Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_142/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 31 mars 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
représentée par Me Marlène Pally, avocate, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 27 novembre 2007. 
 
Considérant: 
que X.________, ressortissante du Nigéria née en 1963, a obtenu le 12 février 2002 une carte de légitimation en tant qu'épouse d'un fonctionnaire international, 
que, le 31 janvier 2006, l'époux de l'intéressée a quitté la Suisse, de sorte que celle-ci a dû rendre sa carte de légitimation, 
que, par décision du 24 avril 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'octroyer à l'intéressée une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE, 
que, par décision du 27 novembre 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population, 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers, 
que, par ordonnance du 10 janvier 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours (art. 103 LTF), 
que seul le dossier de la cause a été requis (art. 102 al. 2 LTF) et produit, 
que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), la recourante ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 13 let. f OLE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, 
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), 
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut la recourante, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de la disposition précitée (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.), 
qu'en particulier, la recourante ne peut faire valoir l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et des faits (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), 
que la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94), 
que même si elle n'a pas la qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme le refus de l'administration d'une preuve (prétendument pertinente) par appréciation anticipée (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), 
que, dans la mesure où la recourante, qui invoque la violation de l'art. 29 Cst., reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir administré les preuves essentielles au sujet de ses moyens financiers et des conséquences de son retour dans son pays d'origine, elle entend en réalité faire procéder à un examen au fond de l'arrêt entrepris, 
que le courrier, produit spontanément par la recourante le 5 mars 2008, concernant les dangers auxquels elle et ses enfants, singulièrement sa fille (excision et mariage forcé), pourraient être exposés en cas de retour au Nigéria, constitue un fait nouveau qui ne peut être présenté au Tribunal fédéral dès lors qu'il ne résulte pas de la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF), 
qu'il est cependant loisible à la recourante d'adresser, le cas échéant, aux autorités cantonales une demande de reconsidération sur la base de cet aspect, 
que le courrier du 11 mars 2008 a été déposé après l'échéance du délai de recours (art. 100 LTF) sans qu'un second échange d'écritures n'ait été ordonné, de sorte qu'il ne peut être pris en considération, 
que le présent recours constitutionnel subsidiaire est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF), la Commission cantonale de recours ayant spontanément déclaré, en produisant le dossier de la cause, ne pas avoir d'observations à formuler sur le présent recours, 
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), 
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
Lausanne, le 31 mars 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif feller