l'art. 86 LATC, respectivement l'interdiction d'aggraver les inconvénients aux voisins posée à l'art. 80 al. 2 LATC ne doivent pas vider de sa substance la réglementation de la zone en vigueur. Il est douteux qu'ainsi motivé, le recours réponde aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Peu importe cependant, car le recours est de toute manière infondé. 
3. 
Le Tribunal administratif a retenu en fait que le bâtiment sur lequel devait prendre place les antennes présentait une hauteur et un volume considérablement plus importants que les bâtiments voisins. Il s'agit d'un bloc locatif rectangulaire assez massif et d'aspect banal, qui présente un défaut d'intégration évident, compromettant l'harmonie du paysage aubonnois. Placé sur une éminence, à proximité immédiate de la vieille ville, il est particulièrement visible de certains endroits et gâche la vue que l'on peut avoir de la cour du château sur les toits de la vieille ville, que les trois derniers étages de son pignon nord-est dominent en arrière-plan. La recourante ne conteste pas ces faits, que la cour cantonale a constaté après s'être rendue sur les lieux et qui ressortent des photographies versées au dossier. 
Le Tribunal administratif a en outre relevé que, contrairement aux trois cheminées existantes, qui sont de dimensions modestes et dont le couronnement dépasse à peine le niveau du faîte, les deux fausses cheminées prévues pour dissimuler les antennes présenteraient des dimensions importantes. Elles seraient de surcroît placées à chaque extrémité du bâtiment, presque sur le faîte et pratiquement dans le même plan que les façades pignons, dont elles aggraveraient l'impact visuel. Le camouflage des antennes dans de fausses cheminées ne contribuerait donc pas à les intégrer au paysage. L'importance et l'emplacement de ces superstructures donneraient au bâtiment, en lui-même déjà inesthétique et mal intégré, un aspect encore plus incongru dans son environnement, contrairement à l'avis exprimé à ce sujet par le Conservateur adjoint des monuments et des sites. 
La cour cantonale a enfin rappelé que le bâtiment litigieux se trouvait dans une aire en relation avec le site à protéger de la vieille ville pour lequel l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse préconise la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre, la conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour le site, ainsi que la suppression des altérations. Si la planification en vigueur ne tient que très partiellement compte de cet objectif, au moins convenait-il de ne pas aggraver la situation par l'adjonction de superstructures rendant encore plus visible et dérangeant un bâtiment qui déroge déjà très largement à la réglementation en vigueur. 
Le Tribunal administratif a ainsi pris soin d'expliquer les raisons pour lesquelles il considérait que l'installation projetée était de nature à aggraver l'atteinte au site. Les objections de la recourante, pour autant qu'elles respectent les réquisits de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, ne sont pas de nature à démontrer le caractère arbitraire de cette argumentation. La tâche d'intérêt public poursuivie par les opérateurs de services de télécommunication ne constitue pas un critère objectif qui devrait être pris en compte dans l'appréciation du caractère esthétique de la construction et de son intégration dans le site. L'intérêt public à une couverture optimale du territoire ne saurait en effet justifier une entorse aux règles de droit public relatives à la conformité de la zone, auxquelles les opérateurs de services de télécommunication doivent aussi se soumettre (arrêt 1A.22/2004 du 1er juillet 2004, consid. 4.3 et les références citées). La recourante se prévaut également en vain du fait que le bâtiment litigieux se trouve dans une zone constructible, réservée à de petits immeubles d'habitation collective. Elle perd en effet de vue que ce bâtiment présente une hauteur au faîte du double de celle autorisée et qu'il déroge de manière importante à la réglementation en vigueur de la zone dans laquelle il s'implante. En pareil cas, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire pouvait accorder un poids plus important à la clause d'esthétique et aux objectifs de sauvegarde d'un site inscrit à l'inventaire. Enfin, la recourante ne saurait tirer parti du fait que des cheminées d'un volume comparable voire même plus important seraient présentes sur les toits des immeubles de la vieille ville pour se voir octroyer l'autorisation de construire sollicitée. Le bâtiment litigieux n'est pas implanté dans la vieille ville d'Aubonne, mais en bordure de celle-ci qu'il surplombe de sa silhouette massive. Sa situation par rapport aux maisons édifiées en vieille ville présente des différences suffisamment importantes pour justifier une appréciation divergente de l'intégration dans le site des cheminées litigieuses. Le refus du permis de construire ne consacre ainsi aucune inégalité de traitement répréhensible au regard de l'art. 8 Cst. 
L'arrêt attaqué échappe en conséquence au grief d'arbitraire. 
4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Celle-ci versera une indemnité de dépens aux intimés et à la Commune d'Aubonne, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 et 2 OJ). L'allocation de dépens à la commune, dans un domaine qui touche son autonomie, est conforme à la pratique du Tribunal fédéral dans la mesure où elle ne dispose pas, en raison de sa taille, d'une infrastructure administrative et juridique suffisante pour procéder seule. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera une indemnité de dépens de 2'000 fr. à la Commune d'Aubonne et une indemnité de dépens de 2'000 fr. aux intimés, créanciers solidaires. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et de la Municipalité d'Aubonne, à la société B.________ et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 31 mars 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: