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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_76/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 mars 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 février 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 26 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A.________, ressortissant de Serbie pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Le prénommé a été interpellé dans le canton de Bâle-Ville et transféré dans le canton de Vaud où il a été placé en détention provisoire par ordonnance du 11 décembre 2014 rendue par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le Tmc). 
Par acte d'accusation du 22 janvier 2015, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Il lui est reproché de s'être introduit par effraction, avec un complice non identifié, dans une villa à Bursinel, le 31 octobre 2013 entre 16h30 et 22h40, et d'y avoir dérobé des bijoux et du numéraire pour environ 100'000 fr.; des traces biologiques de l'intéressé ont été retrouvées sur la barrière en verre extérieure de la porte-fenêtre du salon. Le même soir, vers 21h20, il aurait pénétré par effraction dans un appartement sis dans la même rue à Bursinel; il aurait été mis en fuite par le déclenchement d'une alarme. Le 7 décembre 2013, accompagné d'un complice non identifié, il serait entré par effraction en brisant une fenêtre dans un logement à St-Suplice où il aurait tenté de forcer le coffre-fort et aurait emporté divers bijoux en or et en argent. Enfin, il aurait commis des vols par effraction dans la région bâloise entre le 12 et 13 novembre 2014. 
Par ordonnance du 29 janvier 2015, le Tmc a prolongé la détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 27 mai 2015, l'audience des débats ayant été fixée au 20 mai 2015 et la lecture du jugement devant intervenir en principe la semaine suivante. 
 
B.   
Le 12 février 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté contre cette décision. Elle a retenu l'existence de charges suffisantes, ainsi que de risques de fuite et de récidive. Elle a également considéré que la durée de la détention que l'intéressé aura subie au moment du jugement (un peu plus de 6 mois) ne violait pas le principe de la proportionnalité au regard de la peine privative de liberté à laquelle il était exposé. 
 
C.   
Par acte du 12 mars 2015, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa libération immédiate. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
Le Tribunal cantonal s'est référé aux considérants de l'arrêt entrepris. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours, aux termes de ses déterminations. Par courrier du 25 mars 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu, actuellement détenu, a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Dans son mémoire, le recourant ne nie pas le caractère suffisant des charges retenues contre lui. Il conteste en revanche l'existence d'un risque de récidive et soutient que la durée de sa détention jusqu'au 20 mai 2015, soit à l'audience des débats, serait disproportionnée. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).  
Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP). 
 
2.1.2. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités).  
 
2.2. Dans son écriture, le recourant nie le risque de réitération retenu par les instances précédentes, en minimisant notamment l'importance de sa précédente condamnation pour vol par effraction par les autorités belges en 2012. Le recourant ne critique cependant pas, à juste titre, le risque de fuite également retenu par l'instance précédente, eu égard notamment à sa nationalité étrangère, à son absence d'attaches avec la Suisse et à la peine encourue; l'intéressé a d'ailleurs affirmé dans son mémoire de recours qu'il comptait retourner dans son pays. Par conséquent, le placement en détention pour des motifs de sûreté apparaît justifié au regard de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question du risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).  
 
2.3. Pour contester la proportionnalité de la durée de sa détention ordonnée jusqu'au 27 mai 2015, le recourant soutient que de forts soupçons ne peuvent être retenus à son encontre que dans un seul vol et, de plus, uniquement à titre de complicité; il explique avoir été contraint de faire le guet pour l'auteur principal du vol car il lui devait de l'argent. Le recourant affirme qu'aucun indice ne permet de prouver sa participation aux autres vols; il se prévaut notamment d'un témoignage écrit d'une tierce personne.  
A ce stade de la procédure, l'acte d'accusation établi par le Ministère public constitue un élément essentiel pour juger de la proportionnalité de la détention subie par l'accusé. Celui-ci a en l'occurrence été renvoyé en jugement pour les chefs d'accusation de vol et tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile pour avoir pénétré par effraction dans des logements du canton de Vaud les 31 octobre et 7 décembre 2013 et de la région bâloise entre le 12 et 13 novembre 2014. Pour ces faits, le recourant est renvoyé en jugement devant un tribunal compétent pour prononcer des peines privatives de liberté dépassant une année. Les éléments invoqués par le recourant ne permettent pas in casu de faire abstraction des charges figurant contre lui. Il sied en particulier de relever que le recourant a expressément admis avoir participé - tout en minimisant son implication - au vol par effraction commis le 31 octobre 2013 dans une villa à Bursinel et que le butin a été estimé à environ 100'000 fr. Dans ces circonstances, la détention qu'aura subie le recourant à la date fixée pour l'audience de jugement (un peu plus de 6 mois) est encore inférieure au cadre de la peine envisageable au vu des différentes infractions qui lui sont reprochées et de ses antécédents judiciaires défavorables, en particulier sa condamnation en 2012 pour vol par effraction à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis pendant trois ans pour les deux tiers. L'instance précédente a donc correctement nié une violation du principe de la proportionnalité. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que celui-ci apparaissait d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Vu la situation personnelle de l'intéressé, l'arrêt sera néanmoins rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 31 mars 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Arn